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Document 31986R0314

Règlement (CEE) n° 314/86 de la Commission du 11 février 1986 établissant les modalités d' application relatives à l' octroi d' une prime de stockage pour certains produits de la pêche

JO L 39 du 14.2.1986, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992; abrogé par 31992R3901

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/314/oj

31986R0314

Règlement (CEE) n° 314/86 de la Commission du 11 février 1986 établissant les modalités d' application relatives à l' octroi d' une prime de stockage pour certains produits de la pêche

Journal officiel n° L 039 du 14/02/1986 p. 0008 - 0014


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 314/86 DE LA COMMISSION

du 11 février 1986

établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de stockage pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 14 bis paragraphe 5,

considérant que, en vertu de l'article 14 bis du règlement (CEE) no 3796/81, les États membres accordent une prime de stockage aux organisations de producteurs qui procèdent, dans le respect de certaines conditions, à la mise en vente des langoustines et des crabes tourteau ainsi qu'à leur stabilisation et à leur stockage; qu'il convient dès lors de préciser ces conditions;

considérant que seules les catégories desdits produits qui sont aptes à être écoulées après le stockage ou la conservation doivent bénéficier de cette prime; qu'il convient en conséquence de déterminer ces catégories;

considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime de prime de stockage et notamment le respect du prix de vente communautaire, il est nécessaire de préciser les modalités d'application de ce régime;

considérant que l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une compensation financière pour certains produits de la pêche (2), et les articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche (3), modifié par le règlement (CEE) no 3165/84 (4), établissent dans le cadre du régime des prix de retrait les conditions d'usage de la marge de tolérance prévue par l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3796/81; que, afin de respecter le parallélisme des deux régimes, il convient que l'usage de la marge de tolérance dans le cadre du régime des prix de vente prévue par l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81, soit soumis aux mêmes conditions;

considérant que, en vertu de l'article 14 bis paragraphe 4 premier alinéa, 20 % seulement de la quantité mise en vente annuellement peuvent bénéficier de la prime; qu'il convient en conséquence de préciser les éléments pris en considération pour calculer ce pourcentage;

considérant que, en vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il faut définir les conditions minimales auxquelles les opérations bénéficiant de la prime doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché;

considérant que, afin d'éviter les opérations frauduleuses, notamment dans le cas de conservation en vivier ou en cage, il convient d'instaurer un système de stockage et de marquage approprié;

considérant qu'il y a lieu de préciser les frais techniques et financiers pris en compte pour le calcul de la prime;

considérant que les organisations de producteurs doivent participer aux charges économiques liées à l'application du régime de prime de stockage des produits congelés; que le montant de la prime doit être fixé sur la base notamment du coût des opérations de stabilisation et de stockage; qu'il convient dès lors d'échelonner le montant de la prime en fonction de la période de stockage; que, pour les mêmes raisons, la période de stockage pour laquelle une prime est prévue ne doit pas dépasser six mois;

considérant que, afin de renforcer l'efficacité des contrôles, les bénéficiaires de la prime tiennent une comptabilité « matière »; que celle-ci doit comporter les indications nécessaires aux fins dudit contrôle;

considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités d'introduction des demandes de prime par les intéressés;

considérant qu'il convient de préciser également les modalités d'octroi d'une avance, de fixer le montant de la caution y afférente et de déterminer les modalités de constitution, de libération et d'acquisition de cette dernière;

considérant que, en cas d'infraction de portée limitée au régime de la prime de stockage, étant donné le caractère nouveau dudit régime, il convient que l'avantage financier limité qui découlerait de cette infraction ne soit pas sanctionné par la suppression complète du droit à la prime de stockage, mais seulement par une réduction forfaitaire de celle-ci;

considérant qu'il est nécessaire de fixer le taux de conversion applicable à la prime de stockage et aux avances;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi aux organisations de producteurs de la prime de stockage pour les langoustines et les crabes tourteau visée à l'article 14 bis du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

La prime de stockage n'est accordée que pour les produits qui répondent aux conditions de fraîcheur, de taille et de présentation indiquées à l'annexe I.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 2202/82 et des articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 3137/82 relatives à l'application du prix de retrait communautaire et à l'usage de la marge de tolérance prévue par l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement de base, dans le cadre du régime des prix de retrait, s'appliquent mutatis mutandis au régime des prix de vente prévu par l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement de base.

