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Document 31985R1922

    Règlement (CEE) n° 1922/85 de la Commission du 11 juillet 1985 portant septième modification du règlement (CEE) n° 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention

    JO L 180 du 12.7.1985, p. 26–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1922/oj

    31985R1922

    Règlement (CEE) n° 1922/85 de la Commission du 11 juillet 1985 portant septième modification du règlement (CEE) n° 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention

    Journal officiel n° L 180 du 12/07/1985 p. 0026 - 0026
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0231
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0067
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0231
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0067


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1922/85 DE LA COMMISSION

    du 11 juillet 1985

    portant septième modification du règlement (CEE) no 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/85 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

    considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2041/83 (4), prévoit que, en ce qui concerne les huiles vierges lampantes et de grignons d'olive, le prix de vente est ajusté au cas où le degré d'acidité ne correspond pas au degré d'acidité de l'huile pour laquelle est fixé le prix minimal; qu'il est opportun de prévoir que, au moment de la fixation du montant provisoire du prix de vente, celui-ci puisse être ajusté en fonction du degré d'acidité établi; qu'il convient donc de modifier l'article 12 paragraphe 1 dudit règlement, qui prévoit les modalités pour le calcul du montant provisoire du prix de vente;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 12 du règlement (CEE) no 2960/77, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « Le montant provisoire est calculé en multipliant la quantité indiquée comme contenue dans le lot par le prix offert pour ce lot. En ce qui concerne les huiles vierges lampantes et de grignons d'olive, ce prix est ajusté, selon les modalités prévues à l'article 11 paragraphe 2, en fonction du résultat de l'analyse de l'acidité visée au même paragraphe. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no 172 du 20. 9. 1966, p. 3025/66.

    (2) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 12.

    (3) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.

    (4) JO no L 200 du 23. 7. 1983, p. 25.

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