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Document 21983A0319(01)

    Accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983

    JO L 73 du 19.3.1983, p. 4–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    Related Council regulation

    21983A0319(01)

    Accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983

    Journal officiel n° L 073 du 19/03/1983 p. 0004


    *****

    PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

    des conclusions en matière de pêche menées entre la Norvège, la Suède et la Communauté économique européenne à Bruxelles le 14 janvier 1983

    1. Une délégation norvégienne conduite par M. F. Bergesen, une délégation suédoise conduite par M. S. De Mare et une délégation de la Communauté conduite par M. R. Simonnet se sont rencontrées à Bruxelles le 14 janvier 1983 pour examiner le régime de pêche à appliquer dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983.

    La réunion de Bruxelles faisait suite aux réunions tenues à Goeteborg et à Bruxelles.

    2. Les chefs des délégations ont paraphé le projet d'accord ci-joint concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983.

    3. Les délégations sont convenues de réexaminer, lors des consultations concernant l'accord pour 1984, la recommandation du comité consultatif pour la gestion des pêcheries (CCGP) visant à porter à 40 millimètres le maillage minimal des chaluts utilisés pour la pêche directe au hareng dans la division CIEM IIIa. En 1983, des navires des trois parties expérimenteront des chaluts d'un maillage minimal de 40 millimètres pour la pêche au hareng. Au cours des consultations visées au point 4, la discussion pourra porter sur les résultats préliminaires de ces expériences en matière de maillage ainsi que sur le taux annuel de capture relatif au hareng au cas où le CIEM émettrait de nouvelles recommandations scientifiques.

    4. Les parties sont convenues de demander l'avis du CIEM sur l'état du stock de sprat dans les zones concernées au plus tard le 31 mai 1983. Au cas où de nouvelles études acoustiques seraient effectuées, le CIEM est invité à tenir compte du régime appliqué en pratique à la pêche au sprat dans la zone concernée.

    Les parties se consulteront au plus tard le 15 juin 1983 pour fixer, à la lumière de l'avis émis par les milieux scientifiques, le taux annuel de capture relatif au sprat pour l'ensemble de l'année 1983.

    En attendant cette décision, les parties conviennent que, jusqu'au 15 juin 1983, les activités de pêche ne devront pas dépasser:

    - 15 500 tonnes pour la Communauté économique européenne,

    - 5 500 tonnes pour la Suède.

    L'activité de pêche de la Norvège au cours de la même période respectera le schéma traditionnel. Les prises effectuées par les différentes parties au cours de cette période seront déduites de leurs parts respectives du taux annuel de capture de 1983.

    5. Outre le système de communication des prises de sprat et de hareng visé ci-après à l'article 5, les délégations conviennent de se communiquer tous les deux mois le volume des prises accessoires de hareng dans la pêche au sprat.

    6. Les délégations sont convenues de demander l'avis du CIEM sur le point de savoir si la Suède dispose d'un stock côtier distinct de cabillaud et, en cas de réponse affirmative, l'invite à formuler des recommandations sur la gestion de ce stock. De plus, les délégations sont convenues de demander l'avis du CIEM sur l'état du stock de crevettes dans le Skagerrak et le Kattegat.

    7. Les délégations sont convenues que les accords négociés en ce qui concerne les quotas constituent une solution spécifique et ne préjugent pas des accords de pêche qui seront conclus à l'avenir entre les parties.

    8. Les délégations sont convenues que, pour être pleinement efficace, l'accord devrait être appliqué par toutes les parties au plus tard le 31 mars 1983.

    Bruxelles, le 14 janvier 1983.

    R. SIMONNET F. BERGESEN S. DE MARE

    ACCORD

    entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983

    LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    LE GOUVERNEMENT DE LA NORVÈGE,

    LE GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE,

    VU l'accord du 19 décembre 1966 entre le Danemark, la Norvège et la Suède, concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat,

    VU l'accord de pêche du 27 février 1980 entre la Communauté économique européenne et la Norvège,

    VU l'accord sur la pêche du 21 mars 1977 entre la Communauté économique européenne et la Suède,

    TENANT COMPTE de leur désir commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson situés dans le Skagerrak et le Kattegat,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Les prises des espèces mentionnées ci-après, effectuées dans le Skagerrak et le Kattegat pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, sont limitées aux quantités précisées ci-dessous (tonnes poids vif):

