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Document 31982D0145

    82/145/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "P.A.R. - OMA 2 System" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    JO L 63 du 6.3.1982, p. 24–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/145/oj

    31982D0145

    82/145/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "P.A.R. - OMA 2 System" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 063 du 06/03/1982 p. 0024 - 0024


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 février 1982

    constatant que l'importation de l'appareil dénommé « P.A.R. - OMA 2 System » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    (82/145/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2),

    vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

    considérant que, par lettre du 16 juillet 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « P.A.R. - OMA 2 System », destiné à être utilisé pour l'étude des effets photoélectriques de matières organiques et en particulier pour enregistrer les spectres énergétiques photoélectroniques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 12 janvier 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

    considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur multicanaux; que ses caractéristiques techniques objectives telles que l'ampleur du spectre, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

    considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. L'importation de l'appareil dénommé « P.A.R. - OMA 2 System » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 16 juillet 1981 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 1982.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1.

    (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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