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Document 31982D0397

82/397/CEE: Décision de la Commission, du 14 juin 1982, portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de certains films de polypropylène pour condensateurs originaires du Japon, et portant clôture de cette procédureo

JO L 172 du 18.6.1982, p. 44–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/397/oj

31982D0397

82/397/CEE: Décision de la Commission, du 14 juin 1982, portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de certains films de polypropylène pour condensateurs originaires du Japon, et portant clôture de cette procédureo

Journal officiel n° L 172 du 18/06/1982 p. 0044 - 0046


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1982

portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-« dumping » concernant les importations de certains films de polypropylène pour condensateurs originaires du Japon, et portant clôture de cette procédure

(82/397/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part des pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

après consultation au sein du comité consultatif créé par le règlement (CEE) no 3017/79,

considérant que la Commission a reçu une plainte déposée par l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe (APME) au nom de deux fabricants de la Communauté qui, à l'époque, représentaient la totalité de la production communautaire de films de polypropylène traités pour condensateurs électriques (OPP-T); que cette plainte comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires, originaires du Japon et du préjudice grave qui en résulte;

considérant que, ces éléments de preuve ayant été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), a annoncé l'ouverture d'une procédure relative aux importations de ces produits originaires du Japon et a entamé l'enquête au niveau communautaire;

considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur et des plaignants;

considérant que la Commission a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de le développer verbalement, et que tous les exportateurs et importateurs intéressés ont saisi cette occasion;

considérant que, pour procéder à une détermination préliminaire de la marge de dumping et du préjudice, la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimé nécessaires;

considérant que la Commission a effectué un contrôle dans les installations de Toray Industries Inc. et de Honshu Paper Co. Ltd, les deux fabricants japonais qui réalisent ensemble la totalité des exportations japonaises d'OPP-T dans la Communauté, ainsi que dans les installations de Mitsui & Co. Ltd (vendeur du fil Toray), de Japan Pulp and Paper Company Limited et de Gunze Sangyo Inc. (vendeurs du film Honshu), les trois sociétés de commercialisation établies à Tokyo et ayant effectué les ventes à l'exportation considérées; que la Commission a procédé aussi à des vérifications dans les installations de Mitsui & Co. Limited (filiale de Londres), Royaume-Uni, de Mitsui & Co. Europe GmbH et de Gunze (Duesseldorf) GmbH, Allemagne, les trois importateurs en cause, ainsi que dans les installations des deux fabricants communautaires, à savoir Kalle en Allemagne et Safidiep en France; que la Commission a reçu des informations complémentaires de Kopafol en Allemagne, un troisième fabricant communautaire dont la production n'a débuté qu'au cours du second semestre de 1981;

considérant que, pour déterminer la marge de dumping, la Commission a retenu comme période de référence celle du 1er juin 1980 au 31 mai 1981 et que, tenant compte du fait que l'OPP-T est exporté dans la Communauté en différentes épaisseurs, elle a estimé qu'un échantillon représentatif serait constitué en prenant en considération les types de films les plus importants pour chacun des deux fabricants et représentant plus de 85 % du volume des produits exportés; que la Commission a basé ainsi ses investigations sur les exportations des produits Toray d'une épaisseur de huit et dix microns et des produits Honshu d'une épaisseur de sept, huit et dix microns;

considérant que, pour déterminer la valeur normale des produits en question, la Commission a dû tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu de ventes de films de sept, huit ou dix microns fabriqués par Toray ou Honshu à des acheteurs indépendants, établis sur le marché japonais, sauf en ce qui concerne de très faibles quantités vendues par Toray à une entreprise de métallisation avec laquelle un accord technique particulier a été conclu; que la Commission a estimé que ces ventes n'ont pas été effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales;

considérant qu'aucune information n'a été communiquée à la Commission au sujet des prix pratiqués lors des ventes de produits Toray effectuées dans des pays tiers; que, au cours de la période de référence, il n'y a pas eu de ventes de quantités représentatives de produits Honshu sur les marchés des pays tiers; que la Commission a tenté dans ces conditions d'établir cette valeur normale sur la base d'une valeur construite;

