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Document 31984R3370

    Règlement (CEE) no 3370/84 de la Commission du 30 novembre 1984 fixant pour la campagne 1984/1985 le prix d' achat minimal des oranges livrées à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

    JO L 313 du 1.12.1984, p. 43–44 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3370/oj

    31984R3370

    Règlement (CEE) no 3370/84 de la Commission du 30 novembre 1984 fixant pour la campagne 1984/1985 le prix d' achat minimal des oranges livrées à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

    Journal officiel n° L 313 du 01/12/1984 p. 0043 - 0044


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3370/84 DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 1984

    fixant pour la campagne 1984/1985 le prix d'achat minimal des oranges livrées à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 77,

    vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 3 para- graphe 2,

    vu le règlement (CEE) no 10/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de 1979 (3), et notamment son article 9,

    considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est calculé sur la base du prix d'achat, majoré de 10 % du prix de base, valable pour les variétés qui, par leurs caractéristiques, sont normalement orientées vers la transformation;

    considérant que l'expérience a démontré que, outre les oranges de la variété Biondo comune, les produits concernés sont ceux de la classe III ou mixte des oranges pigmentées; qu'il convient, en conséquence, que le prix minimal soit fixé sur la base du prix d'achat moyen de la campagne en cours valable en application du règlement (CEE) no 986/84 du Conseil (4) et du règlement (CEE) no 1203/73 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2165/84 (6), pour les oranges de cette variété, majoré de 10 % du prix de base moyen correspondant à la même période;

    considérant que, jusqu'à la dernière campagne, la compensation financière et le prix minimal avaient été établis à des niveaux différents pour les classes I, II et III des oranges de la variété Biondo comune; que l'expérience a démontré que les oranges fraîches de cette variété ne requièrent pas nécessairement une classification spécifique pour ce produit en vue d'être livré à l'industrie de transformation; qu'il convient en conséquence d'appliquer aux produits de la classe I et de la classe III un prix minimal et une compensation financière identiques à ceux fixés pour les produits de la classe II;

    considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 2601/69, la compensation financière doit être fixée à un niveau tel que la différence entre le prix minimal et la compensation financière ne varie pas, par rapport à la différence de la campagne précédente, d'un montant supérieur à celui découlant de l'augmentation du prix minimal; que l'augmentation de la différence doit être au moins égale à 50 % de l'augmentation du prix minimal;

    considérant que, pour la campagne 1984/1985, l'application des critères prévus à l'article 77 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion conduit à fixer, pour la Grèce, le prix minimal et la compensation financière aux niveaux ci-après;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la campagne 1984/1985, les prix minimaux à payer aux producteurs sont fixés aux niveaux indiqués ci-après:

    a) en ce qui concerne les oranges de la variété Biondo comune:

    1.2 // // // Grèce // Autres États membres // // // 11,49 // 11,92 Écus pour 100 kilogrammes net, pour les p. 1. (6) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 32.

    b) en ce qui concerne la classe III ou mixte des oranges des variétés:

    1.2.3 // // // // // Grèce // Autres États membres // // // // Moro et Tarocco // 17,85 // 18,51 Écus pour 100 kilogrammes net // Sanguinello // 16,57 // 17,18 Écus pour 100 kilogrammes net // Sanguigno // 14,01 // 14,52 Écus pour 100 kilogrammes net // // //

    2. Ces prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

    Article 2

    Pour la campagne 1984/1985, les montants de la compensation financière octroyée aux transformateurs sont fixés aux niveaux indiqués ci-après:

    a) pour les oranges de la variété Biondo comune:

    1.2 // // // Grèce // Autres États membres // // // 6,68 // 7,11 Écus pour 100 kilogrammes net, pour les produits des classes I, II et III // //

    b) pour la classe III ou mixte des variétés:

    1.2.3 // // // // // Grèce // Autres États membres // // // // Moro et Tarocco // 13,04 // 13,70 Écus pour 100 kilogrammes net // Sanguinello // 11,76 // 12,37 Écus pour 100 kilogrammes net // Sanguigno // 9,20 // 9,71 Écus pour 100 kilogrammes net // // //

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission produits des classes I, II et III // //

    (1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10. (3) JO no L 1 du 1. 1. 1981, p. 17. (4) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 2. (5) JO no L 123 du 10. 5. 1973,

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