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Document 31985R0627

    Règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues et raisins secs non transformés

    JO L 72 du 13.3.1985, p. 17–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999; abrogé par 31999R1622

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/627/oj

    31985R0627

    Règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues et raisins secs non transformés

    Journal officiel n° L 072 du 13/03/1985 p. 0017 - 0019
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0126
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0003
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0126
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0003


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 627/85 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 1985

    relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues et raisins secs non transformés

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 4 paragraphe 8,

    considérant que l'aide au stockage se calcule compte tenu du coût technique du stockage et des intérêts sur le prix d'achat payé pour les produits; que, pour compenser l'effet de l'intérêt pour chaque catégorie de raisins secs et de figues sèches, l'aide doit être fixée pour une catégorie donnée et multipliée par le coefficient applicable au prix minimal payable au producteur;

    considérant que l'intérêt sur le prix d'achat constitue, et de loin, la partie la plus importante de l'aide au stockage; qu'il est possible de réduire l'aide au stockage dans les cas où les dépenses effectuées par l'organisme de stockage pour le paiement des intérêts pourraient être réduites; que cela peut se faire en versant une compensation financière provisoire avant que les produits stockés ne soient vendus;

    considérant que l'aide au stockage est versée pour la durée réelle du stockage; qu'il y a des pertes naturelles pendant le stockage; que les quantités pour lesquelles l'aide au stockage peut être payée doivent être adaptées après l'inventaire prévu à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission (3);

    considérant que le paiement de l'aide au stockage et de la compensation financière repose sur des demandes périodiques soumises par les organismes de stockage; que ces demandes doivent contenir toutes les informations nécessaires au calcul des montants exacts;

    considérant que les pertes naturelles au titre desquelles une compensation financière peut être accordée ne doivent pas dépasser la quantité qui disparaît normalement du fait des opérations de manutention ou de l'évaporation; que cette quantité doit être fixée forfaitairement; qu'il ne doit pas être tenu compte d'autres pertes ou d'une baisse de qualité au moment d'accorder la compensation financière;

    considérant que, lorsque des produits sont stockés pendant très longtemps, le stockage peut accroître les pertes naturelles ou entraîner la détérioration des produits; que, dans ces cas, la décision doit être prise conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77; que, à cette fin, les organismes de stockage sont tenus de fournir des renseignements complémentaires sur les circonstances ayant abouti aux pertes ou à la détérioration; que ces informations doivent être communiquées à la Commission;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER

    AIDE AU STOCKAGE

    Article premier

    1. L'aide au stockage est fixée par jour et par 100 kilogrammes net de:

    - raisins secs sultanines de la catégorie 4,

    - figues de la catégorie C.

    Pour les autres catégories de raisins secs sultanines et de figues, ainsi que pour les raisins secs de Corinthe, l'aide au stockage est multipliée par les coefficients applicables au prix minimal à payer au producteur.

    2. Deux taux d'aide sont fixés pour les raisins secs non transformés provenant d'une même campagne de commercialisation. Le premier taux s'applique aux produits stockés jusqu'à la fin de février de l'année qui suit celle de leur achat. L'autre taux s'applique aux produits stockés au-delà de cette date.

    3. Le taux de conversion applicable à l'aide au stockage, fixée en Écus, est le taux représentatif en vigueur le premier jour de sa campagne dont proviennent les produits.

    Article 2

    1. L'aide au stockage est versée pour la période effective de stockage. Le jour d'entrée ou de sortie du stock est considéré comme faisant partie de la période effective de stockage.

    2. Après l'inventaire prévu à l'article 26 paragra- phe 2 du règlement (CEE) no 626/85, l'aide au stockage n'est versée que pour la quantité réellement en stock.

    Article 3

    1. Les demandes d'aide au stockage sont soumises à l'organisme désigné par l'État membre ayant agréé l'organisme de stockage.

    2. La première demande d'aide au stockage pour des produits achetés pendant une campagne donnée couvre la période qui va de la prise en charge des produits jusqu'au 30 novembre.

    Les demandes d'aide ultérieures couvrent chacune une période de trois mois.

    3. Les demandes d'aide sont soumises au plus tard à la fin du mois qui suit la période de stockage à laquelle elles se réfèrent.

    Article 4

    La demande d'aide comporte notamment:

    a) les nom et adresse du demandeur;

    b) les quantités pour lesquelles l'aide est demandée, ventilées par catégorie et avec l'indication du nombre effectif de jours de stockage pour chaque quantité spécifique;

    c) la quantité en stock, telle qu'elle figure dans les relevés le premier et le dernier jour de la période de stockage couverte par la demande d'aide, ventilée par catégorie.

    En outre, la première demande d'aide soumise après un inventaire comporte la quantité réellement en stock, ventilée par catégorie.

