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Document 31982R2964

    Règlement (CEE) n° 2964/82 de la Commission, du 5 novembre 1982, relatif aux modalités d' application du règlement (CEE) n° 2958/82 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1982/1983 en ce qui concerne les organisations de producteurs d' huile d' olive

    JO L 310 du 6.11.1982, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2964/oj

    31982R2964

    Règlement (CEE) n° 2964/82 de la Commission, du 5 novembre 1982, relatif aux modalités d' application du règlement (CEE) n° 2958/82 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1982/1983 en ce qui concerne les organisations de producteurs d' huile d' olive

    Journal officiel n° L 310 du 06/11/1982 p. 0005 - 0006


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2964/82 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 1982

    relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) no 2958/82 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1982/1983 en ce qui concerne les organisations de producteurs d'huile d'olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2),

    vu le règlement (CEE) no 2958/82 du Conseil, du 4 novembre 1982, prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1982/1983 en ce qui concerne les organisations de producteurs d'huile d'olive (3), et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 3 paragraphe 2,

    considérant que les organisations de producteurs d'olives et d'huile visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2958/82 doivent être constituées d'un nombre minimal de membres ou produire un volume minimal d'huile; que ces limites doivent être fixées à des niveaux compatibles avec les possibilités de contrôle existant à l'heure actuelle dans chaque État membre producteur;

    considérant que, afin de faciliter la reconnaissance des organisations de producteurs pour la campagne 1982/1983, il convient que les oléiculteurs qui changent d'organisation de producteurs pour la campagne considérée en fassent la déclaration;

    considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2958/82, il y a lieu de fixer le pourcentage maximal de l'aide pouvant être retenu par les organisations de producteurs pour couvrir les frais résultant des opérations de contrôle;

    considérant qu'il convient de s'assurer que les sommes retenues ne sont utilisées qu'au financement des tâches prévues à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Toute organisation de producteurs d'olives et d'huile d'olive visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2958/82 doit:

    - lorsqu'elle est constituée en Italie, comprendre au moins 25 000 producteurs ou comprendre un nombre de membres ayant obtenu ensemble au cours des trois dernières campagnes, une production moyenne d'huile au moins égale à 13 000 tonnes par campagne,

    - lorsqu'elle est constituée en France, comprendre au moins 1 000 producteurs ou comprendre un nombre de membres ayant obtenu ensemble au cours des trois dernières campagnes une production moyenne d'huile au moins égale à 100 tonnes par campagne,

    - lorsqu'elle est constituée en Grèce continentale ou dans les îles de Crète, Rhodes, Mytilène, Corfu, Euboea, comprendre au moins 1 000 producteurs ou comprendre un nombre de membres ayant obtenu ensemble au cours des trois dernières campagnes une production moyenne d'huile au moins égale à 500 tonnes par campagne.

    - lorsqu'elle est constituée en Grèce dans un lieu autre que l'un de ceux énumérés au tiret précédent, comprendre au moins 600 producteurs ou comprendre un nombre de membres ayant obtenu ensemble au cours des trois dernières campagnes une production moyenne d'huile au moins égale à 300 tonnes par campagne.

    2. Chaque oléiculteur ayant appartenu pendant la campagne précédente à une organisation de producteurs reconnue et qui demande à adhérer pour la campagne 1982/1983 à une autre organisation de producteurs doit en faire la déclaration écrite et indiquer la date de retrait de la première organisation.

    Les organisations de producteurs doivent transmettre à l'État membre intéressé les déclarations susmentionnées.

    Article 2

    Le pourcentage du montant de l'aide à la production pouvant être retenu en vertu de l'article 3 paragraphe 1

    du règlement (CEE) no 2958/82 par les organisations de producteurs ne peut dépasser 2,4 %.

    Les États membres producteurs s'assurent que les sommes retenues par les organisations de producteurs en application de l'alinéa précédent ne sont utilisées par ceux-ci qu'au financement des activités qui leur incombent en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2958/82.

    Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application de l'alinéa précédent.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1982.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

    (2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

    (3) JO no L 309 du 5. 11. 1982, p. 28.

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