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Document 21980A1029(01)

Accord entre la Communauté économique européenne et la République des Philippines sur le commerce des produits textiles

JO L 371 du 31.12.1980, p. 2–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

Related Council regulation

21980A1029(01)

Accord entre la Communauté économique européenne et la République des Philippines sur le commerce des produits textiles

Journal officiel n° L 371 du 31/12/1980 p. 0002


++++

ACCORD

entré la Communauté économique européenne et la république des Philippines sur le commerce des produits textiles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

d'une part , et

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES ,

d'autre part ,

DESIREUX de promouvoir , dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges , le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne ( ci-après dénommée " Communauté " ) et la république des Philippines ,

DECIDES à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux qui se posent actuellement dans l'industrie textile , aussi bien dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs , et notamment à éliminer les risques réels de perturbation du marché communautaire et du commerce textile de la république des Philippines ,

VU l'arrangement concernant le commerce international des textiles ( dénommé ci-après " arrangement de Genève " ) et notamment son article 4 , ainsi que les conditions prévues par le protocole portant prorogation de l'arrangement et les conclusions adoptées le 14 décembre 1977 par le comité des produits textiles ( L/4616 ) ,

ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES :

Rosario G . MANALO ,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ,

chef de la mission de la république des Philippines auprès de la Communauté économique européenne ;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :

TRAN VAN-THINH ,

représentant spécial de la Commission des Communautés européennes pour les négociations textiles ;

QUI SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

SECTION PREMIERE

Régime des échanges

Article premier

1 . Les parties reconnaissent et confirment que , sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice des droits et obligations que leur confère l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , la gestion de leur commerce réciproque de produits textiles est soumise aux dispositions de l'arrangement de Genève .

2 . La Communauté s'engage , pour les produits couverts par le présent accord , à ne pas introduire de restrictions quantitatives au titre des dispositions de l'article XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'article 3 de l'arrangement de Genève .

3 . Les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits couverts par le présent accord sont interdites .

Article 2

1 . Le présent accord s'applique au commerce des produits textiles de coton , de laine ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles originaires de la république des Philippines , qui sont énumérés dans l'annexe I .

2 . La désignation et l'identification des produits couverts par le présent accord sont fondées sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres ( Nimexe ) .

3 . L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté .

Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans le protocole A .

Article 3

La république des Philippines accepte de limiter pour chacune des années d'application de l'accord ses exportations vers la Communauté de produits visés dans l'annexe II aux quantités qui y sont fixées .

L'exportation de produits textiles énumérés dans l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A .

Article 4

1 . Les exportations de tissus fabriqués sur métier à main ou à pied par l'artisanat familial , de vêtements ou autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus ainsi que de produits du folklore traditionnel fabriqués de façon artisanale ne sont soumis à aucune limite quantitative , pour autânt que ces produits remplissent les conditions définies dans le protocole B .

2 . Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II , pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après perfectionnement en dehors de la Communauté , dans le cadre du système administratif de contrôle mis en place à cet effet au sein de la Communauté .

Toutefois , la mise à la consommation de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités philippines et d'une attestation de l'origine , conformément aux dispositions du protocole A .

3 . Lorsque les autorités au sein de la Communauté constatent que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées par le présent accord , mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté , elles ensuite réexportés en dehors de la Communauté , elles signalent aux autorités philippines , dans les quatre semaines , les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie , sans imputation sur la limite quantitative fixée dans l'annexe II pour l'année en cours ou l'année suivante .

Article 5

1 . L'utilisation par anticipation , au cours d'une année d'application de l'accord , d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante , est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours .

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante .

2 . Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours .

3 . Les transferts de produits dans les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes :

- les transferts entre les catégories 1 , 2 et 3 sont autorisés jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle s'effectue le transfert , avec cette réserve que , dans le cas des produits de la catégorie 1 , les parties reconnaissent que la limite quantitative définie dans l'annexe II pour cette dernière catégorie comprend déjà ce transfert de 5 % ,

- les transferts entre les catégories 4 , 5 , 6 , 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle s'effectue le transfert .

Les transferts dans une catégorie des groupes II , III , IV et V , peuvent s'effectuer à partir d'une ou plusieurs catégories des groupes I , II , III , IV et V , jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré .

4 . Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord .

5 . L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1 , 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année d'application de l'accord ne doit pas être supérieure à 15 % .

6 . Le recours aux dispositions des paragraphes 1 , 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités de la république des Philippines .

Article 6

1 . Les produits textiles exportés qui ne sont pas énumérés dans l'annexe II du présent accord peuvent être soumis à des limites quantitatives fixées par la république des Philippines selon les modalités définies dans les paragraphes suivants .

