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Document 31981R1602
Commission Regulation (EEC) No 1602/81 of 16 June 1981 amending Regulation (EEC) No 685/69 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream
Règlement (CEE) n° 1602/81 de la Commission, du 16 juin 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69 relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
Règlement (CEE) n° 1602/81 de la Commission, du 16 juin 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69 relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
JO L 159 du 17.6.1981, p. 12–12
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995
Règlement (CEE) n° 1602/81 de la Commission, du 16 juin 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69 relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
Journal officiel n° L 159 du 17/06/1981 p. 0012 - 0012
**** ( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 . ( 2 ) JO NO L 90 DU 15 . 4 . 1969 , P . 12 . ( 3 ) JO NO L 91 DU 4 . 4 . 1981 , P . 8 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1602/81 DE LA COMMISSION DU 16 JUIN 1981 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAI- TIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 , CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 23 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 907/81 ( 3 ), PREVOIT QUE LE BEURRE OU LA CREME FAISANT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE DE CONTRAT DE STOCKAGE DOIVENT AVOIR ETE FABRIQUES AU COURS DE LA PERIODE DE VINGT ET UN JOURS PRECEDANT LE JOUR DU STOCKAGE ; QU ' IL CONVIENT , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , D ' ALLONGER CETTE PERIODE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE PREVOIR QU ' AU DEBUT D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE , LE BEURRE OU LA CREME DOIVENT AVOIR ETE FABRIQUES A PARTIR DU 1ER AVRIL DE L ' ANNEE CONCERNEE , AFIN D ' EVITER DES ENTREES EN STOCK A DES FINS SPECULATIVES AU DEBUT D ' UNE NOUVELLE CAMPAGNE LAITIERE ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 , LE TEXTE DU PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 1 . LE BEURRE OU LA CREME DE LAIT ONT ETE FABRIQUES AU COURS DE LA PERIODE DE VINGT-HUIT JOURS PRECEDANT LE JOUR DU DEBUT DU STOCKAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT , MAIS TOUTEFOIS PAS AVANT LE 1ER AVRIL DE L ' ANNEE CONCERNEE . " ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL N ' AFFECTE PAS LES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT CETTE DATE . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 16 JUIN 1981 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT GASTON THORN