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Dokument 31985R0626

    Règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés

    JO L 72 du 13.3.1985, p. 7–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/05/1999; abrogé par 31999R1622

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/626/oj

    31985R0626

    Règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés

    Journal officiel n° L 072 du 13/03/1985 p. 0007 - 0016
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0116
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0264
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0116
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0264


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 626/85 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 1985

    relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 4 paragraphe 8 et son article 18,

    vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,

    considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77 dispose que les organismes stockeurs sont agréés par les États membres concernés et que, en ce qui concerne les raisins secs, les achats des organismes stockeurs ont lieu dans la limite des seuils de garantie fixés par le règlement (CEE) no 989/84 du Conseil (5); que, pour être agréé en tant qu'organisme stockeur, l'intéressé doit disposer d'installations permettant de conserver et de manipuler les produits dans des conditions appropriées;

    considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77 stipule que les figues sèches et les raisins secs à acheter doivent répondre à des normes de qualité à déterminer; que, pour ouvrir droit au paiement du prix minimal fixé, les figues sèches doivent remplir les conditions fixées à l'annexe II du règlement (CEE) no 1709/84 de la Commission (6), et que les raisins secs doivent remplir les conditions fixées à l'annexe II du règlement (CEE) no 2347/84 de la Commission (7); que ces conditions doivent aussi être remplies si les produits sont vendus à l'organisme stockeur; que, en outre, les produits doivent remplir les conditions d'aptitude au stockage;

    considérant que, pour garantir que les ventes de raisins secs et de figues sèches bénéficient d'un traitement égal et que les organismes stockeurs appliquent les mesures correctement, les États membres sont tenus de contrôler les opérations des organismes stockeurs; que, à cet effet, il doit être conclu, pour tout achat, un contrat dont une copie est adressée aux autorités compétentes avec un document de preuve que les produits peuvent être vendus à l'organisme stockeur;

    considérant que l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs peuvent être garantis si, en cas de vente à prix fixé à l'avance, les organismes stockeurs acceptent simultanément toutes les demandes déposées un même jour et jusqu'à épuisement des quantités disponibles;

    considérant que, en cas de vente à des prix établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le respect de ces principes peut être assuré par une publicité appropriée de l'avis d'adjudication;

    considérant que, l'adjudication ayant pour objectif d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé; que, toutefois, le prix le plus élevé ne peut être retenu que s'il correspond à la situation réelle du marché; qu'il convient, pour cette raison, de déterminer des prix minimaux de vente, établis selon une procédure communautaire, compte tenu des offres reçues;

    considérant que, pour garantir un déroulement rationnel de l'écoulement des produits stockés, il convient de prévoir des quantités minimales de produits mis en vente;

    considérant que les avis d'adjudication doivent contenir les indications nécessaires à l'identification des produits en cause;

    considérant que la présentation d'une demande d'achat ou d'une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de l'état des produits; qu'il est donc indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques des produits qui leur seront éventuellement attribués;

    considérant que le respect des obligations contractuelles doit être garanti par la constitution d'une caution qui peut être acquise totalement ou partiellement;

    considérant que, afin que les opérations s'effectuent rapidement, il est nécessaire de prévoir que les droits et obligations découlant du contrat de vente ou de l'adjudication soient exercés ou assumés dans certains délais;

    considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (1), les sommes qui y sont indiquées sont payées sur la base du taux de conversion en vigueur à la date de l'opération ou d'une partie de l'opération; que, aux termes de l'article 6 dudit règlement, est considérée comme date de réalisation de l'opération celle à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au moment afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre en cause; que, en conséquence, le montant afférent à l'opération est dû et exigible; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1223/83, il peut être dérogé aux dispositions précitées; que, pour être compatible avec le régime d'aide à la production, dans le cadre duquel doivent s'appliquer les mesures relatives aux organismes de stockage, le taux de conversion à utiliser est celui en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation considérée;

    considérant que les produits vendus par les organismes stockeurs ne bénéficient d'aucune aide à la production; que, même si les produits vendus sont en concurrence avec d'autres produits destinés à la consommation, ils doivent remplir les mêmes conditions de qualité; que, à cette fin, une caution doit être exigée; que ladite caution est constituée et libérée conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 371/85 (3);

