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Document 31982D0892
82/892/EEC: Council Decision of 21 December 1982 amending Decision 78/640/EEC on financial participation by the Community in inspection and surveillance operations in the maritime waters of Denmark and Ireland
82/892/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1982, modifiant la décision 78/640/CEE relative à la participation financière de la Communauté aux opération d' inspection et de surveillance des eaux maritimes du Danemark et de l' Irlande
82/892/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1982, modifiant la décision 78/640/CEE relative à la participation financière de la Communauté aux opération d' inspection et de surveillance des eaux maritimes du Danemark et de l' Irlande
JO L 378 du 31.12.1982, p. 55–56
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
82/892/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1982, modifiant la décision 78/640/CEE relative à la participation financière de la Communauté aux opération d' inspection et de surveillance des eaux maritimes du Danemark et de l' Irlande
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1982 p. 0055 - 0056
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 2 p. 0052
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 2 p. 0052
+++++ ( 1 ) JO NO C 292 DU 8 . 11 . 1982 , P . 91 . ( 2 ) JO NO L 211 DU 1 . 8 . 1978 , P . 34 . DECISION DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1982 MODIFIANT LA DECISION 78/640/CEE RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE AUX OPERATIONS D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE DES EAUX MARITIMES DU DANEMARK ET DE L'IRLANDE ( 82/892/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) , CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE ET LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE LIMITATION DE L'ACTIVITE DE PECHE RENDENT NECESSAIRES , DANS L'INTERET COMMUNAUTAIRE , LA PROTECTION DES RESSOURCES ET LA SURVEILLANCE DES EAUX MARITIMES RELEVANT DE LA JURIDICTION DES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE LA DECISION 78/640/CEE ( 2 ) PREVOIT QUE LA COMMUNAUTE PARTICIPE AUX DEPENSES DU DANEMARK ET DE L'IRLANDE OCCASIONNEES , PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRE 1982 , PAR LA REALISATION D'ACTIONS A COURT ET MOYEN TERME PREVOYANT LA MISE EN SERVICE D'UN MATERIEL SPECIFIQUE APPROPRIE A L'INSPECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE DE PECHE ; CONSIDERANT QUE LES ACTIONS A MOYEN TERME COMPORTENT NOTAMMENT L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION DE NAVIRES GARDE-COTES , L'ACHAT D'AERONEFS DE RECONNAISSANCE , AINSI QUE L'ACHAT ET L'INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT TECHNIQUE , ELECTRONIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE NECESSAIRE ; CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES ACTIONS A MOYEN TERME EN IRLANDE A SUBI DES RETARDS DUS A LA COMPLEXITE DES TRAVAUX DE CONCEPTION D'UN MATERIEL NOUVEAU DONT LES CARACTERISTIQUES DOIVENT ETRE PARTICULIEREMENT SOPHISTIQUEES POUR OFFRIR UNE EFFICACITE CERTAINE DANS L'INSPECTION ET LA SURVEILLANCE DE ZONES DE PECHE TRES ETENDUES ; CONSIDERANT DES LORS QUE LES INVESTISSEMENTS ENVISAGES PAR L'IRLANDE NE POURRONT PAS ETRE ENTIEREMENT REALISES AVANT LE 1ER JANVIER 1983 ; QU'IL EST DONC NECESSAIRE DE PROROGER LE DELAI PREVU AFIN DE PERMETTRE , DANS L'INTERET COMMUNAUTAIRE , L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ENVISAGES ET D'ASSURER LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE AUX DEPENSES Y AFFERENTES ; CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L'EXECUTION