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Document 31983D0548

83/548/CEE: Décision de la Commission du 7 novembre 1983 relative à l'apurement des comptes présentés par le Royaume de Belgique au titre des dépenses d'aide alimentaire en céréales et en produits laitiers de l'exercice 1975 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

JO L 322 du 19.11.1983, p. 45–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/548/oj

31983D0548

83/548/CEE: Décision de la Commission du 7 novembre 1983 relative à l'apurement des comptes présentés par le Royaume de Belgique au titre des dépenses d'aide alimentaire en céréales et en produits laitiers de l'exercice 1975 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 322 du 19/11/1983 p. 0045 - 0046


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1983

relative à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Belgique au titre des dépenses d'aide alimentaire en céréales et en produits laitiers de l'exercice 1975

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(83/548/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1703/72 du Conseil, du 3 août 1972, modifiant le règlement (CEE) no 2052/69 en ce qui concerne le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1967 et fixant les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (1), et notamment son article 9 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture des produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (2),

après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 522/73 de la Commission, du 14 février 1973, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1703/72 (3), le royaume de Belgique a transmis à la Commission les états justificatifs nécessaires à l'apurement des comptes;

considérant que ne peuvent être financés, au sens des articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 1703/72, que la valeur du produit et les frais d'acheminement et de distribution selon les règles applicables; que ces mêmes règles sont applicables par analogie aux actions en produits laitiers; que, à la lumière des vérifications effectuées, une fraction des dépenses déclarées, s'élevant à 940 290 francs belges, ne répond pas à cette notion et ne peut en conséquence être financée; que, en outre, il convient de déduire, à ce stade, un montant de 16 308 614 francs belges, sous réserve d'un examen complémentaire tendant à déterminer, sur la base d'éléments d'appréciation ultérieurs à fournir par l'État membre, la responsabilité concernant certaines pertes ainsi que le bien-fondé du paiement de certains frais de transit; que l'État membre a été informé en détail de ces déductions et a pu faire connaître sa position à leur sujet;

considérant que la réserve formulée au point 6 de l'annexe à la décision 77/756/CEE de la Commission, du 22 novembre 1977, relative à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Belgique au titre des dépenses d'aide alimentaire en céréales et en lait écrémé en poudre acheté sur le marché de l'exercice 1974 (4) peut être levée compte tenu de l'apurement de l'exercice 1975,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des services et organismes habilités par le royaume de Belgique à payer les dépenses de l'exercice 1975 relatives à l'aide alimentaire en céréales et en produits laitiers sont apurés comme indiqué en annexe.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 180 du 8. 8. 1972, p. 1.

(2) JO no L 288 du 25. 10. 1974, p. 1.

(3) JO no L 50 du 23. 2. 1973, p. 33.

(4) JO no L 313 du 7. 12. 1977, p. 12.

ANNEXE

Apurement des comptes des services et organismes habilités en Belgique à payer les dépenses résultant des actions d'aide alimentaire en céréales et en produits laitiers

1.2 // 1. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1974: // 16 723 079 francs belges. // 2. Avances décidées au titre de l'exercice 1975 pour les actions d'aide alimentaire: // 807 500 000 francs belges. // 3. Total pour la couverture des dépenses de l'exercice 1975: // 824 223 079 francs belges. // 4. Dépenses effectuées au titre de l'exercice 1975 et reconnues à la charge du chapitre 92: dépenses d'aide alimentaire du budget général des Communautés européennes: // 699 814 357 francs belges. // 5. Disponibilités après l'apurement des comptes de l'exercice 1975: // 124 408 722 francs belges.

6. La réserve formulée au point 6 de l'annexe à la décision 77//756/CEE de la Commission, du 22 novembre 1977, relative à l'apurement des comptes de l'exercice 1974 pour le royaume de Belgique au titre des dépenses d'aide alimentaire en céréales et en lait écrémé en poudre acheté sur le marché est levée, compte tenu de l'apurement de l'exercice 1975.

7. En ce qui concerne l'action en faveur du Tchad et du Comité international de la Croix-Rouge en application du règlement (CEE) no 1887/74 de la Commission du 18 juillet 1974, la déduction de 16 091 967 francs belges correspondant à une perte de 152,803 tonnes est effectuée sous réserve d'un examen ultérieur basé sur des éléments d'appréciation complémentaires à fournir par l'État membre afin d'en déterminer la responsabilité.

8. Quant à la déduction de 216 647 francs belges relative aux frais de transit dans le cadre de l'action en faveur du Mali [règlement (CEE) no 496/74], elle est également opérée sous réserve de la communication d'informations complémentaires de la part de l'État membre en ce qui concerne la disposition ad hoc contenue dans le contrat de gré à gré relatif au transport.

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