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Document 31985R3287

Règlement (CEE) no 3287/85 de la Commission du 25 novembre 1985 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l' organisme d' intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85

JO L 315 du 26.11.1985, p. 8–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3287/oj

31985R3287

Règlement (CEE) no 3287/85 de la Commission du 25 novembre 1985 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l' organisme d' intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85

Journal officiel n° L 315 du 26/11/1985 p. 0008 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0031
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0031


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3287/85 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 1985

portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3083/85 (4) prévoit, pour la vente des viandes détenues par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85, un système jumelé de vente par adjudication et de vente consécutive à prix fixe; que les règles actuelles ne permettent pas aux intéressés de soumettre une offre ou une demande d'achat sur des lots stockés dans des entrepôts spécifiques; qu'il convient, en vue d'une accélération de la vente, de donner aux acheteurs cette possibilité;

considérant que le soumissionnaire, en cas de vente par adjudication, ou le demandeur, en cas de vente à prix fixe, doit déclarer, comme il est de coutume en cas de vente de viandes d'intervention, qu'il renonce à toute réclamation à l'égard de l'organisme d'intervention en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques des produits qui lui sont attribués;

considérant que l'article 2 des règlements (CEE) no 2121/85 (5) et (CEE) no 2122/85 (6) de la Commission, relatif à l'achat par l'organisme d'intervention belge de viande de porc ayant fait l'objet de stockage privé préalable au titre des mesures exceptionnelles de soutien du marché, prévoit que le stockeur initial supporte toute perte causée par des méthodes de manipulation, de congélation ou de stockage insuffisantes ou inadéquates de la viande;

considérant que des défauts de qualité peuvent également provenir d'un vieillissement de la viande par stockage prolongé au-delà de la période initialement prévue;

considérant que, au vu de la particularité de ce stockage, il convient de supprimer l'obligation de l'acheteur futur de renoncer à toute réclamation à l'égard de l'organisme d'intervention belge en ce qui concerne les vices cachés tenant à la qualité et aux caractéristiques du produit qui lui sera attribué et de prévoir la procédure à suivre en pareil cas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2858/85 est modifié comme suit.

1) Le texte de l'article 3 paragraphe 2 point c) et de l'article 9 paragraphe 2 point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) la désignation du produit avec l'indication de la marque de salubrité employée, la quantité pour laquelle la soumission est présentée ainsi que, pour autant que souhaité, l'entrepôt où le produit est stocké; »

2) L'article 3 paragraphe 2 point e) et l'article 9 paragraphe 2 point d) sont supprimés.

3) L'article 18 bis suivant est ajouté:

« Article 18 bis

1. Lorsqu'il est constaté par l'acheteur et confirmé par les autorités compétentes belges dans les six semaines après la prise en charge par l'acheteur et dans les quarante-huit heures après la décongélation du produit que celui-ci n'est plus apte pour l'alimentation humaine, le prix de vente est restitué à l'acheteur par l'organisme d'intervention belge pour le lot ou les quantités en question; la caution de traitement et d'écoulement visée à l'article 13 est libérée en conséquence.

2. Les produits classés impropres à l'alimentation humaine sont collectés et détruits sous la surveillance des services vétérinaires belges.

3. Les autorités compétentes belges établissent la cause du défaut de qualité du produit concerné et se retournent, le cas échéant, contre le stockeur initial.

Elles informent la Commission, au moins tous les quinze jours, sur l'application du présent article en indiquant, le cas échéant, la nature et la quantité des produits en cause ainsi que la semaine du début de leur stockage. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.

(4) JO no L 294 du 6. 11. 1985, p. 17.

(5) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 20.

(6) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 25.

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