DES TRAVAUX EN QUESTION , IL EST OPPORTUN QUE DES AVANCES PUISSENT ETRE ACCORDEES A L'IRLANDE PAR LA COMMUNAUTE EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DANS L'EXECUTION DES INVESTISSEMENTS APPROUVES PAR LA COMMISSION , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LA DECISION 78/640/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT : 1 . A L'ARTICLE 1ER , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 2 . LA COMMUNAUTE REMBOURSERA LES DEPENSES ELIGIBLES DU DANEMARK ET DE L'IRLANDE OCCASIONNEES PAR LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS VISES AU PARAGRAPHE 1 : - A CONCURRENCE DE 10 MILLIONS D'ECUS POUR LE DANEMARK , POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRE 1982 , - A CONCURRENCE DE 46 MILLIONS D'ECUS POUR L'IRLANDE , POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRE 1984 . " ; 2 . L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE : " ARTICLE 1ER BIS 1 . POUR LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS APPROUVES PAR LA COMMISSION , DES AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR CELLE-CI AU GOUVERNEMENT D'IRLANDE A CONCURRENCE DE 80 % DU COUT DES TRAVAUX PREVUS POUR CHAQUE TRANCHE ANNUELLE . 2 . AU PLUS TOT TROIS MOIS AVANT LE DEBUT EFFECTIF DES TRAVAUX DE LA TRANCHE ANNUELLE , LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE PEUT TRANSMETTRE A LA COMMISSION UNE DEMANDE D'AVANCE PERMETTANT DE CONSTATER QUE LES CONDITIONS POUR LE VERSEMENT SONT REMPLIES . SIX MOIS APRES LE VERSEMENT DE CETTE AVANCE , LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE DOIT PROUVER A LA COMMISSION QUE LE TAUX D'AVANCEMENT DES TRAVAUX ATTEINT AU MOINS 6,5 % DE LA TRANCHE ANNUELLE , MULTIPLIE PAR LE NOMBRE DE MOIS ECOULES DEPUIS LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX PRECISEE DANS LA DEMANDE D'AVANCE . A DEFAUT DE POUVOIR APPORTER CETTE PREUVE , LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE SERA TENU DE RESTITUER L'AVANCE PERCUE . 3 . LES DEMANDES DES AVANCES RELATIVES AUX AUTRES TRANCHES ANNUELLES DE TRAVAUX PEUVENT ETRE INTRODUITES LORSQUE LES TRAVAUX DE LA TRANCHE PRECEDENTE ONT ATTEINT AU MOINS 80 % DES PREVISIONS ET QUE LES EVENTUELLES TRANCHES ANTERIEURES SONT TERMINEES . 4 . AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES L'ACHEVEMENT PREVU D'UNE TRANCHE ANNUELLE DE TRAVAUX POUR LAQUELLE UNE AVANCE A ETE PERCUE , LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE DOIT TRANSMETTRE UNE DEMANDE DE REGULARISATION DU CONCOURS OCTROYE POUR CETTE TRANCHE . A DEFAUT DE POUVOIR INTRODUIRE CETTE DEMANDE , LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE SERA TENU DE RESTITUER L'AVANCE PERCUE . " ; 3 . AU POINT 2 DE L'ANNEXE , LA PREMIERE PHRASE EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 2 . LES ACTIONS A MOYEN TERME DOIVENT ETRE REALISEES : - AVANT LE 1ER JANVIER 1983 EN CE QUI CONCERNE LE DANEMARK , ET - AVANT LE 1ER JANVIER 1985 EN CE QUI CONCERNE L'IRLANDE . " ; 4 . LE POINT 6 DE L'ANNEXE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 6 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT PORTENT SUR LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE DANS LE COURANT D'UNE ANNEE CIVILE OU D'UNE PARTIE DE CELLE-CI SUPERIEURE A TROIS MOIS . ELLES SONT PRESENTEES A LA COMMISSION DANS UN DELAI DE SIX MOIS POUR LES DEPENSES CONCERNANT UNE ANNEE CIVILE ET DANS UN DELAI DE TROIS MOIS POUR LES DEPENSES CONCERNANT UNE PARTIE DE CELLE-CI . " ARTICLE 2 LE ROYAUME DE DANEMARK ET L'IRLANDE SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1982 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT O . MOELLER