considérant que, dans le cas de Toray, la valeur construite a été déterminée sur la base du prix des matières utilisées et des coûts de fabrication, majorés du montant des frais généraux apparaissant dans les comptes de la société et d'une marge bénéficiaire de 6 % considérée comme raisonnable par cette société;

considérant que Honshu n'a pas communiqué les informations nécessaires à l'établissement de la valeur construite ni autorisé les contrôleurs de la Commission à examiner ses comptes; que la Commission a été contrainte par conséquent de formuler ses conclusions sur la base des éléments disponibles; que la Commission a déterminé à cette fin un prix départ usine théorique pratiqué sur le marché intérieur pour des films d'une épaisseur de sept, huit et dix microns en extrapolant à partir du prix appliqué sur le marché intérieur aux films Honshu d'une épaisseur immédiatement inférieure et supérieure à celle des films exportés;

considérant que ces valeurs normales ont été comparées transaction par transaction, au niveau départ usine, avec les prix se rapportant aux produits vendus à l'exportation dans la Communauté; que, pour établir une comparaison équitable entre la valeur normale et ces prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, dans le cas de Toray, des différences de conditions de paiement et de coût de conditionnement constatées entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l'exportation, de même que des écarts enregistrés entre les frais de vente directs sur le marché intérieur et les marchés d'exportation, lorsque l'existence de ces écarts a pu lui être clairement prouvée;

considérant que, dans le cas de Honshu, la Commission a tenu compte des différences existant dans les conditions de crédit entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation; qu'elle n'a pas retenu les assertions relatives à des écarts de coûts de fabrication entre produits exportés et produits vendus sur le marché intérieur, parce que cette société ne l'a pas autorisée à procéder aux vérifications comptables permettant de confirmer ces assertions;

considérant que cette comparaison a montré que les ventes à l'exportation dans la Communauté effectuées par Toray au cours de la période de référence ont fait l'objet d'un dumping se situant à des niveaux variables atteignant parfois 31 % mais dont la marge moyenne s'élève à 1,07 %; qu'elle a fait apparaître aussi l'existence, pour toutes les ventes de Honshu, d'un dumping dont le niveau moyen s'élève à 53,4 %;

considérant que la Commission a vérifié aussi l'existence de pratiques de dumping de la part de Mitsui et Gunze Sangyo, qui commercialisent les produits Toray et Honshu dans la Communauté; que, au cours de la période de référence, ni Mitsui ni Gunze Sangyo n'ont effectué de ventes d'OPP-T d'une épaisseur de sept, huit ou dix microns sur le marché intérieur et qu'aucune information sur les prix pratiqués par Mitsui à l'exportation vers les pays tiers n'a été communiquée à la Commission; que, pour ces motifs, la Commission a fondé ses conclusions de dumping sur la valeur normale constatée pour Toray dans le cas de Mitsui et sur la valeur normale établie pour Honshu dans le cas de Gunze Sangyo;

considérant que, en ce qui concerne les prix à l'exportation pratiqués par ces entreprises de commercialisation, la Commission a dû tenir compte du fait que ces deux sociétés vendent les produits en cause à des filiales établies dans la Communauté; que, dans ces conditions, leurs prix à l'exportation ont été calculés sur la base du prix de la première revente de ces produits importés à des acheteurs indépendants établis dans la Communauté, compte tenu de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, à savoir les frais de transport sur le territoire communautaire, les frais d'assurance, les droits de douane, le coût du crédit accordé aux clients communautaires, les commissions versées, une marge raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs des filiales, ainsi qu'une marge bénéficiaire de 2,8 %; que cette marge, qui apparaît comme raisonnable, correspond au bénéfice réalisé dans les ventes d'OPP-T effectuées au cours de la période de référence par un des trois importateurs et constitue le seul élément dont la Commission ait eu connaissance;

