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Έγγραφο 31984R1894

Règlement (CEE) no 1894/84 de la Commission du 3 juillet 1984 portant rétablissements de la perception des droits de douane applicables aux supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues, de la position 92.12 du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil

JO L 177 du 4.7.1984, σ. 15 έως 15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1894/oj

31984R1894

Règlement (CEE) no 1894/84 de la Commission du 3 juillet 1984 portant rétablissements de la perception des droits de douane applicables aux supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues, de la position 92.12 du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil

Journal officiel n° L 177 du 04/07/1984 p. 0015 - 0015


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1894/84 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 1984

portant rétablissements de la perception des droits de douane applicables aux supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues, de la position 92.12 du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil, du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1984 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour les supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues de la position 92.12 du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 3 468 600 Écus; que, à la date du 26 juin 1984, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Corée du Sud ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Corée du Sud,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 7 juillet 1984, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3569/83, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Corée du Sud

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 92.12 (codes Nimexe: 92.12 - tous les numéros) // Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues; disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 362 du 24. 12. 1983, p. 1.

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