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Document 31985D0470
85/470/EEC: Commission Decision of 7 October 1985 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of standard wood particle board originating in Bulgaria, Czechoslovakia, Poland, Romania, the Soviet Union, Spain and Yugoslavia
85/470/CEE: Décision de la Commission du 7 octobre 1985 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux ordinaires de particules de bois originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, d' Espagne, d' Union soviétique et de Yougoslavie
85/470/CEE: Décision de la Commission du 7 octobre 1985 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux ordinaires de particules de bois originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, d' Espagne, d' Union soviétique et de Yougoslavie
JO L 268 du 10.10.1985, p. 22–24
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1985
85/470/CEE: Décision de la Commission du 7 octobre 1985 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux ordinaires de particules de bois originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, d' Espagne, d' Union soviétique et de Yougoslavie
Journal officiel n° L 268 du 10/10/1985 p. 0022 - 0024
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 octobre 1985 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux ordinaires de particules de bois originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, d'Espagne, d'Union soviétique et de Yougoslavie (85/470/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. Procédure (1) En 1984, la Commission a reçu une plainte déposée par la Confédération européenne des industries du bois pour les pays de la Communauté économique européenne, au nom des producteurs de panneaux ordinaires de particules de bois, dont la production totale représente l'essentiel de la production communautaire des produits en question. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice grave qui en résultait, ces éléments étant jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de panneaux ordinaires de particules de bois relevant de la position ex 44.18 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 44.18-11, ex 44.18-30 et ex 44.18-90, originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, d'Espagne, d'Union soviétique et de Yougoslavie, et a commencé une enquête. (2) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs intéressés, les représentants des pays exportateurs, lorsqu'il y avait lieu, ainsi que les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. La plupart des producteurs communautaires et exportateurs connus, ainsi que certains importateurs, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains exportateurs et importateurs ont demandé et obtenu d'être entendus. En outre, certaines observations ont été présentées par des transformateurs communautaires des produits considérés ou au nom de ceux-ci. (3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires à la détermination préliminaire et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes: - producteurs communautaires: - NV Spano, Oostrozebeke, Belgique, - NV Unilin, Wielsbeke, Belgique, - Caberboard Ltd, Cowie, Royaume-Uni, - Aaronson Bros. PLC, South Molton, Devon, Royaume-Uni, - Falco SpA, Pomposa, Italie, - Italp, Pamponesco, Italie, - Stat SpA, Ginovo, Italie, - Frati Luigi SpA, Pomponesco, Italie, - Isoroy SA, Lisieux, France, - ROL SA, Niort, France, - Emsland Spanplatten KG, Papenburg, Allemagne, - Greco Spanplatten GmbH, Meppen, Allemagne, - Gebr. Kuennemeyer GmbH Co. KG, Allemagne, - Kunststoff und Spanplatten GmbH Co. KG, Allemagne, - Gebr. Cloos GmbH, Allemagne, - importateurs communautaires: - Flatau Dick (Plywood and Board) Ltd, Londres, Royaume-Uni, - Polish Timber Products Ltd, Londres, Royaume-Uni, - Scantlebury and Hemingway Ltd, Londres, Royaume-Uni, - Tafinsa Boards Limited, Londres, Royaume-Uni. La Commission a demandé et reçu des observations écrites et détaillées de la plupart des producteurs plaignants de la Communauté, de la majorité des exportateurs et de certains importateurs, et a vérifié les informations qui y figuraient, dans la mesure où elle l'estimait nécessaire. Les plaignants ont demandé et reçu de la Commission toutes les informations les concernant dont celle-ci disposait qui ont été utilisées par la Commission au cours de l'enquête et ont eu une influence décisive sur ses conclusions. La Commission n'a pas considéré les informations communiquées comme confidentielles au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 