    considérant que les organismes stockeurs stockent et manipulent les produits de telle sorte que leur valeur en soit aussi peu affectée que possible; que des produits sont toutefois tels qu'une longue période de stockage les rend impropres à la consommation; que ce fait doit être pris en considération lors de la fixation des exigences relatives au stockage;

    considérant que des inventaires doivent être effectués par les organismes stockeurs pour garantir une bonne application du régime d'aide au stockage et le paiement correct de la compensation financière visée à l'article 4 paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 516/77;

    considérant que, en vertu de l'article 18 du règlement (CEE) no 516/77, les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à l'application dudit règlement;

    considérant que certaines informations ne sont connues que des organismes stockeurs; que ces informations doivent être communiquées aux autorités compétentes;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    1. Le présent règlement fixe les modalités d'application du système des organismes stockeurs visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 516/77.

    2. Les États membres agréent les organismes stockeurs:

    a) qui disposent d'installations de stockage d'une capacité minimale pour garantir une bonne conservation des produits achetés;

    b) qui s'engagent par écrit à se conformer aux dispositions arrêtées par la Communauté ou prescrites par leurs autorités nationales au sujet de leurs activités d'organismes stockeurs.

    L'agrément est retiré si les conditions visées au point a) ne sont plus remplies ou si l'organisme stockeur manque gravement à l'engagement visé au point b).

    3. Les États membres fixent la capacité de stockage minimale visée au paragraphe 2 point a) ainsi que les conditions d'agrément des organismes stockeurs, en particulier les exigences concernant les conditions de stockage, la manipulation des produits stockés et l'équipement technique.

    TITRE II

    ACHAT

    Article 2

    1. Les organismes stockeurs achètent:

    - toutes les figues sèches non transformées qui leur sont offertes chaque année du 1er mai au 30 juin,

    - les raisins secs non transformés qui leur sont offerts chaque année du 1er juillet au 31 août, à concurrence d'une quantité maximale de 65 000 tonnes de raisins secs de Corinthe et de 93 000 tonnes de raisins secs Sultanines.

    2. Lorsqu'ils sont livrés à l'organisme stockeur, les produits visés au paragraphe 1 doivent être exempts d'insectes vivants, produits dans la Communauté pendant la campagne de commercialisation en cours et conformes:

    a) aux dispositions figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 1709/84 pour les figues sèches non transformées;

    b) aux dispositions figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2347/84 pour les raisins secs non transformés.

    Si les produits sont livrés emballés à l'organisme stockeur, les emballages doivent être propres et conçus pour garantir la protection des produits pendant le stockage.

    3. Le prix à payer pour les produits pris en charge par l'organisme stockeur représente, pour 100 kilogrammes net, le prix minimal à payer au producteur pour la catégorie en cause le premier jour de la campagne de commercialisation en cours. Le taux de conversion à appliquer au prix minimal, fixé en Écus, est le taux représentatif en vigueur ce jour-là.

    Article 3

    1. Pour tout achat, il est conclu, pendant la période en cause visée à l'article 2 paragraphe 1, un contrat écrit stipulant notamment:

    a) le nom et l'adresse de l'organisme stockeur considéré avec une mention relative à son agrément;

    b) le nom et l'adresse du vendeur;

    c) les chiffres estimatifs de la quantité en cause, ventilés par catégorie;

    d) l'adresse de l'entrepôt où les produits sont pris en charge par l'organisme stockeur;

    e) le prix à payer pour les produits, ventilés par catégories.

    Si l'organisme stockeur est une personne morale, le contrat indiquera aussi le siège social et l'adresse administrative.

    2. Les produits couverts par le contrat sont livrés à l'entrepôt en cause au plus tard un mois après la date de conclusion du contrat.

    3. Pour les raisins secs de Corinthe, le contrat est accompagné de l'engagement écrit visé à l'article 3 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77.

    Toutefois, si le vendeur n'est pas le producteur des raisins de Corinthe, l'engagement peut être remplacé par une déclaration du vendeur précisant que celui-ci a acheté les raisins de Corinthe à des producteurs désignés et qu'il est en possession des engagements établis par lesdits producteurs. La preuve de l'exactitude des déclarations est soumise à l'agrément des autorités compétentes.

