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Document 31982R1558

Règlement (CEE) n° 1558/82 de la Commission, du 17 juin 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 3191/80 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l' abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté

JO L 172 du 18.6.1982, p. 21–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1558/oj

31982R1558

Règlement (CEE) n° 1558/82 de la Commission, du 17 juin 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 3191/80 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l' abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté

Journal officiel n° L 172 du 18/06/1982 p. 0021 - 0022
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0198
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0198


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1558/82 DE LA COMMISSION

du 17 juin 1982

modifiant le règlement (CEE) no 3191/80 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l'abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (2), et notamment son article 33,

considérant que le règlement (CEE) no 3191/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1239/82 (4), dispose que, par dérogation à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80, un montant équivalent à celui de la prime variable n'est pas perçu lors de l'exportation des produits en cause hors de la Communauté; que, pour des raisons économiques, il y a lieu de traiter de la même manière que les exportations hors de la Communauté les livraisons visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (6); qu'il convient en conséquence d'étendre l'exemption du paiement d'un montant équivalant à celui de la prime variable auxdites livraisons; qu'il convient également de faire bénéficier de cette exemption les produits contenus dans certains petits envois ou dans les bagages personnels des voyageurs dépourvus de tout caractère commercial;

considérant que l'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 est incompatible avec le but du présent règlement; qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir la non-récupération de la prime variable aux livraisons prévues à l'article 26 précité;

considérant qu'il convient, s'agissant des livraisons précitées qui ne donnent pas lieu à récupération d'un montant équivalant à celui de la prime variable, de compléter les conditions de libération de la caution visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2661/80 de la Commission, du 17 octobre 1980, portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1238/82 (8);

considérant que le comité de gestion des « ovins-caprins » n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 3191/80 est modifié comme suit.

1. Le paragraphe 1 est complété comme suit:

« ou lors d'une des livraisons prévues à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 ».

2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pour les produits pour lesquels le montant prévu à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 n'est pas perçu, la caution prévue à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2661/80 est libérée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été importés dans un pays tiers ou ont atteint l'une des destinations visées aux articles 5 ou 19 ter du règlement (CEE) no 2730/79. Cette preuve est fournie conformément aux dispositions des articles 11, 19 ter ou 20 du règlement (CEE) no 2730/79.

Lorsque ladite preuve n'a pas été fournie dans le délai prévu en matière de restitution à l'exportation, le montant visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2661/80 est perçu. »

3. Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Pour les produits contenus

- dans les petits envois dépourvus de tout caractère commercial au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 74/651/CEE du Conseil (2),

- dans les bagages personnels des voyageurs dans les limites et les conditions prévues par la directive 69/169/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/933/CEE (4),

le montant prévu à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 n'est pas perçu et la caution prévue à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2661/80 n'est pas constituée.

(2) JO no L 354 du 30. 12. 1974, p. 57.

(3) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.

(4) JO no L 338 du 25. 11. 1981, p. 24. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 20 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.

(2) JO no L 332 du 10. 12. 1980, p. 14.

(4) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 12.

(5) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(6) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.

(7) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 19.

(8) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 10.

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