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Document 31982D0144

    82/144/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982, constatant que l'importation de l'équipement dénommé "Matec - Pulse Modulator and Receiver, model 6600; - R.F. Plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; - Automatic Attenuation Recorder, model 2470 A; - Decade Dividers and Dual Delay Generator, model 122 B; - High Resolution Frequency Source, model 110" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    JO L 63 du 6.3.1982, p. 23–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/144/oj

    31982D0144

    82/144/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982, constatant que l'importation de l'équipement dénommé "Matec - Pulse Modulator and Receiver, model 6600; - R.F. Plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; - Automatic Attenuation Recorder, model 2470 A; - Decade Dividers and Dual Delay Generator, model 122 B; - High Resolution Frequency Source, model 110" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 063 du 06/03/1982 p. 0023 - 0023


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 février 1982

    constatant que l'importation de l'équipement dénommé « Matec - Pulse Modulator and Receiver, model 6600; - R.F. Plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; - Automatic Attenuation Recorder, model 2470 A; - Decade Dividers and Dual Delay Generator, model 122 B; - High Resolution Frequency Source, model 110 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    (82/144/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2),

    vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

    considérant que, par lettre du 21 juillet 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'équipement dénommé « Matec - Pulse Modulator and Receiver, model 6600; - R.F. Plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; - Automatic Attenuation Recorder, model 2470 A; - Decade Dividers and Dual Delay Generator, model 122 B; - High Resolution Frequency Source, model 110 », destiné à être utilisé pour la recherche portant sur l'effet tunnel dans les solides à basses températures et en particulier pour mesurer l'atténuation ultrasonore et la vitesse du son dans la gamme de fréquence entre 10 et 700 Mhz, doit être considéré ou non comme un équipement scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des équipements de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 12 janvier 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

    considérant qu'il ressort de cet examen que l'équipement en question est un système de radiation ultrasonore; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la grande sensibilité dans la mesure de l'atténuation ainsi que l'usage qui est fait dudit équipement en font un équipement spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les équipements de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un équipement scientifique;

    considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des équipements de valeur scientifique équivalant audit équipement et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'équipement considéré,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'importation de l'équipement dénommé « Matec - Pulse Modulator and Receiver, model 6600; - R.F. Plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; - Automatic Attenuation Recorder, model 2470 A; - Decade Dividers and Dual Delay Generator, model 122 B; - High Resolution Frequency Source, model 110 » faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 21 juillet 1981 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 1982.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1.

    (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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