    4. Si l'organisme stockeur est aussi le vendeur, le contrat visé au paragraphe 1 est censé être conclu lorsqu'un document indiquant les données visées dans ledit paragraphe, autres que celles visées au point e), a été établi. Dans de tels cas, le prix d'achat est considéré être le prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 3.

    Article 4

    1. Lorsque des produits sont livrés à l'organisme stockeur, la quantité est déterminée par pesage à l'aide de balances homologuées par les autorités compétentes chargées de la vérification des balances.

    2. La vérification des produits et leur classification sont effectuées sur la base d'échantillons représentatifs prélevés par l'organisme stockeur sur chaque lot présenté à la livraison.

    À cette fin, on entend par « lot » la quantité couverte par un seul contrat.

    3. Les résultats de chaque vérification et le poids réel du lot sont consignés sur un formulaire indiquant au moins les données visées à l'annexe.

    4. Si le vendeur et l'organisme stockeur ne parviennent pas à s'accorder sur le respect des dispositions de l'article 2 paragraphe 2, des échantillons prélevés par les deux parties sont soumis pour vérification à un comité d'experts désignés par les autorités compétentes. Les conclusions de cette vérification sont sans appel.

    5. S'il ressort de la vérification des produits que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2, le contrat est annulé pour la quantité défectueuse. Dans ce cas, le vendeur reprend les produits et rembourse à l'organisme stockeur les coûts de stockage conformément aux dispositions prévues par les autorités compétentes.

    Article 5

    1 L'organisme stockeur transmet aux autorités compétentes de l'État membre qui lui a accordé l'agrément une copie de tout contrat visé à l'article 3. Cette copie est transmise aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la date de conclusion du contrat et avant la livraison.

    2. Une copie du formulaire visé à l'article 4 paragraphe 3, dûment remplie, est transmise aux autorités visées au paragraphe 1; elle doit leur parvenir au plus tard dix jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire a été rempli. TITRE III

    VENTE

    Article 6

    1. Les produits destinés à être transformés dans la Communauté pour la consommation sont vendus à des prix fixés à l'avance et le prix de vente est fixé compte tenu du fait que ces produits ne peuvent ouvrir droit à une aide à la production.

    Une caution est exigée pour garantir que les produits achetés sont transformés en raisins secs ou en figues sèches répondant aux exigences fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2347/84 ou à l'annexe III du règlement (CEE) no 1709/84.

    La transformation doit être achevée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'acceptation visée à l'article 8 paragraphe 2.

    2. Les produits destinés à être transformés pour être exportés hors de la Communauté ou destinés à des usages spécifiques, à préciser, dans la Communauté sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication.

    A. Vente à prix fixés à l'avance

    Article 7

    1. La demande d'achat est introduite par écrit auprès de l'organisme stockeur. Elle est estimée pouvoir être prise en considération le jour où le demandeur apporte la preuve que la caution visée à l'article 21 paragraphe 1 a été constituée.

    2. Pour pouvoir être pris en considération, le demandeur doit:

    a) indiquer le nom et l'adresse de l'acheteur;

    b) donner une description précise du produit;

    c) préciser la quantité demandée et le prix fixé;

    d) joindre une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit qui peut lui être attribué;

    e) indiquer l'utilisation et/ou la destination des produits visés à l'article 6.

    La demande peut aussi indiquer, par ordre de préférence, le nom de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits demandés sont stockés.

    3. La demande d'achat peut spécifier qu'elle ne doit être considérée comme présentée que si:

    a) l'attribution porte sur toute la quantité figurant dans la demande;

    b) l'attribution porte sur une quantité spécifiée dans la demande.

    4. La demande d'achat est rejetée si la caution visée à l'article 21 paragraphe 1 n'est pas constituée au bénéfice de l'organisme désigné par l'État membre dans les trois jours ouvrables suivant sa présentation conformément au paragraphe 1. Lorsque la caution a été constituée, cet organisme en informe l'organisme stockeur.

    Article 8

    1. L'organisme stockeur considère comme recevables, chaque jour, toutes les demandes complètes présentées conformément à l'article 7.

    Les demandes considérées comme recevables un jour déterminé sont censées avoir été présentées en même temps.

    2. Sauf cas exceptionnels, les demandes sont acceptées dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de leur dépôt jusqu'à épuisement des stocks.

    Si les quantités indiquées sur l'ensemble des demandes présentées le même jour dépassent la quantité disponible, l'organisme stockeur attribue la quantité disponible par tirage au sort.

