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Document 31984R2093

Règlement (CEE) no 2093/84 de la Commission du 19 juillet 1984 concernant les procédures analytiques à employer pour la détermination de la teneur en matière sèche, en matières grasses et en sucres de certains produits de la boulangerie ordinaire, de la position 19.07 du tarif douanier commun

JO L 193 du 21.7.1984, p. 15–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/1989; abrogé par 31988R3914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2093/oj

31984R2093

Règlement (CEE) no 2093/84 de la Commission du 19 juillet 1984 concernant les procédures analytiques à employer pour la détermination de la teneur en matière sèche, en matières grasses et en sucres de certains produits de la boulangerie ordinaire, de la position 19.07 du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 193 du 21/07/1984 p. 0015 - 0015


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RÈGLEMENT (CEE) No 2093/84 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1984

concernant les procédures analytiques à employer pour la détermination de la teneur en matière sèche, en matières grasses et en sucres de certains produits de la boulangerie ordinaire, de la position 19.07 du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 803/80 de la Commission (2) prévoit que les produits de la boulangerie ordinaire dont les teneurs en matières grasses et en sucres (qui, après inversion, sont déterminés et calculés en glucose) ne dépassent pas, chacune, 5 % sur produit sec, relèvent de la position 19.07 du tarif douanier commun;

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant les procédures d'analyse à employer pour la détermination des caractéristiques visées par le règlement (CEE) no 803/80;

considérant que, d'après les études et les recherches effectuées, les procédures analytiques suivantes apparaissent appropriées:

- la détermination de la teneur en matière sèche s'effectue en séchant un échantillon représentatif à 103 plus ou moins 2 degrés Celsius jusqu'à masse constante,

- la détermination de la teneur en matières grasses s'effectue après hydrolyse par l'acide chlorhydrique. On considère comme matières grasses le produit qui est obtenu après cette hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole,

- la détermination de la teneur en sucres s'effectue, après inversion, par la méthode Luff-Schoorl décrite à l'annexe II méthode 6 de la directive 79/796/CEE de la Commission (3). L'inversion doit être effectuée en utilisant une méthode enzymatique et n'avoir pour effet que l'inversion du saccharose;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les caractéristiques analytiques visées par le règlement (CEE) no 803/80 sont à déterminer suivant les procédures reprises ci-après:

- la détermination de la teneur en matière sèche s'effectue en séchant un échantillon représentatif à 103 plus ou moins 2 degrés Celsius jusqu'à masse constante,

- la détermination de la teneur en matières grasses s'effectue après hydrolyse par l'acide chlorhydrique. On considère comme matières grasses le produit qui est obtenu après cette hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole,

- la détermination de la teneur en sucres s'effectue, après inversion, par la méthode Luff-Schoorl décrite à l'annexe II méthode 6 de la directive 79/796/CEE. L'inversion doit être effectuée en utilisant une méthode enzymatique et n'avoir pour effet que l'inversion du saccharose.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(2) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 55.

(3) JO no L 239 du 22. 9. 1979, p. 24.

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