considérant que les prix à l'exportation de Mitsui et de Gunze Sangyo ont été comparés transaction par transaction et au niveau départ usine avec les valeurs normales correspondantes;

considérant que ces comparaisons montrent que les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par Mitsui font l'objet d'un dumping se situant à des niveaux variables atteignant parfois 27 % mais dont la marge moyenne s'élève à 1,3 % et l'existence, pour toutes les ventes à l'exportation dans la Communauté effectuées par Gunze Sangyo, d'un dumping dont le niveau moyen pondéré s'élève à 86,4 %;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées en dumping à l'industrie communautaire, les informations parvenues à la Commission au cours de l'enquête préliminaire indiquent que le volume total des importations d'OPP-T du Japon est passé de 738 tonnes en 1978 à 1 035 tonnes en 1980 et a été ramené à 499 tonnes au cours du premier semestre de 1981; que, si la consommation des produits considérés dans la Communauté a augmenté d'environ 75 % entre 1978 et 1980, la part du marché détenue par les importations japonaises est restée relativement stable et a oscillé entre 32,2 et 36 %; considérant que, au cours de la période de référence, les prix de revente des films japonais importés de la catégorie la plus courante présentant une épaisseur de huit microns et représentant plus de la moitié de la consommation communautaire ont été très bas et ont contraint les fabricants communautaires à ajuster leurs prix à la baisse afin de garder une certaine part du marché; que l'effet de compression des prix découlant de ces importations à bon marché a été particulièrement accusé en Italie, un des principaux marchés de la Communauté; que, en 1981, les prix de revente moyens pondérés de ces importations ont été dans certains cas inférieurs de 30 % au niveau permettant aux fabricants communautaires de couvrir leurs coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable;

considérant que cette situation explique en partie le fait que les fabricants communautaires d'OPP-T aient subi de sérieuses pertes et n'aient pas été en mesure de vendre leurs produits à un prix rentable;

considérant que la Commission a examiné si le préjudice subi était causé par d'autres facteurs, tels que le volume et le prix des importations non affectées de dumping ou une surcapacité des fabricants communautaires, facteurs qui, individuellement ou combinés exercent eux aussi une influence négative sur l'industrie communautaire; que, toutefois, le volume substantiel des importations qui ont été effectuées en dumping et qui représentent environ la moitié du volume total des importations des produits considérés, les prix auxquels ces derniers ont été vendus dans la Communauté et le fait que l'effet de compression des prix découlant des importations a été spécialement accusé sur les marchés communautaires où toutes les importations ont fait l'objet d'un dumping d'un niveau particulièrement élevé ont amené la Commission à conclure que les importations en dumping d'OPP-T originaires du Japon sont à elles seules la cause d'un préjudice qui a été subi par l'industrie communautaire et qui peut être qualifié de substantiel;

considérant que tous les exportateurs et importateurs en cause ont été informés des conclusions de l'enquête et se sont prononcés à leur sujet; que, par la suite, Honshu Paper Co. Ltd et Gunze (Duesseldorf) GmbH, en sa qualité de filiale de Gunze Sangyo, se sont engagés à porter leurs prix à un niveau suffisant pour éliminer les effets préjudiciables des marges de dumping constatées; que Toray Industries Inc. et Mitsui & Co. Ltd ont eux aussi offert des engagements visant à éviter qu'un nouveau préjudice ne soit causé aux fabricants communautaires;

considérant que, pour ces raisons, la Commission a jugé qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de prendre des mesures de défense à l'égard des importations de films de polypropylène traité pour condensateurs électriques originaires du Japon et a décidé d'accepter les engagements offerts et de clore la procédure sans instaurer de droits anti-dumping,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission accepte les engagements offerts dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les films de polypropylène traité pour condensateurs électriques originaires du Japon.

Article 2

La procédure anti-dumping concernant les importations de films de polypropylène traité pour condensateurs électriques originaires du Japon est close.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1982.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no C 155 du 24. 6. 1981, p. 2.

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