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Document 31981R3731

Règlement (CEE) n° 3731/81 de la Commission, du 21 décembre 1981, fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, intervenant dans le calcul de la compensation financière

JO L 373 du 29.12.1981, p. 33–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3731/oj

31981R3731

Règlement (CEE) n° 3731/81 de la Commission, du 21 décembre 1981, fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, intervenant dans le calcul de la compensation financière

Journal officiel n° L 373 du 29/12/1981 p. 0033


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3731/81 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1981

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, intervenant dans le calcul de la compensation financière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3443/80 (2), et notamment son article 11 para- graphe 5,

considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 100/76 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des interventions pour les produits visés à l'annexe I sous A et C de ce règlement; que la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine;

considérant que le règlement (CEE) no 697/71 de la Commission (3) a fixé les options selon lesquelles doivent être écoulés les produits retirés; qu'il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur de ceux-ci pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement;

considérant que, sur la base des données relatives à cette valeur, il est opportun de fixer pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1982 cette valeur comme indiqué à l'annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire valable jusqu'au 31 décembre 1982, intervenant dans les calculs de la compensation financière visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 100/76 pour les produits retirés par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, est fixée à l'annexe pour chacune des destinations indiquées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1981.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1.

(2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 13.

(3) JO no L 77 du 1. 4. 1971, p. 69.

ANNEXE

1.2 // // // Destination des produits retirés // Écus/t // // // 1. Utilisation après séchage et morcellement ou transformation en farine, en vue de l'alimentation animale: // // a) pour les harengs et maquereaux: // // - Danemark // 63 // - Royaume-Uni // 45 // - autres États membres // 20 // b) pour les crevettes grises du genre Crangon sp. p. // // - Danemark // 20 // - autres États membres // 10 // c) pour les autres produits: // // - Danemark // 50 // - Italie // 40 // - autres États membres // 19 // 2. Autres utilisations que celles visées au point 1 en vue de l'alimentation animale (y compris les esches): // // a) sardines et anchois // 50 // b) autres produits: // // - Irlande // 35 // - autres États membres // 50 // 3. Utilisation à des fins non alimentaires // 0 // //

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