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Document JOL_1983_073_R_0001_005
Council Regulation (EEC) No 623/83 of 15 March 1983 on the conclusion of the Agreement on the regulation of fisheries in the Skagerrak and the Kattegat in 1983 between the European Economic Community, Norway and Sweden #Agreement on the regulation of fisheries in the Skagerrak and the Kattegat in 1983 between the European Economic Community, Norway and Sweden
Règlement (CEE) n 623/83 du Conseil, du 15 mars 1983, relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983
Accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983
Règlement (CEE) n 623/83 du Conseil, du 15 mars 1983, relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983
Accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983
JO L 73 du 19.3.1983, p. 1–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Règlement (CEE) no 623/83 du Conseil du 15 mars 1983 relatif à la conclusion de l' accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983
Journal officiel n° L 073 du 19/03/1983 p. 0001
***** RÈGLEMENT (CEE) No 623/83 DU CONSEIL du 15 mars 1983 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que l'accord du 19 décembre 1966 entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat prévoit que chaque partie accorde aux navires de l'autre partie l'accès à sa zone de pêche dans le Skagerrak et une partie du Kattegat jusqu'à une distance de 4 milles marins à partir des lignes de base; considérant que la convention du 31 décembre 1932 entre le Danemark et la Suède concernant les conditions de pêche dans les eaux maritimes adjacentes à chaque partie prévoit que chaque partie accordera l'accès aux navires de pêche de l'autre partie dans sa propre zone de pêche dans le Kattegat jusqu'à une distance de 3 milles marins de la côte et dans certaines parties du OEresund et de la mer Baltique jusqu'aux lignes de base; considérant que, conformément à ces accords, la Communauté, la Norvège et la Suède se sont consultées au sujet de la réglementation de la pêche en 1983 dans la zone couverte par ces accords; considérant que, à l'issue de ces consultations, les trois parties ont paraphé un accord; considérant qu'il est nécessaire d'établir une procédure permettant à la Communauté de respecter les obligations découlant de cet accord; considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983 est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 1. En ce qui concerne les stocks énumérés à l'article 1er de l'accord visé à l'article 1er, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle les captures effectuées par les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont épuisé la part du taux annuel de capture ou le quota disponible pour la Communauté. 2. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre cessent de pêcher, de garder à bord, de débarquer ou de faire débarquer toute espèce appartenant à un stock visé au paragraphe 1 à la date fixée par la Commission en vertu du même paragraphe. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mars 1983. Par le Conseil Le président J. ERTL (1) JO no C 97 du 17. 4. 1982, p. 3. (2) JO no C 149 du 14. 6. 1982, p. 93.