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Document 41981D1011

    81/1011/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées - pour l' année 1982 - à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement

    JO L 365 du 21.12.1981, p. 204–216 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/1011/oj

    41981D1011

    81/1011/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées - pour l' année 1982 - à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement

    Journal officiel n° L 365 du 21/12/1981 p. 0204 - 0216


    +++++

    ( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

    DECISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL DU 7 DECEMBRE 1981 PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES - POUR L'ANNEE 1982 - A CERTAINS PRODUITS SIDERURGIQUES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 81/1011/CECA )

    LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL ,

    EN ACCORD AVEC LA COMMISSION ,

    DECIDENT :

    ARTICLE PREMIER

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX PRODUITS DES ANNEXES A ET B SONT TOTALEMENT SUSPENDUS DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES ET DE PLAFONDS TARIFAIRES .

    A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    2 . LE BENEFICE DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST RESERVE :

    - DANS TOUTES LES ZONES DOUANIERES DE LA COMMUNAUTE , A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES INDIQUES DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS SPECIFIES DANS LES COLONNES 2 ET 3 ,

    - DANS LA COMMUNAUTE , A CHACUN DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C POUR LES MEMES CATEGORIES DE PRODUITS ,

    - DANS LA COMMUNAUTE , A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C POUR LES CATEGORIES DE PRODUITS REPRISES A L'ANNEXE B ,

    POUR AUTANT QUE SOIT RESPECTEE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES .

    3 . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CES CONTINGENTS OU PLAFONDS TARIFAIRES . L'ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL INSTITUE PAR LA PRESENTE DECISION EST SUBORDONNEE AU RESPECT DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES QUI EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 ( 1 ) . CEPENDANT , LE REGIME PREFERENTIEL COMMUNAUTAIRE PREVU PAR LA PRESENTE DECISION CESSE D'ETRE APPLICABLE A LA YOUGOSLAVIE AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD AVEC CE PAYS CONCERNANT LES PRODUITS CECA .

    4 . LES CONTINGENTS ET PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT GERES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-APRES .

    SECTION PREMIERE

    DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES AFFERENTS AUX PRODUITS DE L'ANNEXE A

    ARTICLE 2

    LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DE DOUANE DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST ATTRIBUEE A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A , POUR CEUX DES PRODUITS SPECIFIES DANS LES COLONNES 2 ET 3 EN REGARD DESQUELS ILS FIGURENT AVEC L'INDICATION , EN COLONNE 5 , DU MONTANT CONTINGENTAIRE INDIVIDUEL .

    ARTICLE 3

    1 . LES ETATS MEMBRES GERENT LEURS CONTINGENTS TARIFAIRES SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS EN LA MATIERE .

    2 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS , ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .

    ARTICLE 4

    CHAQUE ETAT MEMBRE RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS SUSPENDUS A L'EGARD D'UN PAYS OU TERRITOIRE FIGURANT DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A , DES QU'IL CONSTATE QUE LES IMPUTATIONS SUR SON CONTINGENT NATIONAL DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DE CE PAYS OU TERRITOIRE ONT ATTEINT LE MONTANT PREVU A LA COLONNE 6 DE L'ANNEXE A .

    SECTION II

    DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES AFFERENTS AUX PRODUITS DES ANNEXES A ET B

    ARTICLE 5

    SOUS RESERVE DES ARTICLES 6 ET 7 , LE BENEFICE DU REGIME DES PLAFONDS TARIFAIRES PREFERENTIELS EST ACCORDE :

    - DANS LE CADRE DE L'ANNEXE A , A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , AUTRES QUE CEUX FIGURANT EVENTUELLEMENT A LA COLONNE 4 , DANS LES LIMITES DES MONTANTS FIXES EN COLONNE 7 , EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS ,

    - DANS LE CADRE DE L'ANNEXE B , A TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , PRIS INDIVIDUELLEMENT , DANS LES LIMITES D'UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EGAL AU MONTANT MAXIMAL LE PLUS ELEVE VALABLE , POUR L'ANNEE 1980 , DANS LE CADRE DE CHACUN DES PLAFONDS PREFERENTIELS OUVERTS LADITE ANNEE .

    LE PLAFOND INDIVIDUEL AINSI ETABLI EST A MAJORER DE 2 % EN RAISON DE L'APPLICATION PAR LA GRECE DES PREFERENCES TARIFAIRES DE LA COMMUNAUTE .

    ARTICLE 6

    1 . DES QUE LES PLAFONDS INDIVIDUELS FIXES OU CALCULES SELON L'ARTICLE 5 PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE , AUX CONDITIONS QU'IL DETERMINE , DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , SONT ATTEINTS A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT A TOUT MOMENT RETABLIR , A LA DEMANDE DE L'UN D'ENTRE EUX OU DE LA COMMISSION ET POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , LA PERCEPTION DES DROITS CORRESPONDANT A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES EN QUESTION JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

    2 . DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT , LA COMMISSION COORDONNE LES PROCEDURES DE RETABLISSEMENT DES DROITS DE DOUANE NORMAUX , NOTAMMENT EN COMMUNIQUANT LA DATE COMMUNE POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE DIRECTEMENT VALABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . CETTE COMMUNICATION FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    3 . LES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE S'APPLIQUENT PAS AUX PAYS ENUMERES A L'ANNEXE D .

    ARTICLE 7

    L'ETAT D'EPUISEMENT DES PLAFONDS ET DES MONTANTS MAXIMAUX EST CONSTATE AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHES 1 ET 2 .

    SECTION III

    DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 8

    1 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LES QUOTES-PARTS CONTINGENTAIRES ET LES PLAFONDS COMMUNAUTAIRES DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS , ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .

    2 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR UN PLAFOND OU ETRE ADMISE AU BENEFICE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

    3 . AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION , LES ECUS , DANS LESQUELS SONT EXPRIMES LES MONTANTS PREFERENTIELS , ET LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN .

    TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE L'ANNEXE A NUMEROS D'ORDRE 2 , 3 ET 5 , LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN ECUS EST EFFECTUEE AUX TAUX SUIVANTS :

    1 ECU =

    3,189852 MARKS ALLEMANDS ,

    46,28908 FRANCS BELGES / FRANCS LUXEMBOURGEOIS

    3,277896 FLORINS NEERLANDAIS ,

    5,714934 FRANCS FRANCAIS ,

    881,12 LIRES ITALIENNES ,

    7,629304 COURONNES DANOISES ,

    0,522821 LIVRE IRLANDAISE ,

    0,48305 LIVRE STERLING ,

    42,58968 DRACHMES GRECQUES .

    4 . TOUTE MODIFICATION DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES , NOTAMMENT PAR ADJONCTION DE NOUVEAUX PAYS OU TERRITOIRES , PEUT ENTRAINER UN AJUSTEMENT CORRESPONDANT DES CONTINGENTS OU PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

    ARTICLE 9

    1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT TRIMESTRIELLEMENT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DECISION A L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) .

    2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A SOUMIS A CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE ONZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . POUR LES PRODUITS DE L'ANNEXE A SOUMIS A PLAFOND , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , A SA DEMANDE ET AUX MEMES CONDITIONS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

    A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT A CONCURRENCE DE 75 % , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE .

    ARTICLE 10

    LES ETATS MEMBRES PRENNENT , EN COLLABORATION ETROITE AVEC LA COMMISSION , TOUTES LES MESURES UTILES POUR ASSURER L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION .

    ARTICLE 11

    LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS QUE COMPORTE L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION .

    ARTICLE 12

    LA PRESENTE DECISION ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 .

    FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1981 .

    LE PRESIDENT

    CARRINGTON

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