Article 4

La prime de stockage n'est accordée que pour les quantités qui, dans les conditions définies par le présent règlement:

a) ont été mises en vente:

- par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs

ou

- par un adhérent, suivant les règles communes établies par l'organisation de producteurs visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement de base,

après un classement conforme aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement de base et qui sont conformes à ce classement au moment où elles ont été déclarées « non vendues » dans les conditions définies à l'article 5;

b) après avoir été déclarées « non vendues », ont été conservées dans des conditions telles que le degré de fraîcheur visé à l'article 2 soit garanti, puis, au plus tard le lendemain de leur mise en vente, ont été soumises à un processus de congélation et de stockage ou à un processus de conservation par l'organisation de producteurs ou par un opérateur indépendant à qui cette dernière les a confiées;

c) ont été par la suite remises sur le marché et vendues pour la consommation humaine, par l'organisation des producteurs elle-même ou sous sa responsabilité.

Article 5

Sont déclarées « non vendues » au sens du présent règlement, les quantités qui ont fait l'objet d'une mise en vente accessible à tous les opérateurs intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux, au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas acheteur à un prix au moins égal au prix de vente communautaire, fixé conformément à l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement de base.

Article 6

1. Pour déterminer la limite quantitative visée à l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement de base, sont prises en considération pour chacun des produits les quantités:

a) préalablement classées conformément aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement de base et mises en vente au cours de la campagne de pêche par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou par l'un de ses adhérents, selon les règles communes visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement de base et établies par celle-ci;

b) déclarées « non vendues » conformément à l'article 5 et destinées à la prime de stockage au cours de cette campagne.

Le calcul des quantités définitivement éligibles pour la prime est effectué conformément à la partie A de l'annexe II.

2. Toutefois, la prime n'est pas accordée si les produits déclarés « non vendus » n'atteignent pas une quantité minimale de 15 kilogrammes par produit par jour de marché et par organisation de producteurs.

Article 7

Les opérations indispensables à la stabilisation et au stockage visées à l'article 14 bis paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement de base sont:

a) pour la trasformation en vue de la congélation:

- le nettoyage,

- le triage,

- l'emballage,

- le cas échéant l'étêtage

et

- le cas échéant, la cuisson;

b) pour la congélation:

la congélation effectuée dans des installations permettant d'atteindre une température de - 18° au coeur du produit dans un délai maximal de cinq heures, sans préjudice de dispositions nationales ou de règles commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres;

c) pour la conservation des crabes tourteau:

l'entreposage des produits vivants en viviers ou cages fixes appropriés, alimentés à l'eau de mer ou à l'eau salée et agréés à cette fin par les États membres.

Article 8

Ne peuvent bénéficier de la prime de stockage que les produits qui répondent aux conditions minimales suivantes de stockage et de remise sur le marché:

1. Stockage

a) pour les produits congelés:

- la durée de stockage ne doit pas être inférieure à quinze jours à compter de la date de début du stockage. Est considérée comme date de début du stockage, le quinzième jour du mois civil en cours pour les quantités dont la congélation a été achevée entre le premier et le quinzième jour de ce mois et le dernier jour du mois civil en cours pour les quantités dont la congélation a été achevée entre le seizième et le dernier jour de ce mois,

- la température de stockage ne doit pas être supérieure à - 21° C, sans préjudice de dispositions nationales ou de règles commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres;

b) pour les crabes tourteau stockés en vivier ou en cage:

- la durée de stockage ne doit pas dépasser vingt-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été déclarés « non vendus »,

- les produits sont stockés dans des viviers ou cages fixes garantissant la fraîcheur des produits à la satisfaction des États membres intéressés, notamment par le renouvellement de l'eau de mer ou de l'eau salée;

c) aux fins de contrôle, tous les produits sont stockés en lots homogènes et séparés des autres produits. L'identification des quantités stockées après congélation ou stockées en vivier ou en cage, en provenance des quantités initiales correspondantes, se fait par l'apposition sur les emballages ou les caisses d'une étiquette indiquant notamment le poids net et la date du début de stockage.