    3. Dans le délai fixé au paragraphe 2, l'organisme stockeur informe chaque demandeur de la suite réservée à sa demande.

    Article 9

    1. On entend par « date de présentation de la demande » le jour de réception de cette demande par l'organisme stockeur, et au plus tard à 14 heures, heure locale.

    2. Les demandes parvenues à l'organisme stockeur un jour considéré comme non ouvrable pour ledit organisme ou un jour ouvrable pour ledit organisme mais après l'heure visée au paragraphe 1, sont considérées comme ayant été déposées le premier jour ouvrable suivant le jour de leur réception.

    Article 10

    Le taux de conversion à appliquer aux prix de vente fixés à l'avance en Écus est le taux représentatif en vigueur le jour où la demande est considérée recevable conformément à l'article 8 paragraphe 1.

    B. Vente à prix déterminé dans le cadre d'une procédure d'adjudication

    Article 11

    Lorsqu'il est décidé de vendre par adjudication, l'organisme stockeur en cause établit l'avis d'adjudication, dont les copies sont communiquées immédiatement à la Commission. La publicité de cet avis est assurée, notamment, par affichage au siège de l'organisme stockeur. Article 12

    L'avis d'adjudication indique notamment les éléments suivants:

    a) la désignation des produits et l'année de la récolte dont ils proviennent;

    b) le nom et l'adresse du ou des organismes stockeurs;

    c) pour chaque organisme stockeur, les quantités et les catégories mises en adjudication;

    d) le délai et le lieu de dépôt des offres;

    e) l'utilisation et/ou la destination des produits conformément à l'article 6 paragraphe 2;

    f) l'indication que l'offre peut être faite par message télex.

    Article 13

    1. Les offres sont déposées par lettre ou télex adressés:

    - à l'organisme stockeur concerné au siège social de l'YDAGEP, 5, rue Acharnon, à Athènes, s'il s'agit de produits détenus par un organisme stockeur grec,

    - à l'organisme stockeur concerné au siège social de l'AIMA, via Palestro 81, Rome, s'il s'agit de produits détenus par un organisme stockeur italien.

    Elles peuvent aussi être déposées au siège social en cause contre accusé de réception.

    2. Pour être recevable, l'offre doit comporter:

    a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

    b) une désignation précise des produits et la quantité sur laquelle porte la soumission;

    c) le prix offert par tonne, exprimé dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme stockeur qui procède à l'adjudication;

    d) une déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit qui lui est attribué;

    e) éventuellement, les informations complémentaires exigées dans les avis d'adjudication.

    L'offre n'est valable que si la caution visée à l'article 21 paragraphe 1 a été constituée au profit de l'organisme désigné par l'État membre avant l'expiration du délai de dépôt des offres. Lorsque la caution a été constituée, cet organisme en informe l'organisme stockeur.

    3. L'offre peut préciser qu'elle ne doit être considérée comme présentée que si l'attribution porte:

    a) sur toute la quantité figurant dans l'offre

    ou

    b) sur une quantité précisée dans l'offre.

    Article 14

    Le dépouillement des offres est effectué en présence des autorités compétentes de l'État membre intéressé au plus tard trois jours ouvrables après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres; ces autorités transmettent à la Commission une liste indiquant les prix d'offre reçus pour tout lot mis en vente

    Article 15

    Conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77 et compte tenu des offres reçues, les prix de vente minimaux sont fixés pour les produits en cause ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. La décision fixant le prix minimal de vente est notifiée sans délai à l'État membre intéressé.

    Article 16

    1. Les offres qui indiquent un prix égal ou supérieur au prix de vente minimal visé à l'article 15 sont retenues. Si le prix offert est inférieur à ce prix, l'offre est refusée.

    2. Les adjudicataires sont ceux qui offrent le prix le plus élevé lorsque les quantités disponibles sont insuffisantes pour couvrir toutes les demandes. Si plusieurs offres sont effectuées au même prix et que les quantités demandées dépassent la quantité disponible, l'organisme stockeur procède à l'attribution de la quantité disponible par tirage au sort.

    Article 17

    Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication par télex de la décision fixant le prix minimal aux États membres intéressés, tout soumissionnaire est informé par les autorités compétentes du résultat de sa participation à l'adjudication.

