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Document 21983A0826(01)

    83/413/CECA: Accord sous forme d'échange de lettres fixant certaines modalités d'utilisation du système des préférences tarifaires généralisées à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d'autre part

    JO L 237 du 26.8.1983, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1991

    21983A0826(01)

    83/413/CECA: Accord sous forme d'échange de lettres fixant certaines modalités d'utilisation du système des préférences tarifaires généralisées à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d'autre part

    Journal officiel n° L 237 du 26/08/1983 p. 0001 - 0003
    édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 18 p. 0282
    édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 18 p. 0282


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    ACCORD

    sous forme d'échange de lettres fixant certaines modalités d'utilisation du système des préférences tarifaires généralisées à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier , d'une part , et la république socialiste fédérative de Yougoslavie , d'autre part

    ( 83/413/CECA )

    Lettre n * 1

    Monsieur le Président ,

    Lors des négociations intervenues , le 22 juin 1983 , au sujet de la fixation de certaines modalités d'utilisation du système des préférences tarifaires généralisées pour les produits relevant du secteur du charbon et de l'acier , à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier , d'une part , et la république socialiste fédérative de Yougoslavie , d'autre part , les dispositions suivantes ont été convenues :

    1 . A partir du 1er avril 1983 , date de l'entrée en vigueur de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier , d'une part , et la république socialiste fédérative de Yougoslavie , d'autre part , pour les produits soumis , en vertu dudit accord , à des plafonds tarifaires communautaires et pour les autres produits figurant , à tout moment , à l'annexe A de la décision portant application de préférences généralisées à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement , le certificat de circulation des marchandises EUR 1 , prévu au protocole n * 3 de l'accord de coopération , constitue le seul titre justificatif pour l'octroi de la préférence tarifaire .

    2 . Les produits visés au paragraphe 1

    - qui pouvaient , avant le 1er avril 1983 , être exportés , accompagnés d'un certificat d'origine A

    et

    - qui se trouvaient , le 1er avril 1983 , en cours de route ou placés dans la Communauté ou en Yougoslavie sous le régime du dépôt provisoire , des entrepôts douaniers ou des zones franches ,

    peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'accord s'ils sont originaires de Yougoslavie au sens du protocole n * 3 de l'accord de coopération et sous réservé de la production , dans un délai de quatre mois à compter du 1er avril 1983 , aux autorités douanières de la Communauté , d'un certificat EUR 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de la Yougoslavie .

    Les dispositions transitoires prévues au présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis à tout produit pouvant se trouver à l'avenir dans une situation analogue due à un changement intervenu , soit dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées , soit dans le cadre de l'accord .

    3 . Le problème de l'application du régime préférentiel en 1983 pour les produits CECA originaires de Yougoslavie est réglé par la déclaration annexée à la présente lettre .

    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de vos autorités sur son contenu .

    Veuillez agréer , Monsieur le Président , l'assurance de ma plus haute considération .

    Le président de la délégation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

    Nikos DIMADIS

    ANNEXE

    Déclaration au sujet de l'application du régime préférentiel pour les produits CECA originaires de Yougoslavie

    1 . Il est entendu que , pour l'année 1983 , le rétablissement de la perception des droits de douane , aux termes de l'article 3 paragraphe 3 de l'accord CECA , pourra intervenir dès que :

    - les quantités de produits CECA soumis à plafonds ou contingents tarifaires et admis dans la Communauté du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 , au titre du système des préférences tarifaires généralisées ,

    - additionnées des quantités de produits qui , à partir du 1er avril 1983 , date de l'entrée en vigueur de l'accord CECA , et jusqu'au 31 décembre 1983 , entreront sous le régime dudit accord , applicable prorata temporis ,

    auront atteint le plafond annuel prévu à l'accord .

    2 . En tout état de cause , pour les produits visés au premier tiret du point 1 , le rétablissement de la perception des droits de douane ne pourra intervenir avant que le plafond annuel prévu à l'accord CECA ne soit atteint .

    Lettre n * 2

    Monsieur le Président ,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour fixant certaines modalités d'utilisation du système des préférences généralisées à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier , d'une part , et la république socialiste fédérative de Yougoslavie , d'autre part .

    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mes autorités sur son contenu .

    Veuillez agréer , Monsieur le Président , l'assurance de ma plus haute considération .

    Le président de la délégation de la république socialiste fédérative de Yougoslavie

    Bora RAFAJLOVSKI

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