2. Remise sur le marché

a) Les produits stockés en vivier ou en cage sont remis sur le marché dans des conditions telles qu'ils ne constituent pas une entrave à l'écoulement normal de la production en cause. Les produits remis sur le marché ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle opération de stockage en vue de bénéficier de la prime.

Les organisations de producteurs concernées prennent les mesures nécessaires à cette fin, qui peuvent comprendre une période minimale de stockage dans le respect des conditions prévues au point 1 sous b);

b) pour tous les produits, la remise sur le marché est effectuée en lots homogènes quant à l'espèce, la présentation, l'emballage et le cas échéant la congélation;

La remise sur le marché est en outre effectuée conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en ce qui concerne la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine.

Article 9

1. Le montant de la prime de stockage est fixé avant le début de chaque campagne de pêche selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement de base, sur la base des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage des produits en cause, constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente, sans tenir compte des frais les plus élevés. Ce montant est fixé par unité de poids et se réfère au poids net de chaque produit figurant à l'annexe I.

2. Pour les produits congelés, la prime n'est accordée que pour une période maximale de six mois. Le montant de la prime pour le premier mois est calculé sur la base des frais de stabilisation et de stockage. Pour les mois suivants, il est calculé sur la base des frais de stockage mensuels.

Le droit à la prime de stockage pour le premier mois est considéré comme acquis, pour les quantités dont le stockage a commencé au sens de l'article 8 point 1:

a) le quinzième jour du mois civil en cours, si ces quantités se trouvent en stock le dernier jour du mois concerné;

b) le dernier jour du mois civil en cours, si ces quantités se trouvent en stock le quinzième jour du mois suivant.

Pour les mois suivants, le droit à la prime de stockage est considéré comme acquis dans le cas visé au point a) si ces quantités se trouvent en stock le dernier jour du mois civil concerné, et dans le cas visé au point b) si ces quantités se trouvent en stock le quinzième jour du mois civil suivant.

3. Pour le calcul du montant de la prime pour les produits stockés en vivier ou en cage, une perte du poids net de 8 % entre les quantités initiales et les quantités vendues est admise. Dans le cas où ce pourcentage est dépassé, le montant de la prime est calculé sur base du poids net des produits vendus.

4. Les frais techniques afférents:

a) à la transformation et à la congélation visées à l'article 7 points a) et b) sont les frais:

- de main-d'oeuvre,

- d'énergie

et

- d'emballage direct; b) à la conservation visée à l'article 7 point c), les frais:

- de main-d'oeuvre pour la mise en vivier ou en cage et pour la sortie du vivier ou de la cage,

- de nettoyage,

- de triage dans le cadre du contrôle de qualité

et

- d'énergie;

c) au stockage visé à l'article 8 point 1 sous a), les frais:

- d'énergie,

- de main-d'oeuvre de stockage et de déstockage

et

- d'emballage direct.

5. Les frais financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage sont représentés par le coût financier du capital immobilisé correspondant à la valeur des quantités de produits frais destinées au stockage, calculée sur base du prix de vente communautaire visé à l'article 12 du règlement de base.

Article 10

Les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier que les produits pour lesquels la prime de stockage est demandée peuvent en bénéficier et comportant entre autres:

a) une communication hebdomadaire par les organisations de producteurs des quantités de produits déclarés « non vendus », des opérations de transformation ou de conservation envisagées, et du lieu de stockage;

b) des inspections fréquentes et inopinées aux stades de la mise en vente, de la transformation et du stockage. La concordance des opérations à chacun de ces stades avec la comptabilité matière doit pouvoir être établie.