    TITRE II

    COMPENSATION FINANCIÈRE

    Article 5

    1. Une compensation financière est accordée en cas de pertes naturelles pendant le stockage, à concurrence d'un maximum de:

    - 1 % de la quantité de raisins secs non transformés,

    et

    - 5 % de la quantité de figues sèches non transformées,

    achetées par un organisme de stockage pendant une campagne donnée.

    2. Aucune compensation financière n'est accordée lorsqu'un produit:

    a) a subi une détérioration telle qu'il n'est plus conforme aux exigences de qualité fixées à l'annexe II du règlement (CEE) no 2347/84 ou à l'annexe II du règlement (CEE) no 1709/84;

    b) a été détruit;

    c) a été déstocké contrairement aux dispositions applicables;

    d) a disparu.

    Les dispositions figurant au point a) ne s'appliquent que jusqu'au moment où les dispositions de l'article 26 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 626/85 deviennent applicables.

    3. Au cas où:

    a) les pertes naturelles visées au paragraphe 1 dépassent respectivement 1 % et 5 % en raison d'une trop longue durée de stockage;

    b) les produits se sont détériorés à tel point qu'ils ne peuvent être utilisés ni pour la distillation ni pour l'alimentation animale, et ce en raison d'une période de stockage trop longue,

    la compensation financière peut être déterminée selon la procédure fixée à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77.

    4. Lorsque, au moment de la vente, un produit doit être classé dans une catégorie différente de celle où il avait été classé au moment de l'achat, la compensation financière applicable à la quantité considérée est égale à la différence entre le prix minimal payé pour le produit et le prix de vente fixé pour la catégorie à laquelle le produit appartenait au moment de l'achat.

    Article 6

    1. Les demandes de compensation financière sont soumises en même temps que les demandes d'aide au stockage visées à l'article 3. Les demandes de compensation financière couvrent la quantité de produits vendus et payés pendant les périodes visées au paragraphe 2 dudit article.

    2. La première demande soumise immédiatement après l'inventaire prévu à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 couvre, outre les quantités visées au paragraphe 1 du présent article, les pertes naturelles; elle comporte des informations sur les quantités visées à l'article 25 partie B points c), d) et e) dudit règlement. Au cas où l'organisme de stockage demande une compensation financière en vertu de l'article 5 paragraphe 3, la demande est accompagnée d'un exposé détaillé des motifs de la détérioration ou des pertes, y compris l'indication de la quantité concernée. Les autorités compétentes présentent cet exposé à la Commission en même temps que leurs observations. 3. La compensation financière à payer en vertu du présent article est réduite du montant de compensation financière provisoire éventuellement versé en vertu de l'article 7.

    4. Au cas où le prix de vente est supérieur au prix d'achat, ajusté le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 7, le bénéfice est déduit de la compensation financière. Si le bénéfice réalisé est supérieur à la compensation financière due sur la base d'une demande de compensation financière, la différence est versée aux autorités compétentes dans les quinze jours qui suivent le dernier jour fixé pour le dépôt de la demande concernée.

    Article 7

    1. Sur base de la demande de compensation financière soumise immédiatement après l'inventaire des stocks le dernier jour du mois de février, comme il est prévu à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85, et après vérification des stocks, les autorités compétentes versent une compensation financière provisoire au titre des quantités réellement en stock.

    2. Le montant de la compensation financière provisoire visée au paragraphe 1 est égal

    - au prix d'achat, diminué de

    - 6 Écus par 100 kilogrammes multipliés pour chaque catégorie de produits par les coefficients applicables aux prix minimal à payer au producteur.

    3. Le taux de conversion applicable au montant de 6 Écus visé au paragraphe 2 est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la campagne dont proviennent les produits.

    Article 8

    1. La demande de compensation financière comporte notamment:

    a) les nom et adresse du demandeur;

    b) les quantités de chaque catégorie vendues, pendant la période couverte par la demande, à un prix supérieur au prix d'achat, avec l'indication du prix de vente pour chaque contrat;

    c) les quantités de chaque catégorie vendues, pendant la période précitée, à un prix inférieur au prix d'achat, avec l'indication du prix de vente pour chaque contrat.

    2. En outre, les demandes de compensation financière soumises immédiatement après l'inventaire comportent:

    a) la quantité disparue par suite de pertes naturelles;

    b) toute quantité couverte par l'article 25 partie B points c), d) et e) du règlement (CEE) no 626/85;

    c) la quantité en stock d'après les documents comptables;

    d) la quantité effectivement en stock. Toute quantité vendue, mais non acceptée par l'acheteur, est indiquée séparément.

    Les quantités sont ventilées par catégorie et par campagne.

    TITRE III

    ENTRÉE EN VIGUEUR

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

    (3) Voir page 7 du présent Journal officiel.

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