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Document 31982D0411
82/411/EEC: Commission Decision of 7 June 1982 establishing that the apparatus described as 'PGT - Energy Dispersive Measurement System, model System III, with accessories' may not be imported free of Common Customs Tariff duties
82/411/CEE: Décision de la Commission, du 7 juin 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PGT - Energy dispersive measurement system, model system III, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
82/411/CEE: Décision de la Commission, du 7 juin 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PGT - Energy dispersive measurement system, model system III, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
JO L 179 du 23.6.1982, p. 31–31
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
82/411/CEE: Décision de la Commission, du 7 juin 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PGT - Energy dispersive measurement system, model system III, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 179 du 23/06/1982 p. 0031 - 0031
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juin 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « PGT - Energy dispersive measurement system, model system III, with accessories » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/411/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 2 décembre 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé PGT - Energy dispersive measurement system, model system III, with accessories », commandé en juillet 1980 et destiné à être utilisé pour la recherche sur la préparation de substances métastables et pour l'étude des profils de concentration, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 mai 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système d'analyse; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision de la microanalyse, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « system 860 » fabriqué par la firme Link Systems Ltd, Halifax Road, High Wycombe Buckinghamshire/UK, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'importation de l'appareil dénommé « PGT - Energy dispersive measurement system, model system III, with accessories » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 2 décembre 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.