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Document 31984R3056

Règlement (CEE) no 3056/84 de la Commission du 29 octobre 1984 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 29) originaires de Thaïlande

JO L 288 du 1.11.1984, p. 41–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3056/oj

31984R3056

Règlement (CEE) no 3056/84 de la Commission du 29 octobre 1984 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 29) originaires de Thaïlande

Journal officiel n° L 288 du 01/11/1984 p. 0041 - 0042


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3056/84 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 1984

relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 29) originaires de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3762/83 (2), et notamment son article 11,

considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations au Royaume-Uni de produits textiles de la catégorie 29 repris en annexe et originaires de Thaïlande ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit ar- ticle 11;

considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, une demande de consultations a été notifiée à la Thaïlande le 17 juillet 1984;

considérant que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations vers le Royaume-Uni ont été soumises à une limite quantitative provisoire pour la période du 17 juillet au 16 octobre 1984 par le règlement (CEE) no 2117/84 de la Commission (3);

considérant que, comme résultat des consultations du 15 octobre 1984, il a été convenu que les importations des produits textiles en question doivent être soumises à des limites quantitatives pour les années 1984, 1985 et 1986;

considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article 11, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82;

considérant que les produits en question exportés de Thaïlande entre le 1er janvier 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative pour l'année 1984;

considérant que cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts par cette limite et expédiés de la Thaïlande avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2117/84 ainsi que pendant la période entre le 17 octobre 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'importation au Royaume-Uni des produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Thaïlande, est soumise aux limites quantitatives reprises dans cette même annexe.

Article 2

1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de Thaïlande vers le Royaume-Uni avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2117/84 ainsi que pendant la période entre le 17 octobre 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et non encore mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou tout autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu dans les conditions indiquées ci-avant.

2. Les importations des produits visés à l'article 1er expédiés de Thaïlande vers le Royaume-Uni pen- dant la période d'application du règlement (CEE) no 2117/84 ainsi qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82.

3. Toutes les quantités de produits visés à l'ar- ticle 1er expédiés de Thaïlande vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 1984 et mises en libre pratique seront déduites de la limite quantitative. Toutefois, cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de Thaïlande avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2117/84 ainsi que pendant la période entre le 17 octobre 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1984.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106.

(2) JO no L 380 du 31. 12. 1983, p. 1.

(3) JO no L 195 du 25. 7. 1984, p. 28.

ANNEXE

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Catégorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1984) // Désignation des marchandises // Pays tiers // État membre // Unités // Limites quantitatives du 1er janvier au 31 décembre // // // // // // // // // 29 // 61.02 B II e) 3 aa) bb) cc) // 61.02-42, 43, 44 // Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: B. autres: Costumes-tailleurs, tissés (y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées, conditionnées, transportées et normalement vendues ensemble), pour femmes, fillettes et jeunes enfants (autres que bébés), de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // Thaïlande // UK // 1 000 pièces // 1984: 152 1985: 160 1986: 168 // // // // // // // //

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