EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R2692

Règlement (CEE) no 2692/83 du Conseil du 26 septembre 1983 portant dérogation à l' application de certaines dispositions relatives à l' ajustement des valeurs franco frontière pour certains fromages

JO L 267 du 29.9.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1984; abrogé par 31984R3340

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2692/oj

31983R2692

Règlement (CEE) no 2692/83 du Conseil du 26 septembre 1983 portant dérogation à l' application de certaines dispositions relatives à l' ajustement des valeurs franco frontière pour certains fromages

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1983 p. 0001 - 0002


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2692/83 DU CONSEIL

du 26 septembre 1983

portant dérogation à l'application de certaines dispositions relatives à l'ajustement des valeurs franco frontière pour certains fromages

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1206/83 (4), prévoit à son article 9 les dispositions relatives à l'admission dans la Communauté des fromages figurant à l'annexe II points e) et f) en provenance des pays tiers; que le marché du cheddar dans la Communauté est caractérisé, depuis quelques mois, par une stagnation, voire une baisse, des prix due essentiellement à l'existence de stocks importants; que, dans ces conditions, les valeurs franco frontière actuellement prévues, majorées du prélèvement à l'importation, ne permettent pas aux pays tiers intéressés d'écouler sur le marché de la Communauté le fromage cheddar;

considérant que les accords entre la Communauté, d'une part, et la Nouvelle-Zélande et l'Australie (5), d'autre part, prévoient que la Communauté s'engage à ce que, dans la mesure nécessaire, un ajustement du prix minimal soit effectué pour assurer que la part de ces pays tiers dans la quantité globale annuelle admise à l'importation de fromage cheddar puisse être réalisée effectivement, chaque année, le plus régulièrement possible; qu'il est par conséquent opportun, afin que la Communauté puisse respecter les engagements pris, de modifier temporairement les dispositions relatives à la fixation des valeurs franco frontière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 9 et à l'annexe II points e) et f) du règlement (CEE) no 2915/79, les valeurs franco frontière figurant dans cette annexe sont remplacées par les valeurs suivantes jusqu'au 31 décembre 1983:

- point e): 260,51 Écus par 100 kilogrammes,

- point f): 229,24 Écus par 100 kilogrammes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 3.

(5) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 144.

Top