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Document 31985R2823

Règlement (CEE) no 2823/85 de la Commission du 7 octobre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède

JO L 268 du 10.10.1985, p. 11–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2823/oj

31985R2823

Règlement (CEE) no 2823/85 de la Commission du 7 octobre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède

Journal officiel n° L 268 du 10/10/1985 p. 0011 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 22 p. 0179
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 22 p. 0179


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2823/85 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 1985

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En janvier 1985, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure au nom de producteurs de sabots scandinaves - sabots dont la semelle extérieure est en cuir ou en cuir recouvert de PVC et dont le dessus est en cuir - dont la production collective représente une grande proportion de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de sabots scandinaves relevant de la sous-position ex 64.02 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 64.02-41, originaires de Suède, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) La plupart des fabricants connus de la Communauté, quelques exportateurs suédois et quelques importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

Aucun acheteur communautaire de ces sabots n'a présenté d'observations.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

- producteurs communautaires:

- Gevavi, Zwolle, Pays-Bas,

- Sanita, Herning, Danemark,

- Young Shoe, Vonge, Danemark,

- exportateurs suédois:

- Lavi, Kristianstad, Suède,

- Torpatoffeln, Tornsbruk, Suède,

- BJ Traesko, Moheda, Suède,

- Ugglebo Toffeln AB, Paaryd, Suède.

La Commission a demandé et reçu des observations écrites et détaillées de quelques producteurs communautaires plaignants, de quelques exportateurs et de quelques importateurs et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.

(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre janvier 1984 et janvier 1985.

B. Valeur normale

(6) Pour trois des exportateurs concernés, la valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix qu'ils pratiquaient sur le marché intérieur, lesdits exportateurs ayant démontré que ces prix étaient payés dans le cours normal des échanges sur le marché suédois pendant la période considérée.

Pour le seul exportateur concerné qui n'a pas effectué de ventes sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée sur la base des prix de vente moyens pondérés pratiqués sur le marché intérieur par les autres producteurs visés par l'enquête.

C. Prix à l'exportation

(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

D. Comparaison

(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la compara

bilité des prix, lorsque le bien-fondé des demandes introduites dans ce sens avait été établi. Elle a tenu compte, en particulier, de différences de taille et de qualité des semelles et des dessus, ainsi que de différences relevées dans les conditions de paiement.

Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

E. Marges

(9) L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping de la part de BJ Traesko, Torpatoffeln et Ugglebo Toffeln, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

Cette marge varie en fonction de l'exportateur et du type de sabot, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:

1.2 // BJ Traesko: // 7,0 %, // Lavi: // pas de dumping, // Torpatoffeln: // 11,0 %, // Ugglebo Toffeln: // 0,3 %.

(10) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont fait connaître de quelque façon pendant l'enquête préliminaire, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle ouvrirait une possibilité de tourner le droit si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés pouvait être inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 11 % établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé convenable d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.

F. Préjudice

(11) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de sabots scandinaves originaires de Suède sont tombées de 2 100 000 paires en 1981 à 1 600 000 paires en 1984. Toutefois, vu la baisse de la consommation enregistrée dans la Communauté, la part de marché détenue par le pays exportateur est passée de 51 % à 60 % au cours de cette même période.

(12) Les prix de vente moyens pondérés de ces importations ont été inférieurs de 11 % à 49 % aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période couverte par l'enquête; ces prix de vente ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts des producteurs communautaires et leur assurer un bénéfice raisonnable.

(13) L'impact qui en a résulté pour l'industrie communautaire s'est traduit par une chute dans la Communauté de 1 040 000 paires en 1981 à 600 000 paires en 1984. Les exportations dans les pays non membres de la Communauté étant négligeables, la production a suivi une évolution similaire, soit une diminution de quelque 40 %, pendant cette période. Cette diminution a été supérieure à la baisse de la consommation communautaire, de sorte que la part du marché communautaire des producteurs plaignants a été ramenée d'approximativement 25 % à 22 %.

(14) L'effet dépressif produit sur les prix des producteurs plaignants par le niveau inférieur des prix pratiqués par les exportateurs suédois ainsi que les coûts unitaires supérieurs résultant du plus faible volume des ventes et de la diminution de la part de marché au profit des importations suédoises ont fait subir des pertes substantielles aux producteurs plaignants. En outre, ces facteurs ont contraint un certain nombre de producteurs communautaires à cesser leurs activités et d'autres à licencier du personnel, mesures qui se sont traduites par une diminution de moitié depuis 1981 du personnel affecté à la production de sabots scandinaves.

(15) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, et notamment par la diminution sensible de la consommation communautaire. Toutefois, il a été établi que cette diminution a affecté davantage la production communautaire que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping. Au cours de la période de référence, il n'y a pas eu d'importations dans la Communauté du produit en cause en provenance de pays tiers autres que la Suède. En conséquence, l'accroissement substantiel de la part de marché détenue par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les effets des importations de sabots scandinaves originaires de Suède faisant l'objet de dumping doivent être considérés comme constituant un préjudice matériel pour l'industrie communautaire concernée. Cette industrie se compose principalement d'unités de production équipées pour la seule fabrication de sabots, ce qui exclut généralement toute possibilité de reconversion à d'autres formes de production de chaussures.

G. Intérêt de la Communauté

(16) Compte tenu de la gravité du préjudice porté aux producteurs plaignants, en particulier par un gâchage des prix pouvant atteindre 49 %, et de la mise en danger probable en résultant pour l'existence même de cette industrie communautaire, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures de protection. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.

H. Taux du droit

(17) Étant donné l'ampleur du préjudice causé et, en particulier, la marge de gâchage des prix qui varie entre 11 % et 49 %, le taux du droit doit être égal à la marge de dumping provisoirement établie. Le droit ne doit pas s'appliquer aux exportateurs Lavi, pour lesquels aucune pratique de dumping n'a été constatée, ni Ugglebo Toffeln, dont la marge de dumping peut être jugée négligeable.

Il convient de fixer un délai pendant lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de sabots dont la semelle extérieure est faite en cuir ou en cuir recouvert de PVC et dont le dessus est en cuir, relevant de la sous-position ex 64.02 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 64.02-41, originaires de Suède.

2. Le montant du droit est égal à 11 % du prix net par paire, franco frontière de la Communauté, non dédouané, excepté pour les produits manufacturés et exportés par BJ Traesko AB, Moheda, Suède, auxquels il est appliqué un taux de 7 %.

Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en plus ou en moins.

Le droit ne s'applique pas aux produits fabriqués et exportés par Lavi, Kristianstad, Suède, et par Ugglebo Toffeln AB, Paaryd, Suède.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2176/84, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 2176/84, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1985.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no C 47 du 19. 2. 1985, p. 2.

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