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Document 31982R3633

Règlement (CEE) n° 3633/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant l' application de la décision n° 2/82 du comité mixte CEE-Suisse complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative par l' adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du conseil de coopération douanière

JO L 385 du 31.12.1982, p. 67–67 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3633/oj

31982R3633

Règlement (CEE) n° 3633/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant l' application de la décision n° 2/82 du comité mixte CEE-Suisse complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative par l' adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du conseil de coopération douanière

Journal officiel n° L 385 du 31/12/1982 p. 0067
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 9 p. 0245
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 9 p. 0245


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( 1 ) JO NO L 300 DU 31 . 12 . 1972 , P . 189 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3633/82 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1982 CONCERNANT L ' APPLICATION DE LA DECISION NO 2/82 DU COMITE MIXTE CEE-SUISSE COMPLETANT LES ANNEXES II ET III DU PROTOCOLE NO 3 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE PAR L ' ADJONCTION DE REGLES ALTERNATIVES DE POURCENTAGE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES CHAPITRES 84 A 92 DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE ( 1 ) A ETE SIGNE LE 22 JUILLET 1972 ET EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 28 DU PROTOCOLE NO 3 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L ' ACCORD PRECITE , LE COMITE MIXTE , EN RAISON DE L ' INTERDEPENDANCE DES SECTEURS INDUSTRIELS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA SUISSE ET COMPTE TENU DU CARACTERE RECIPROQUE ET DE L ' IMPORTANCE MUTUELLE DES ECHANGES PREFERENTIELS CONCERNES , A ADOPTE LA DECISION NO 2/82 COMPLETANT LES ANNEXES II ET III DE CE PROTOCOLE PAR L ' ADJONCTION DE REGLES ALTERNATIVES DE POURCENTAGE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES CHAPITRES 84 A 92 DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE METTRE CETTE DECISION EN APPLICATION DANS LA COMMUNAUTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L ' APPLICATION DE L ' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE , LA DECISION NO 2/82 DU COMITE MIXTE CEE-SUISSE EST APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE .

LE TEXTE DE LA DECISION EST JOINT AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

O . MOELLER

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