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Document 31982R1596

Règlement (CEE) n° 1596/82 de la Commission, du 21 juin 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' acide glutamique et ses sels, de la sous-position 29.23 D III du tarif douanier commun, originaires de Taïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil

JO L 179 du 23.6.1982, p. 10–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1596/oj

31982R1596

Règlement (CEE) n° 1596/82 de la Commission, du 21 juin 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' acide glutamique et ses sels, de la sous-position 29.23 D III du tarif douanier commun, originaires de Taïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil

Journal officiel n° L 179 du 23/06/1982 p. 0010 - 0010


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1596/82 DE LA COMMISSION

du 21 juin 1982

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'acide glutamique et ses sels, de la sous-position 29.23 D III du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de l'annexe A; que, aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour l'acide glutamique et ses sels, de la sous-position 29.23 D III du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 399 050 Écus; que, à la date du 16 juin 1982, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Thaïlande ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Thaïlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 26 juin 1982, la perception des droits de douane suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Thaïlande.

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.23 D III // Acide glutamique et ses sels // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1982.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 365 du 21. 12. 1981, p. 1.

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