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Document 31984D0264

84/264/CEE: Décision de la Commission du 7 mai 1984 constatant que l'importation des appareils dénommés "Ortec - Planar totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: D 035-050-15, D 030-150-50, D 015-050- 100, D 030-300-100 - Totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: B 027-450-200, B 027-450-400, B 018-050-300, B 027-450-300" peut être faite en franchise des droits du tarif dounier commun

JO L 131 du 17.5.1984, p. 44–44 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/264/oj

31984D0264

84/264/CEE: Décision de la Commission du 7 mai 1984 constatant que l'importation des appareils dénommés "Ortec - Planar totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: D 035-050-15, D 030-150-50, D 015-050- 100, D 030-300-100 - Totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: B 027-450-200, B 027-450-400, B 018-050-300, B 027-450-300" peut être faite en franchise des droits du tarif dounier commun

Journal officiel n° L 131 du 17/05/1984 p. 0044 - 0044


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 1984

constatant que l'importation des appareils dénommés « Ortec - Planar totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: D 035-050-15, D 030-150-50, D 015-050-100, D 030-300-100 - Totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: B 027-450-200, B 027-450-400, B 018-050-300, B 027-450-300 » peut être faite en franchise des droits du tarif dounier commun

(84/264/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 1er novembre 1983, les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si les appareils dénommés « Ortec - Planar totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: D 035-050-15, D 030-150-50, D 015-050-100, D 030-300-100 - Totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: B 027-450-200, B 027-450-400, B 018-050-300, B 027-450-300 », commandés le 9 octobre 1982 et destinés à être utilisés pour des expériences de physique nucléaire sur des faisceaux de particules produits par un cyclotron à énergie variable, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que les appreils en question sont des détecteurs; que leurs caractéristiques techniques objectives, telles que la précision dans le domaine de l'énergie des particules, ainsi que l'usage qui est fait desdits appareils, en font des appareils spécialement aptes à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'ils doivent dès lors être considérés comme des appareils scientifiques;

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise les appareils considérés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation des appareils dénommés « Ortec - Planar totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model: D 035-050-15, D 030-150-50, D 015-050-100, D 030-300-100 - Totally depleted Silicon Surface Barrier Detectors, model B 027-450-200, B 027-450-400, B 018-050-300, B 027-450-300 » faisant l'objet de la demande des Pays-Bas du 1er novembre 1983 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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