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Document 31986D0471

86/471/CEE: Décision de la Commission du 5 septembre 1986 relative au programme d'orientation de la flotte de pêche présenté par l'Espagne pour 1986 conformément au règlement (CEE) n° 2908/83 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

JO L 279 du 30.9.1986, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/471/oj

31986D0471

86/471/CEE: Décision de la Commission du 5 septembre 1986 relative au programme d'orientation de la flotte de pêche présenté par l'Espagne pour 1986 conformément au règlement (CEE) n° 2908/83 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 279 du 30/09/1986 p. 0046


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 septembre 1986

relative au programme d'orientation de la flotte de pêche présenté par l'Espagne pour 1986 conformément au règlement (CEE) no 2908/83

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(86/471/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil, du 4 octobre 1983, concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3733/85 du Conseil (2), et notamment son article 5,

considérant que le gouvernement espagnol a communiqué, le 12 avril 1986, un programme au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2908/83, ci-après dénommé « le programme »; qu'il a communiqué le 30 avril et le 5 mai 1986 les derniers renseignements complémentaires relatifs à ce programme;

considérant que le programme comporte ces données mentionnées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2908/83 et que sa durée de réalisation est conforme à l'article 3 paragraphe 1 de ce règlement,

considérant que la flotte de pêche de l'Espagne montre un degré de vieillissement important de ses unités et qu'il est opportun de procéder au renouvellement d'une partie de cette flotte; que ce renouvellement exige en particulier, à cause des incertitudes liées à la disponibilité des ressources de la mer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des eaux de la Communauté, une réduction globale des capacités de pêche et un contrôle permanent de sa mise en oeuvre en fonction du rythme de retrait, direct ou indirect, d'unités obsolètes actuellement en service;

considérant que, compte tenu des possibilités de production, des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, des besoins de produits concernés et des orientations de la politique commune de la pêche, le programme peut constituer le cadre dans lequel seront présentés en 1986 les projets susceptibles de bénéficier de la participation financière de la Communauté;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'orientation de la flotte de pêche, applicable jusqu'au 31 décembre 1986, transmis par le gouvernement espagnol le 12 avril 1986, complété en dernier lieu les 30 avril et 5 mai 1986 et dont les éléments essentiels figurent en annexe I, est approuvé sous réserve des dispositions figurant à l'annexe II.

Article 2

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 290 du 22. 10. 1983, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 78.

ANNEXE I

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU PROGRAMME D'ORIENTATION POUR LE SECTEUR DE LA FLOTTE DE PÊCHE ÉLABORÉ PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 2908/83

1. Objet du programme

Restructuration de la flotte de pêche en vue de l'adaptation de sa capacité aux ressources halieutiques disponibles.

2. Délimitation de la zone concernée par le programme

Le territoire continental de l'Espagne, les îles Baléares et les îles Canaries.

3. Durée du programme

Le programme concerne la seule année 1986, mais il indique les mesures adoptées en 1985 en ce qui concerne la restructuration de la flotte.

4. Objectifs du programme

Le programme vise à atteindre en particulier les objectifs suivants:

- Restructuration de la flotte en réduisant sa capacité de pêche actuelle pour tenir compte des ressources disponibles tant à l'intérieur des eaux sous juridiction de l'Espagne que dans les eaux des pays tiers.

- Renouvellement partiel de la flotte associé au retrait d'unités vétustes en activité et distribution rationnelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire de l'Espagne et des îles.

- Réduction des coûts d'exploitation par la mise en service d'unités technologiquement appropriées.

- Amélioration de la sécurité des équipages et des conditions de travail à bord.

5. Moyens pour atteindre ces objectifs

5.1. Pour la construction de navires de pêche

- Fixation à 667 407 tjb et à 2 617 478 CV du tonnage global et de la puissance totale de la flotte espagnole à atteindre à la fin du programme, soit une diminution d'environ 11 500 tjb et 18 600 CV par rapport à la situation existante au 1er janvier 1986.

- Contrôle des entrées en flotte qui devront être compensées par un retrait d'unités d'un tonnage au moins équivalent.

- Retrait définitif d'une partie de la flotte sans remplacement, par l'application d'un système de primes de retrait conforme à la directive 515/83/CEE.

5.2. Pour la modernisation des navires de pêche

Encouragement aux initiatives, pour la modernisation ou reconversion des navires, qui ont pour objet notamment:

- la rationalisation et modernisation des opérations de pêche,

- l'amélioration des conditions de sécurité à bord,

- l'utilisation plus rationnelle du carburant,

- l'amélioration des traitements de captures et des conditions de conservation et stockage à bord.