    Article 18

    Le taux de conversion à utiliser pour convertir:

    - les offres en Écus

    et

    - les prix de vente minimaux en monnaie nationale,

    est le taux représentatif en vigueur à la date d'expiration du délai de présentation des offres. C. Dispositions communes

    Article 19

    Les organismes stockeurs prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre compte de l'état des produits mis en vente avant de présenter leur demande ou leur offre.

    Article 20

    La demande ou l'offre est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté.

    Toutefois, les organismes stockeurs intéressés peuvent exiger que la demande ou l'offre, qui n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'État membre en cause, soit accompagnée d'une traduction.

    Lorsqu'un organisme stockeur utilise cette faculté, il en informe la Commission.

    Article 21

    1. La caution visée à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 13 paragraphe 2 s'élève à 4,50 Écus par 100 kilogrammes.

    La caution est constituée, au choix du demandeur ou du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme stockeur en cause.

    2. La caution n'est libérée que:

    a) si la demande d'achat ou la soumission n'est pas acceptée

    ou

    b) si l'acheteur a versé le prix d'achat et que la caution exigée pour garantir que les produits seront affectés à l'usage et/ou à la destination prescrite a été constituée conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/76.

    3. La caution peut être libérée par versements échelonnés, proportionnels à la quantité de produits pour laquelle les conditions du paragraphe 2 ont été remplies.

    Article 22

    1. Le prix d'achat est payé avant la prise en charge des produits et dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'acceptation visée à l'article 8 paragraphe 2 ou de la notification visée à l'article 17. Les frais et risques relatifs aux quantités non retirées pendant ce délai sont à la charge de l'acheteur.

    Le prix d'achat peut être payé au prorata des quantités à retirer.

    2. Si l'acheteur n'a pas payé les produits dans le délai fixé au paragraphe 1, le contrat est annulé par l'organisme pour la quantité impayée.

    3. Les produits sont pris en charge conformément aux conditions de sortie de stock fixées par les organismes stockeurs.

    Article 23

    L'ordre de retrait mentionné à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76 indique, outre les données prévues dans ledit paragraphe, l'usage et/ou la destination prévus, qui doivent figurer dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle.

    Article 24

    La quantité minimale de produits par demande ou par offre est de:

    - pour les raisins secs, 5 tonnes net par demande d'achat et 20 tonnes net par offre,

    - pour les figues sèches, 2 tonnes net dans les deux cas.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE STOCKAGE

    Article 25

    Les organismes stockeurs tiennent des registres où figurent au moins les renseignements suivants.

    A. Produits entrés en stock

    a) Toute quantité de produits entrés en stock chaque jour, avec l'indication du poids net de la catégorie ainsi que du numéro et de la date du bordereau de réception établi pour la quantité en cause;

    b) le nom du vendeur de chaque quantité ainsi que la référence du contrat considéré;

    c) une référence contenant le formulaire de vérification établi;

    d) le prix payé pour les produits;

    e) le lieu de stockage.

    B. Produits sortant du stock

    a) Toute quantité sortant du stock chaque jour, avec la mention du poids net de la catégorie et du numéro du bon d'enlèvement établi;

    b) le nom de l'acheteur de chaque quantité ainsi que la référence du contrat considéré;

    c) toute quantité de produits trop détériorés pour correspondre à une des catégories prévues; d) toute quantité détruite ou ayant été sortie du stock contrairement aux dispositions en vigueur;

    e) toute quantité disparue.

    Pour les quantités indiquées aux points c), d) et e), les registres indiquent la date à laquelle les produits sont sortis ou sont censés être sortis du stock.

    Article 26

    1. Les produits sont stockés et manipulés de telle manière qu'ils restent aptes à la transformation en produits destinés à la consommation humaine.

    Toutefois, si les produits sont stockés pendant plus d'un an, ils sont conservés et manipulés comme s'ils étaient destinés à la distillation ou à l'alimentation animale. Dans ce cas, l'article 25 partie B point c) n'est plus applicable aux produits stockés.

    Les produits ne remplissant plus les présentes conditions sont sorties du stock aux frais de l'organisme stockeur.

    2. Les organismes stockeurs procèdent à un premier inventaire des produits qui sont en stock le dernier jour du mois de février, à minuit (heure locale), de l'année suivant l'année de calendrier au cours de laquelle les produits ont été achetés.