2176/84. B. Préjudice (4) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les importations de panneaux ordinaires de particules de bois provenant des pays considérés auraient causé un préjudice aux producteurs communautaires de ces produits, l'enquête a montré que les importations communautaires en provenance de ces pays sont passées de 290 000 mètres cubes environ en 1981 et 1982 à 480 000 mètres cubes en 1983, mais sont retombées à 420 000 mètres cubes en 1984, soit une réduction de la part de marché qui a été ramenée de 6,5 % en 1983 à 5,4 % en 1984 et, comme la consommation communautaire a augmenté d'environ 5 % au cours de cette période, il ne s'agit donc pas seulement d'une diminution en valeur absolue, mais également en valeur relative par rapport à la consommation communautaire. En 1984, aucun des pays exportateurs considérés n'a détenu individuellement plus de 1,4 % du marché communautaire, la part individuelle la plus faible étant de 0,2 %. (5) En ce qui concerne les entreprises plaignantes qui ont collaboré à l'enquête, tant leur production que leurs ventes de panneaux ordinaires de particules de bois dans la Communauté ont augmenté régulièrement de 1981 à 1984, les chiffres de production étant de 3,8 millions de mètres cubes en 1981 et 4,5 millions de mètres cubes en 1984 et, pour les ventes dans la Communauté, de 3,1 millions de mètres cubes en 1981 et 3,5 millions de mètres cubes en 1984. Compte tenu de l'accroissement de la consommation communautaire au cours de cette période, ces ventes ont représenté une part de marché relativement stable dans la Communauté (environ 45 %). Les importations dans la Communauté en provenance de pays non intéressés par l'enquête, en particulier l'Autriche, la Finlande, le Portugal, la Suède et la Suisse, ont augmenté pendant la même période, en valeur tant absolue que relative, par rapport à la consommation communautaire, leur part totale de marché étant passée de 14 % en 1981 à 15 % en 1984. (6) Si, d'une manière générale, l'évolution des prix dans la Communauté avant le début de la période de référence et pendant celle-ci fait apparaître des augmentations relativement faibles, la Commission considère cependant que, dans l'ensemble, les éléments dont elle dispose sur les quantités importées des pays en cause et d'autres pays, les prix de ces importations et les prix des produits fabriqués par les producteurs communautaires montrent que le fait que les prix n'aient pas augmenté plus rapidement ne peut pas être imputé avec certitude aux importations en question. La Commission a cependant relevé, dans quelques régions, des exemples isolés de baisse des prix imputable à certaines des importations en cause, dont l'incidence défavorable sur les prix a toutefois été limitée à la fois dans le temps et aux zones immédiatement contiguës aux ports d'entrée. En outre, compte tenu des quantités en question, cette incidence n'a pas été considérée comme grave dans le contexte communautaire. (7) Par ailleurs, la plupart des entreprises plaignantes ont pu réaliser des bénéfices, quoique modestes, lors de leurs ventes de panneaux ordinaires de particules dans la Communauté, pendant la période de référence. (8) Considérant les éléments dont elle dispose, la Commission estime donc que, si les entreprises plaignantes ont subi, au cours de la période de référence, un préjudice, qui peut être imputé avec certitude aux importations considérées, ce préjudice ne peut cependant pas être qualifié de grave. C. Dumping (9) Compte tenu des conclusions relatives au préjudice figurant ci-avant, la Commission a considéré qu'il était superflu de vérifier le bien-fondé des allégations de dumping concernant les importations en question, puisque des mesures antidumping ne peuvent, en général, être adoptées que si l'enquête montre qu'il y a eu des pratiques de dumping au cours de la période de référence, qu'un préjudice grave en est résulté et que les intérêts de la Communauté nécessitent l'adoption de telles mesures. Dans ces conditions, il a été estimé qu'il convient de clore la procédure sans adopter de mesures de protection. Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif, DÉCIDE: Article unique La procédure antidumping concernant les importations de panneaux ordinaires de particules de bois originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, d'Espagne, d'Union soviétique et de Yougoslavie est close. Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1985. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. (2) JO no C 305 du 16. 11. 1984, p. 6.