Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R3439

Règlement (CEE) n° 3439/82 du Conseil, du 14 décembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 974/71 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres

JO L 362 du 23.12.1982, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3439/oj

31982R3439

Règlement (CEE) n° 3439/82 du Conseil, du 14 décembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 974/71 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres

Journal officiel n° L 362 du 23/12/1982 p. 0004 - 0004


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3439/82 DU CONSEIL

du 14 décembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 974/71 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les travaux portant sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux montants compensatoires monétaires, présentée par la Commission le 20 février 1980 et modifiée par elle le 30 janvier 1981 à la suite de l'adhésion de la République hellénique, ne sont pas encore achevés; que, en attendant, il y a lieu, néanmoins, d'adapter, pour une durée limitée, la réglementation en vigueur aux circonstances actuelles;

considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 974/71 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/79 (3), prévoit que le montant compensatoire monétaire à appliquer, dans le secteur du vin, par les États membres à monnaie dépréciée est celui de l'État membre en question pour le vin concerné, diminué du montant compensatoire monétaire le plus bas des États membres à monnaie dépréciée pour le même vin;

considérant que cette règle se révèle inappropriée lorsqu'un État membre producteur n'applique pas de montants compensatoires monétaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) no 974/71, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

« Cette règle ne s'applique pas lorsqu'un État membre producteur n'applique pas de montants compensatoires monétaires négatifs. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant le mois de janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1982.

Par le Conseil

Le président

N. A. KOFOED

(1) JO no C 234 du 15. 9. 1981, p. 90.

(2) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(3) JO no L 123 du 19. 5. 1979, p. 9.

Top