    Des inventaires sont faits par la suite pour les produits en stock le 31 août de chaque année à minuit (heure locale).

    Article 27

    Les autorités compétentes de l'État membre où est agréé l'organisme stockeur effectuent en particulier:

    a) des contrôles dans ledit organisme au sujet:

    - des prix payés pour les produits achetés et obtenus pour les produits vendus,

    - de la catégorie et de l'état des produits stockés,

    - des données communiquées par les organismes aux autorités compétentes;

    b) une vérification des registres et des installations de stockage de tout organisme stockeur.

    TITRE V

    COMMUNICATION D'INFORMATIONS

    Article 28

    Les organismes stockeurs communiquent les renseignements suivants aux autorités compétentes:

    i) la quantité de produits prise en charge provenant de la campagne de commercialisation précédente. Cette quantité est ventilée par catégorie, mention étant faite aussi de l'adresse de l'entrepôt où se trouvent les produits;

    ii) la quantité de produits provenant d'une campagne de commercialisation antérieure se trouvant en stock le 31 août. Cette quantité est ventilée conformément au point i), l'année de récolte étant aussi mentionnée.

    Les communications parviennent aux autorités compétentes au plus tard le 1er octobre de chaque année pour les raisins secs non transformés et au plus tard le 1er août de chaque année pour les figues sèches non transformées.

    Pour les produits vendus à des prix fixés à l'avance, l'organisme stockeur communique aux autorités compétentes:

    - au plus tard le 8 de chaque mois, la quantité vendue au cours de la période du 16 à la fin du mois précédent,

    - au plus tard le 23 de chaque mois, la quantité vendue au cours de la période du 1er au 15 du mois en cours.

    Les quantités sont ventilées par catégorie.

    Article 29

    Chaque État membre notifie à la Commission:

    a) au plus tard le 15 août de chaque année, la quantité totale de figues sèches non transformées provenant de la campagne de commercialisation précédente et prise en charge par l'organisme stockeur;

    b) au plus tard le 15 octobre de chaque année:

    i) la quantité totale de raisins secs non transformés provenant de la campagne de commercialisation précédente et prise en charge par les organismes stockeurs;

    ii) la quantité totale de produits provenant d'une campagne de commercialisation antérieure et se trouvant en stock le 31 août; c) au plus tard le 15 avril de chaque année, la quantité de produits invendus se trouvant en stock le dernier jour du mois de février;

    d) au plus tard le 1er de chaque mois, la quantité de produits vendus à des prix fixés à l'avance au cours de la période du 1er au 15 du mois précédent et au plus tard le 15 de chaque mois, la quantité de ces produits vendus au cours de la deuxième quinzaine du mois précédent.

    Les quantités sont ventilées par catégorie et année de récolte.

    TITRE VI

    ENTRÉE EN VIGUEUR

    Article 30

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

    (3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

    (4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

    (5) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19.

    (6) JO no L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.

    (7) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1.

    (1) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.

    (2) JO no L 190 du 14. 2. 1976, p. 1.

    (3) JO no L 44 du 14. 2. 1985, p. 14.

    ANNEXE

    FORMULAIRE DE VÉRIFICATION

    A. Raisins secs non transformés

    1.2.3.4,5 // // // // // Nom du vendeur // Poids de l'échantillon // Identification du lot // Quantité // 1.2.3.4.5 // // // // Estimée dans le contrat // Réellement achetée // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 1.2 // // // Détail de la vérification // Résultat // // // 1. Odeur ou goût anormaux // Oui / Non // 2. Exempts d'insectes vivants // Oui / Non // 3. Détachés ou faciles à détacher lorsqu'ils sont retirés de leur récipient // Oui / Non // 4. Propreté de l'emballage // Oui / Non // 5. Teneur en humidité (% en poids) // % // 6. Grains non sains (% en nombre) // % // 7. Cailloux, gravier visible, fragments métalliques et autres impuretés minérales (% en poids) // % // 8. Rafles et autres matières végétales provenant de la vigne (% en poids) // % // 9. Autres matières étrangères // Oui / Non // // // Peuvent être achetés // Oui / Non // // 1.2.3.4 // // // // // Classification // Résultat // Région (1) // Observations // // // // // Couleur // // // // Procédé de séchage (1) // // // // % de grains de couleur marron/noir // % en nombre // // // Texture des grains // respectée/non requise // // // // // // // Catégorie // // // // // // //

    (1) Uniquement pour les raisins secs de Corinthe.