6. Prévisions pour atteindre les objectifs visés au point 4

1,2.3.4 // // // // // tjb // CV // // // // Situation de départ au 1er janvier 1986 // 678 888 // 2 636 057 // // // // 1.2.3.4 // Bateaux autorisés avant l'adhésion // Entrées // 29 927 // 93 344 // (R.D. 2161/84) // Sorties // - 34 267 // - 90 859 // // // // // Programme 1986 // Entrées // 8 500 // 34 093 // (R.D. 2339/85) // Sorties // - 9 641 // - 36 357 // // // 1,2.3.4 // Directive 83/515/CEE // - 6 000 // - 18 800 // // // // Capacité de la flotte au 1er janvier 1987 // 667 407 // 2 617 478 // // // // Réduction nette // - 11 481 // - 18 579 // // //

Selon les types de pêche, les 8 500 tjb à construire se distribuent entre:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // Chalutiers pour poissons frais // Chalutiers congélateurs // Superficie // Senneurs // Total // // // // // // // Nouvelles constructions // // // // // // Nombre // 36 // 19 // 13 // 32 // 100 // tjb // 2 460 // 2 960 // 960 // 2 120 // 8 500 // CV // 8 951 // 8 051 // 7 000 // 10 091 // 34 093 // // // // // //

7. Prévisions d'investissement

(en millions d'Écus)

1.2 // // // Construction // 64 // Modernisation // 9 // // // Total // 73 // //

Ces investissements correspondent à la construction et modernisation de navires de 9 à 33 m, prévus dans le cadre du R.D. 2339/85.

ANNEXE II

CONCLUSIONS FINALES

1. La Commission constate que le programme présenté par le gouvernement espagnol, constituant le cadre des interventions financières communautaires ou nationales en 1986, représente une première tentative de restructuration à court terme de la flotte qui tend, d'une part, à adapter sa capacité aux possibilités de captures prévisibles et, d'autre part, à assurer des conditions économiques satisfaisantes pour le secteur de la pêche en améliorant le revenu des intéressés.

2. La Commission approuve l'objectif des autorités espagnoles d'atteindre, à la fin du programme, une capacité globale de la flotte inférieure de 11 500 tjb et 18 600 CV à celle existante au 1er janvier 1986.

Elle considère cependant que la mise en oeuvre du programme devra s'accompagner d'un examen permanent tant des initiatives de construction de nouveaux navires que de modernisation de la flotte existante, eu égard notamment au développement de la puissance motrice.

Ce système devrait permettre un contrôle strict et permanent du rythme d'investissement et de sa concordance avec les retraits envisagés.

3. La Commission prend note qu'un régime de cessation définitive de l'activité vient d'être mis en vigueur en Espagne au titre de la directive 83/515/CEE. En application de ce régime, le programme prévoit le retrait définitif de 6 000 tjb.

La Commission estime indispensable que ce retrait puisse être atteint à la fin du programme car il conditionne la réalisation de l'objectif cité au point 2.

4. La Commission constate que le programme envisage de promouvoir le renouvellement d'une partie de la flotte qui pêche dans les eaux des pays tiers. Elle souligne que les autorités espagnoles devraient tenir compte du fait que les incertitudes sur la disponibilité future des ressources, dépendant de la négociation d'accords avec les pays tiers concernés, rendent nécessaire que soit évitée toute augmentation de capacité de la flotte concernée.

5. La Commission note que l'Espagne applique déjà certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques. Elle considère cependant que ce système doit se baser sur des renseignements scientifiques suffisants, qui font défaut actuellement, sur la situation et l'évolution prévisible des ressources concernées.

Cette insuffisance, qui appelle donc à la plus grande prudence et limite pour l'instant l'action de la Communauté en vue d'un renouvellement significatif du potentiel de production, devrait être rapidement comblée afin de parvenir à une politique cohérente de gestion des ressources.

Toute nouvelle programmation des investissements à partir de 1987 devra en effet être basée sur des données significatives et pertinentes élaborées à partir d'études scientifiques qui devraient être encouragées d'urgence par les autorités espagnoles.

6. La Commission rappelle que les prévisions d'investissements contenues dans le présent programme ne préjugent pas d'éventuels concours financiers communautaires et que la présente décision ne préjuge pas de l'évolution des aspects structurels de la politique commune de la pêche après 1986.

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