Article 11

1. Les organisations de producteurs bénéficiaires de la prime de stockage tiennent une comptabilité matière dans laquelle ils indiquent quotidiennement au minimum les éléments suivants:

a) en ce qui concerne la première mise en vente des produits:

- les quantités quotidiennement mises en vente pendant la campagne de pêche, ventilées par catégorie de produits,

- les quantités quotidiennement déclarées « non vendues », ventilées par catégorie de produits,

- les quantités destinées à la prime de stockage, ventilées par type de stockage et par catégorie de produits,

- le cas échéant, le bon de transfert des produits destinés au stockage à un opérateur indépendant chargé des opérations de congélation et de stockage ou de conservation, mentionnées à l'article 14 bis du règlement de base;

b) en ce qui concerne la congélation et le stockage:

- les types de produits obtenus par la congélation ainsi que le poids net,

- la date et le lieu de la congélation ainsi que le lieu de stockage,

- le nombre d'emballages et leur identification,

- le cas échéant, le nom et l'adresse des entreprises chargées de la congélation

et

- le début et la fin des opérations de stockage;

c) en ce qui concerne le stockage en vivier ou en cage:

- le lieu de stockage,

- le cas échéant, le nom et l'adresse des entreprises chargées du stockage,

- le début et la fin des opérations de stockage

et

- le poids net, le nombre de caisses et leur identification;

d) en ce qui concerne la remise sur le marché des produits stockés:

- pour chaque lot vendu, la quantité de produit, le numéro et la date de la facture, ainsi que la date et le lieu de vente.

2. Si une organisation de producteurs confie à un opérateur indépendant le soin de congeler et de stocker ou de conserver les produits en cause, cet opérateur doit tenir une comptabilité matière répondant aux conditions du paragraphe 1 points b) et c).

Article 12

La demande de versement de la prime de stockage est introduite par l'organisation de producteurs intéressée auprès des autorités compétentes de l'État membre dans un délai de six mois à partir de l'expiration de la campagne. Cette demande contient pour chacun des produits les éléments suivants:

- les nom et adresse du demandeur et, le cas échéant, de l'entreprise qui a congelé ou qui a stocké les produits,

- les quantités totales mises en vente pendant la campagne de pêche,

- les quantités déclarées « non vendues » et la date de leur première mise en vente,

- les quantités de produits frais stockées après congélation ou conservées en vivier ou en cage,

- la date de congélation,

- les quantités de produits congelés,

- la durée de stockage ou de conservation

et

- les quantités de chaque lot vendu, le numéro et la date de la facture, ainsi que la date de vente. Article 13

L'État membre accorde chaque mois à l'organisation de producteurs concernée qui en fait la demande une avance sur la prime de stockage pour toutes les quantités destinées à la prime au cours de ce mois, à condition que le demandeur ait constitué une caution égale à 105 % du montant de l'avance.

Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe II partie B.

Article 14

1. La caution visée à l'article 13 est constituée au choix du demandeur, en espèce ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel l'avance est demandée. La caution est libérée après expiration de la campagne de pêche concernée, au prorata des quantités des produits pour lesquels le droit à la prime de stockage a été reconnu.

2. La caution est déclarée acquise:

a) immédiatement, pour les quantités pour lesquelles l'avance a été versée indûment;

b) après l'expiration de la campagne:

- totalement, sauf cas de force majeure, si dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la campagne concernée, les éléments prévus pour la détermination de la prime n'ont pas été introduits.

Toutefois, si ces éléments sont encore introduits au plus tard le deuxième mois suivant la date d'expiration du délai visé ci-avant, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 10 % de la caution constituée, pour chaque mois ou partie de mois de retard dans la présentation des éléments en question,

- au prorata des quantités pour lesquelles le droit à la prime de stockage n'a pas été reconnu.

Article 15

1. Dans le cas où une infraction de portée limitée au régime de la prime de stockage a été commise par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres et qu'il est démontré par cette organisation, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de vente communautaire applicable aux quantités concernées qui ont été destinées à une prime de stockage.

2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas dans lesquels ils ont appliqué le paragraphe 1.

Article 16

Le montant de la prime de stockage fixé pour la campagne de pêche concernée s'applique aux produits dont le stockage a commencé pendant cette campagne sans considération de la fin de la période de stockage.