    Autres remarques:

    1.2 // Date: // Signature

    B. Figues sèches non transformées

    1.2.3.4,5 // // // // // Nom du vendeur // Poids de l'échantillon // Identification du lot // Quantité // 1.2.3.4.5 // // // // Estimée dans le contrat // Réellement achetée // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 1.2 // // // Détail de la vérification // Résultat // // // 1. Exemptes d'insectes vivants // Oui / Non // 2. Propres // Oui / Non // 3. Endommagées par les insectes (% en nombre) // % // 4. Endommagées pour une cause quelconque (% en nombre) // % // 5. Teneur en eau (% en poids) // % // // // Peuvent être achetées // Oui / Non // // 1.2.3.4 // // // // // Classification // Résultat // Région // Observations // // // // // Couleur uniforme // Oui / Non // // // Nombre de fruits par kg // // // // // // // // Catégorie // // // // // // // 1.2 // Date: // Signature

    QUANTITE //

    1.2.3.4.5 // // //

    ESTIMEE DANS LE CONTRAT

    REELLEMENT ACHETEE // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

    1.2 // //

    DETAIL DE LA VERIFICATION

    RESULTAT // //

    1 . ODEUR OU GOUT ANORMAUX

    OUI / NON

    2 . EXEMPTS D'INSECTES VIVANTS

    OUI / NON

    3 . DETACHES OU FACILES A DETACHER LORSQU'ILS SONT RETIRES DE LEUR RECIPIENT

    OUI / NON

    4 . PROPRETE DE L'EMBALLAGE

    OUI / NON

    5 . TENEUR EN HUMIDITE (% EN POIDS )

    %

    6 . GRAINS NON SAINS (% EN NOMBRE )

    %

    7 . CAILLOUX, GRAVIER VISIBLE, FRAGMENTS METALLIQUES ET AUTRES IMPURETES MINERALES (% EN POIDS )

    %

    8 . RAFLES ET AUTRES MATIERES VEGETALES PROVENANT DE LA VIGNE (% EN POIDS )

    %

    9 . AUTRES MATIERES ETRANGERES

    OUI / NON // //

    PEUVENT ETRE ACHETES

    OUI / NON // //

    1.2.3.4 // // // //

    CLASSIFICATION

    RESULTAT

    REGION ( 1 )

    OBSERVATIONS // // // //

    COULEUR // // //

    PROCEDE DE SECHAGE ( 1 ) // // //

    % DE GRAINS DE COULEUR MARRON/NOIR

    % EN NOMBRE // //

    TEXTURE DES GRAINS

    RESPECTEE/NON REQUISE // // // // // //

    CATEGORIE // // // // // // //

    ( 1 ) UNIQUEMENT POUR LES RAISINS SECS DE CORINTHE .

    AUTRES REMARQUES :

    1.2DATE :

    SIGNATURE

    B . FIGUES SECHES NON TRANSFORMEES

    1.2.3.4,5 // // // //

    NOM DU VENDEUR

    POIDS DE L'ECHANTILLON

    IDENTIFICATION DU LOT

    QUANTITE //

    1.2.3.4.5 // // //

    ESTIMEE DANS LE CONTRAT

    REELLEMENT ACHETEE // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

    1.2 // //

    DETAIL DE LA VERIFICATION

    RESULTAT // //

    1 . EXEMPTES D'INSECTES VIVANTS

    OUI / NON

    2 . PROPRES

    OUI / NON

    3 . ENDOMMAGEES PAR LES INSECTES (% EN NOMBRE )

    %

    4 . ENDOMMAGEES POUR UNE CAUSE QUELCONQUE (% EN NOMBRE )

    %

    5 . TENEUR EN EAU (% EN POIDS )

    % // //

    PEUVENT ETRE ACHETEES

    OUI / NON // //

    1.2.3.4 // // // //

    CLASSIFICATION

    RESULTAT

    REGION

    OBSERVATIONS // // // //

    COULEUR UNIFORME

    OUI / NON // //

    NOMBRE DE FRUITS PAR KG // // // // // // //

    CATEGORIE // // // // // // //

    1.2DATE :

    SIGNATURE

    Fuq