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Document 31984R3673

Règlement (CEE) no 3673/84 de la Commission du 21 décembre 1984 prorogeant la surveillance communautaire des importations des oeillets et des roses coupées, originaires de certains pays tiers

JO L 340 du 28.12.1984, p. 49–49 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3673/oj

31984R3673

Règlement (CEE) no 3673/84 de la Commission du 21 décembre 1984 prorogeant la surveillance communautaire des importations des oeillets et des roses coupées, originaires de certains pays tiers

Journal officiel n° L 340 du 28/12/1984 p. 0049 - 0049
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0059
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0059


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3673/84 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1984

prorogeant la surveillance communautaire des importations des oeillets et des roses coupées, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (3), et notamment son article 10 paragraphe 4,

après consultations au sein du comité prévu à l'ar- ticle 5 des trois derniers règlements,

considérant que le règlement (CEE) no 3353/75 de la Commission, du 23 décembre 1975 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3612/83 (5), a instauré jusqu'au 31 décembre 1984 une surveillance communautaire des importations de certaines plantes vivantes et de certains produits de la floriculture, originaires de certains pays tiers;

considérant que, en ce qui concerne les oeillets et les roses coupées, les raisons qui sont à la base du règlement (CEE) no 3353/75 demeurent valables pour l'essentiel; que, par conséquent, il convient de proroger le régime de surveillance pour ces produits; que la surveillance se situe, au demeurant, dans la ligne de certaines mesures que la Commission a proposé d'inclure, en ce qui concerne les oeillets et les roses coupées, dans l'organisation commune des marchés de certains produits de la floriculture faisant l'objet du règlement (CEE) no 234/68 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3353/75 est modifié comme suit.

1) À l'annexe, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 851/80 (7), sont supprimés avec effet au 1er janvier 1985:

- les rosiers, relevant de la sous-position ex 06.02 D, correspondant aux codes Nimexe 06.02-61, 65, 68,

- les feuillages d'asparagus, relevant de la sous-position ex 06.04 B I, correspondant au code Nimexe 06.04-49.

2) À l'article 1er du règlement (CEE) no 3612/83, la date du 31 décembre 1984 est remplacée par celle du 31 décembre 1985.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1984.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(4) JO no L 330 du 24. 12. 1975, p. 29.

(5) JO no L 358 du 22. 12. 1983, p. 15.

(6) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

(7) JO no L 92 du 9. 4. 1980, p. 10.

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