Article 17

Le taux de conversion à appliquer à l'avance est le taux représentatif en vigueur le dernier jour du mois pour lequel l'avance est demandée. Dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà du 31 décembre de l'année concernée, le taux représentatif à appliquer à l'avance pour le ou les mois concernés par cette prorogation est celui de vigueur le 31 décembre.

Le taux de conversion à appliquer à la prime est le taux représentatif en vigueur le 31 décembre de l'année en cours même dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà de cette date.

Article 18

1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars 1986, le nom et l'adresse du ou des organismes désignés pour le contrôle ainsi que les mesures prises pour assurer l'application et le contrôle du régime de la prime de stockage.

2. Les États membres communiquent chaque trimestre à la Commission les quantités des produits soumises au stockage ventilées par catégorie, les types de stockage effectués et les prix moyens de vente au stade de gros des produits qui ont été stockés pour les espèces concernées au cours du trimestre précédent.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 1.

(3) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 1.

(4) JO no L 297 du 15. 11. 1984, p. 14.

ANNEXE I

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Fraîcheur (1) // Présentation (1) // Taille (1) // // // // // // ex 03.03 A III b) // Crabes tourteau // // vivants // 1, 2 (2) // ex 03.03 A V a) 2 // Langoustines // E, A // entières // 1, 2, 3 // // // // queues // 1, 2, 3, 4

// // // // // (1) Les catégories de fraîcheur, de présentation et de taille sont celles définies en application de l'article 2 du règlement de base.

(2) Dans les limites fixées à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3118/85 (JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 3.) du Conseil pour certaines zones côtières du Royaume-Uni, à condition que la remise sur le marché de la taille comprise entre 13 et 11,5 cm de ce produit s'effectue sur les marchés locaux et régionaux, situés dans ou à proximité de ces zones.

ANNEXE II

Partie A

Calcul des quantités définitivement éligibles pour la prime de stockage

Espèce ........................................................

1. Quantités mises en vente au cours de la campagne de pêche concernée: ............................... kg.

2. Quantités qualifiées « non vendues » et destinées à la prime de stockage au cours de la même période: ............................... kg.

3. Pourcentage moyen: ............................... (2/1 × 100).

4. Quantités définitivement éligibles dans la limite de 20 % ............................... kg.

Partie B

Calcul de l'avance sur la prime de stockage pour les produits congelés

Espèce ........................................................ Mois ........................................................

1. Calcul des quantités éligibles dans la marge de 20 %:

a) quantités mises en vente entre le 1er janvier et le dernier jour du mois concerné: ............................... kg;

b) total cumulatif des quantités qualifiées « non vendues » et destinées à la prime de stockage pendant la même période: ............................... kg;

c) pourcentage moyen: ............................... (b/a × 100);

d) quantités non éligibles dans la limite de 20 % reportées au mois prochain: .............................. kg. 2. Calcul de l'avance pour le mois .............................................................

1.2.3.4,5.6 // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // (5) // // // // // // Quantités destinées à la prime // Date de début du stockage au sens de l'article 8 point 1 // Date de fin de stockage // Montant correspondant: // Montant de l'avance 5 = (1 × 4a) + (1 × 4b) // 1.2.3.4.5.6 // // // // a) pour le pre- mier mois de stockage // b) pour le ou les mois supplé- mentaires de stockage // // // // // // // // a) Quantités reportées du mois précédent // // // // // // - quantités pour lesquelles une avance a déjà été accordée // // // // // // - quantités n'ayant pas encore bénéficié d'une avance // // // // // // b) Quantités destinées à la prime au cours de ce mois-ci // // // // // // // // // // //

Afin de déterminer la période de stockage qui peut être prise en compte pour le calcul de la prime de stockage, les quantités sont prises par ordre chronologique selon la méthode de first in first out.

Tous les arrondis sont effectués selon la règle de 5 (par exemple 1,4 = 1; 1,5 = 2). Le calcul des quantités est effectué, le cas échéant, sur les données provisoires (à rendre définitives dans les deux mois suivant le mois concerné).

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