This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985S1958
Commission Decision No 1958/85/ECSC of 15 July 1985 suspending the application of the definitive anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled sheets and plates, of iron or steel, originating in Brazil
Décision no 1958/85/CECA de la Commission du 15 juillet 1985 portant suspension de l' application du droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d' acier, simplement laminées à chaud, originaires du Brésil
Décision no 1958/85/CECA de la Commission du 15 juillet 1985 portant suspension de l' application du droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d' acier, simplement laminées à chaud, originaires du Brésil
JO L 184 du 17.7.1985, p. 7–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 18/07/1985
Décision no 1958/85/CECA de la Commission du 15 juillet 1985 portant suspension de l' application du droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d' acier, simplement laminées à chaud, originaires du Brésil
Journal officiel n° L 184 du 17/07/1985 p. 0007 - 0007
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 28 p. 0235
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 28 p. 0238
***** DÉCISION No 1958/85/CECA DE LA COMMISSION du 15 juillet 1985 portant suspension de l'application du droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier, simplement laminées à chaud, originaires du Brésil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 2177/84/CECA de la Commission, du 27 juillet 1984, relative à la défense contre des importations de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet de dumping ou de subventions (1), et notamment ses articles 12 et 16, après consultations au sein du comité consultatif institué par ladite décision, considérant ce qui suit: Par sa recommandation no 1230/83/CECA (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de tôles de fer ou d'acier, simplement laminées à chaud, d'une épaisseur minimale de 3 millimètres, relevant de la sous-position ex 73.12 B I a) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 73.13-17, 19, 21 et 23, originaires du Brésil. Le 1er avril 1985, la Communauté et le Brésil ont conclu un arrangement concernant le commerce de produits de l'acier, dont les tôles du type susmentionné. Cet arrangement prévoit, entre autres dispositions, le respect de certains niveaux de prix à l'exportation des produits en question dans la Communauté. Il établit, en outre, certaines restrictions quantitatives pour les exportations de ces produits dans la Communauté. Compte tenu de cet arrangement, et notamment de ses dispositions relatives aux prix et quantités, la Commission estime que l'application du droit antidumping n'est plus nécessaire pour défendre les intérêts de la Communauté. Il convient, en conséquence, de suspendre le droit antidumping définitif à compter du 1er avril 1985, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'application du droit antidumping définitif institué par la recommandation no 1230/83/CECA sur les importations de tôles de fer ou d'acier, simplement laminées à chaud, d'une épaisseur minimale de 3 millimètres, relevant de la sous-position ex 73.13 B I a) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 73.13-17, 19, 21 et 23, originaires du Brésil, est suspendue pour les importations effectuées après le 1er avril 1985. Article 2 Tout droit antidumping appliqué aux produits visés à l'article 1er en application de la recommandation no 1230/83/CECA après le 1er avril 1985 est remboursé par les autorités de l'État membre dans lequel il a été perçu. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1985. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 17. (2) JO no L 131 du 20. 5. 1983, p. 13.