This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985R3549
Commission Regulation (EEC) No 3549/85 of 16 December 1985 derogating from the quality standard for citrus fruit
Règlement (CEE) no 3549/85 de la Commission du 16 décembre 1985 portant dérogation à la norme de qualité pour les agrumes
Règlement (CEE) no 3549/85 de la Commission du 16 décembre 1985 portant dérogation à la norme de qualité pour les agrumes
JO L 338 du 17.12.1985, p. 17–17
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1986
Règlement (CEE) no 3549/85 de la Commission du 16 décembre 1985 portant dérogation à la norme de qualité pour les agrumes
Journal officiel n° L 338 du 17/12/1985 p. 0017 - 0017
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0140
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0140
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3549/85 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1985 portant dérogation à la norme de qualité pour les agrumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 379/71 de la Commission (3) a fixé des normes de qualité pour les agrumes, reprises à l'annexe dudit règlement; considérant que, compte tenu de l'évolution apparue dans la commercialisation, certaines dispositions en matière de conditionnement peuvent prêter à confusion dans leur formulation actuelle; qu'il y a lieu de remédier à cette situation en attendant une révision complète de la norme; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation au règlement (CEE) no 379/71 au titre V « Emballage et présentation » de l'annexe, le dernier alinéa du chapitre B « Conditionnement » est remplacé jusqu'au 15 juillet 1986 par le texte suivant: « Les colis, ou lots dans le cas d'expédition en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger; toutefois la présentation comportant un court rameau muni de quelques feuilles vertes adhérant au fruit est admise. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1. (3) JO no L 45 du 24. 2. 1971, p. 1.