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Document 31983R1686
Commission Regulation (EEC) No 1686/83 of 22 June 1983 re-establishing the levying of customs duties on woven suits and costumes, products of category 29 (code 0290), originating in Indonesia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3378/82 apply
Règlement (CEE) no 1686/83 de la Commission du 22 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs, tissés, de la catégorie 29 (code 0290), originaires de l' Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3378/82 du Conseil
Règlement (CEE) no 1686/83 de la Commission du 22 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs, tissés, de la catégorie 29 (code 0290), originaires de l' Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3378/82 du Conseil
JO L 165 du 24.6.1983, p. 17–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Règlement (CEE) no 1686/83 de la Commission du 22 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs, tissés, de la catégorie 29 (code 0290), originaires de l' Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3378/82 du Conseil
Journal officiel n° L 165 du 24/06/1983 p. 0017 - 0018
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1686/83 DE LA COMMISSION du 22 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs, tissés, de la catégorie 29 (code 0290), originaires de l'Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3378/82 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3378/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 4, considérant que, en vertu de l'article 2 dudit règlement le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet de plafonds individuels non répartis entre les États membres, dans la limite des volumes fixés dans la colonne 7 de ses annexes A ou B, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 des mêmes annexes; que, aux termes de l'article 3 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que pour les costumes-tailleurs, tissés, de la catégorie 29 (code 0290), le plafond s'établit à 2 000 pièces; qu'à la date du 15 juin 1983 les importations, desdits produits dans la Communauté, originaires de l'Indonésie, bénéficiaire des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Indonésie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 27 juin 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3378/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Indonésie. 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro de code // Catégorie // Numéro du tarif douanier commun // Codes Nimexe (1983) // Désignation des marchandises // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 0290 // 29 // ex 61.02 B // // Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: B. autres: // // // // 61.02-42; 43; 44 // Costumes-tailleurs, tissés (y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées, conditionnées, transportées et normalement vendues ensemble), pour femmes, fillettes et jeunes enfants (autres que bébés), de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 92.