    1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Espèces // Zone (1) // TAC 1983 (t) // Quantités allouées à la Norvège (t) // Quantités allouées à la Suède (t) // Quantités allouées à la CEE (t) // // // // // // // Cabillaud // S // 25 000 // 810 (2) // 3 570 // 20 620 // Églefin // S + K // 9 500 // 400 // 900 // 8 200 // Merlan // S + K // 22 150 // 400 // 2 100 // 19 650 // Plie // S // 10 000 // 200 // 400 // 9 400 // Hareng // S + K // 58 800 // 7 520 // 24 990 // 26 290 (5) // Maquereau // S + K // - // - (3) // - (4) // - // Sprat // S + K // - // - // - // - // // // // // //

    (1) Skagerrak (S): zone définie à l'article 1er de l'accord du 19 décembre 1966.

    Skagerrak et Kattegat (S + K): zone définie à l'article 1er de l'accord du 19 décembre 1966, étendue à la limite méridionale du Kattegat déterminée par une ligne droite allant de Hasenoere à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen.

    (2) Cette quantité ne tient pas compte des prises qui seront effectuées à l'aide d'engins passifs en deçà des lignes de base.

    (3) Une partie du quota attribué à la Norvège en mer du Nord peut être pêchée dans le Skagerrak par des navires n'excédant pas 90 pieds.

    (4) La pêche côtière au maquereau pratiquée par des bateaux suédois peut se maintenir au même niveau qu'en 1981.

    (5) Y compris les transferts effectués par la Norvège et la Suède. Article 2

    1. La pêche directe au hareng dans le Skagerrak et le Kattegat à des fins autres que la consommation humaine est interdite.

    2. La pêche directe au hareng dans le Skagerrak est interdite, sauf pendant douze semaines au cours de la période allant du 1er juin au 24 septembre 1983.

    3. La pêche directe au hareng dans le Kattegat est interdite durant la période allant du 1er mai au 24 septembre 1983, sauf pendant douze semaines au cours de cette période.

    4. La pêche directe du hareng durant les périodes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 est effectuée simultanément dans le Skagerrak et le Kattegat sur une durée minimale de huit semaines.

    5. La pêche directe du hareng dans le Skagerrak et le Kattegat, effectuée dans la limite de 2 milles marins calculée à partir des lignes de base par des navires n'excédant pas 90 pieds et utilisant des engins autres que des chaluts, est autorisée à concurrence des mêmes niveaux que les années précédentes, en vue de maintenir les structures de pêche traditionnelles.

    6. Les parties s'informent mutuellement sur l'application des paragraphes 2, 3 et 4 et ce d'ici au 15 mai 1983.

    Article 3

    L'utilisation de chaluts et sennes tournantes pour la capture d'espèces pélagiques dans le Skagerrak est interdite du samedi minuit au dimanche minuit.

    Article 4

    1. La pêche directe au sprat au moyen de chaluts boeufs d'un maillage inférieur à 32 millimètres dans le Skagerrak et dans le Kattegat est interdite du 13 juin au 24 septembre 1983 pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 80 pieds.

    2. Au cours de la période du 13 juin au 24 septembre 1983, la pêche directe au sprat est interdite pendant sept semaines pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 80 pieds et pendant quatre semaines pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 80 pieds.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les senneurs norvégiens sont autorisés à pêcher le sprat destiné à la consommation humaine en deçà des lignes de base norvégiennes, dans une limite maximale de 2 000 tonnes.

    4. Les parties s'informent mutuellement sur l'application du paragraphe 2 avant le 15 mai 1983.

    Article 5

    Les parties se communiquent les statistiques de capture relatives aux activités de pêche exercées par leurs propres navires:

    - hebdomadairement, pour le sprat et le hareng,

    - mensuellement, pour les autres espèces visées à l'article 1er.

    Les informations hebdomadaires sont communiquées au plus tard trois jours après la fin de la semaine en cause et les informations mensuelles au plus tard à la fin du mois suivant.

    Article 6

    Si l'un des quotas visés à l'article 1er est dépassé, les parties s'efforcent, lors de consultations, de définir des mesures permettant de rétablir l'équilibre.

    Article 7

    Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de deux semaines.

    Article 8

    Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

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