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Document 31985D0472

85/472/CEE: Décision de la Commission du 2 octobre 1985 relative à des mesures de protection sanitaire à l' égard du Zimbabwe

JO L 278 du 18.10.1985, p. 31–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/10/1990; abrogé par 31990D0610

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/472/oj

31985D0472

85/472/CEE: Décision de la Commission du 2 octobre 1985 relative à des mesures de protection sanitaire à l' égard du Zimbabwe

Journal officiel n° L 278 du 18/10/1985 p. 0031 - 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0051
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0051


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 octobre 1985

relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard du Zimbabwe

(85/472/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 15,

considérant qu'il convient de donner aux États membres la faculté d'autoriser les importations sur leur territoire, sous certaines conditions et en provenance de régions déterminées, de viandes fraîches en provenance du Zimbabwe, compte tenu notamment de la situation sanitaire propre à ce pays et des mesures prises par les autorités dudit pays pour lutter contre la fièvre aphteuse et pour éviter sa propagation à des régions indemnes;

considérant que des foyers de fièvre aphteuse à virus exotique sont apparus de temps à autre dans certaines zones méridionales du Zimbabwe; que les autres parties du pays sont toutefois exemptes de la maladie depuis un certain nombre d'années;

considérant que des mesures strictes, comportant en particulier l'interdiction des mouvements de bétail à partir des régions méridionales du Zimbabwe vers la région indemne du Mashonaland sont appliquées, sauf dans le cas de bétail destiné à l'abattage immédiat; que les régions méridionales sont nettement délimitées et séparées de la région indemne de maladie; que des mesures sont appliquées dans tout le pays pour surveiller les mouvements du bétail et détecter l'apparition de tout foyer de la maladie;

considérant que les services vétérinaires centraux du Zimbabwe ont confirmé que le Zimbabwe est indemne de fièvre aphteuse depuis septembre 1984 et se sont engagés à informer les États membres et la Commission de l'apparition de tout nouveau foyer de fièvre aphteuse sur leur territoire au plus tard dans les vingt-quatre heures, par télex ou télégramme, ou d'un changement dans la politique de vaccination à l'égard de cette maladie; attendu que les autorités compétentes du Zimbabwe ont donné l'assurance que les viandes destinées à la Communauté seront produites, traitées et stockées tout à fait séparément des viandes qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision;

considérant que la présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la situation zoosanitaire au Zimbabwe, notamment de l'apparition de la fièvre aphteuse, de la politique de vaccination appliquée, de la désignation de zones tampons et de la désignation de zones à partir desquelles les animaux dont la viande est destinée à être exportée vers la Communauté sont acceptables;

considérant que les conditions de police sanitaire particulières à arrêter par les États membres en vertu de l'article 16 de la directive 72/462/CEE pour les importations de viande en provenance du Zimbabwe n'ont pas encore été établies au niveau communautaire; que, en attendant l'entrée en vigueur de ces conditions, les États membres sont libres d'appliquer leur réglementation nationale de police sanitaire pour l'importation de viandes fraîches en provenance du Zimbabwe;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'interdiction prévue à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE ne s'applique pas à la région vétérinaire du Mashonaland du Zimbabwe en ce qui concerne les viandes de carcasses désossées (à l'exclusion des abats).

Article 2

Si un État membre autorise l'importation sur son territoire de viandes fraîches provenant uniquement de carcasses désossées d'animaux de l'espèce bovine, en provenance de la région visée à l'article 1er et abattus dans cette région, les conditions suivantes doivent être appliquées:

- ces viandes doivent répondre aux conditions indiquées dans le certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe; ce certificat doit accompagner ces viandes au cours du transport jusqu'à l'État membre importateur,

- ces viandes ne peuvent pas être introduites sur le territoire de l'État membre importateur pendant les vingt et un jours qui suivent la date d'abattage des animaux,

- ces viandes doivent provenir d'animaux de l'espèce bovine en provenance de la région visée à l'ar- ticle 1er.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.

ANNEXE

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) de carcasses (2) désossées d'animaux de l'espèce bovine en provenance du Zimbabwe

Numéro de référence du certificat de salubrité:

Ministère:

Service:

Références:

(facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes (3) de:

(espèce animale)

Nature des pièces (4):

Nature de l'emballage:

Nombre des pièces ou des unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir agréé:

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe agréé:

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (5):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

1. Les viandes fraîches de carcasses désossées décrites ci-avant:

a) proviennent de bovins:

- nés et élevés dans la république du Zimbabwe et qui ont séjourné depuis 12 mois ou depuis leur naissance dans la région vétérinaire du Mashonaland,

- qui, conformément aux dispositions légales, portaient une marque permettant d'identifier la région de provenance,

- qui n'avaient pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse depuis au moins les douze derniers mois,

- qui, au cours de leur acheminement vers l'abattoir et pendant l'attente de l'abattage, n'ont pas eu de contact avec des animaux ne répondant pas aux conditions requises dans les décisions de la Communauté économique européenne actuellement en vigueur pour que leurs viandes puisse être exportées vers un État membre; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier aura été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

- qui, lors de l'inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage, ont notamment fait l'objet d'un examen de la bouche et des onglons au cours duquel aucun symptôme de la fièvre aphteuse n'a été constaté,

- qui ont été abattus après l'entrée en vigueur de la décision 85/472/CEE (date d'abattage: ..................................);

b) ont été obtenues dans un abattoir dans lequel on n'a pas constaté de fièvre aphteuse depuis au moins trois mois;

c) ont été entreposées dans des emplacements nettement séparés de ceux où ont été entreposées les viandes et abats ne satisfaisant pas aux conditions d'exportation vers un État membre prévues par les décisions de la Communauté économique européenne actuellement en vigueur;

d) ont été débarassées des principaux ganglions lymphatiques accessibles;

e) proviennent de carcasses qui ont subi une maturation à une température ambiante supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures après l'abattage et avant le désossage.

2. Au cours de la période située entre l'arrivée dans l'abattoir des bovins destinés à être abattus en vue de l'exportation des viandes vers un État membre et l'achèvement des opérations d'emballage, dans des caisses ou cartons, de viandes provenant de ces animaux, aucun animal ou viande ne répondant pas aux conditions requises par les décisions de la Communauté économique européenne actuellement en vigueur pour l'exportation des viandes vers un État membre ne se trouvait dans l'abattoir et l'atelier de découpe.

Fait à , le

Cachet

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Viandes fraîches: toutes parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques de l'espèce bovine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.

(2) Carcasses: le corps entier d'un animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la glande mammaire et, en outre, pour les bovins, après dépouillement.

(3) L'importation des viandes fraîches de carcasses désossées de bovins n'est autorisée que si les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été enlevés.

(4) L'importation des viandes fraîches de carcasses n'est autorisée que si tous les os ont été retirés.

(5) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

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