2 . Si la Communauté constate que , dans le cadre du système de contrôle administratif existant , le niveau des importations de produits originaires de la république des Philippines appartenant à une catégorie donnée qui n'est pas énumérée dans l'annexe II est supérieur , si on le compare au volume total , au cours de l'année précédente , des importations dans la Communauté des produits appartenant à cette catégorie , aux pourcentages suivants :

- pour les catégories de produits du groupe I , 0,2 % ,

- pour les catégories de produits du groupe II , 1,2 % ,

- pour les catégories de produits du groupe III , IV ou V , 4 % ,

elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 12 du présent accord , afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant à cette catégorie .

3 . Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante , la république des Philippines s'engage , à partir de la date de la notification de la demande de consultation , à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté dans ladite notification les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté spécifiées par la Communauté .

La Communauté autorise l'importation des produits qui appartiennent à ladite catégorie et ont été expédiés de la république des Philippines avant la présentation de la demande de consultation .

4 . Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 12 de l'accord , la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau atteint par les importations de produits appartenant à la catégorie en cause et indiqué dans la notification de la demande de consultation .

Si l'évolution des importations totales dans la Communauté du produit en question le nécessite , le niveau annuel ainsi fixé est révisé en hausse après que des consultations se sont tenues selon la procédure visée à l'article 12 , afin de remplir les conditions définies au paragraphe 2 .

5 . Les limites introduites au titre des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations de 1976 de produits appartenant à cette catégorie et originaires de la république des Philippines .

6 . La Communauté peut également fixer des limites quantitatives à l'échelon régional en application des dispositions du protocole C .

7 . La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminée conformément aux dispositions du protocole D .

8 . Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages spécifiés au paragraphe 2 ont été atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communauté , et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires de la république des Philippines .

9 . Si les dispositions des paragraphes 2 ou 4 sont mises en application , la république des Philippines s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative , à concurrence de la limite quantitative fixée pour l'année en cours .

10 . Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 2 , la Communauté s'engage à communiquer aux autorités philippines , avant le 31 mars de chaque année , les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord , ventilées par pays fournisseur et par Etat membre de la Communauté .

11 . Les dispositions du présent accord relatives aux exportations de produits soumis à des limites quantitatives fixées à l'annexe II s'appliquent également aux produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article .

SECTION II

Gestion de l'accord

Article 7

1 . La république des Philippines s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités philippines pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe II .

2 . La Communauté transmet de la même façon aux autorités philippines des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté ainsi que les statistiques d'importation relatives aux produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 6 paragraphe 2 .

3 . Les informations visées ci-dessus sont transmises , pour toutes les catégories de produits , avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent .

4 . S'il apparait , à l'analyse de ces informations réciproques , qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation , des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 12 du présent accord .

Article 8

Toute modification du tarif douanier commun ou de la Nimexe intervenue dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté affectant les catégories de produits couvertes par le présent accord , ou toute décision concernant le classement des marchandises ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II , ni de limiter l'accès des exportations philippines au marché de la Communauté pour les produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 6 paragraphe 2 .

Article 9

La république des Philippines s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles soumises à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année , compte tenu en particulier des facteurs saisonniers .

Toutefois et nonobstant lesdits facteurs saisonniers , en cas de recours aux dispositions de l'article 16 paragraphe 3 , les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites proportionnellement .

Article 10

1 . Les fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui restent inutilisées dans un Etat membre de la Communauté peuvent être allouées à un autre Etat membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté . Celle-ci s'engage à répondre dans les quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la république des Philippines . Il est entendu que toute nouvelle répartition ainsi effectuée n'est pas soumise aux limites fixées dans le cadre des dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 5 du présent accord .

2 . Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté , cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins .

Article 11

1 . La république des Philippines et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation .

2 . Dans l'application du présent accord , les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la république des Philippines .

3 . Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre importateurs communautaires et fournisseurs de la république des Philippines , des consultations sont engagées rapidement , conformément à la procédure définie à l'article 12 du présent accord , afin de remédier à cette situation .

Article 12

1 . Les procédures spéciales de consultation visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes :

- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée ,

- la demande de consultation est assortie , dans un délai raisonnable ( et en tout cas dans les quinze jours à compter de la notification ) , d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui , de l'avis de la partie requérante , justifient l'introduction d'une telle demande ,

- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir , au plus tard dans un délai d'un mois également , à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable ,

- le délai d'un mois visé ci-dessus pour parvenir à un accord sur une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un commun accord .

2 . S'il y a lieu , à la demande d'une des deux parties et conformément aux dispositions de l'arrangement de Genève , des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord . Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties .

SECTION III

Dispositions transitoires et finales

Article 13

1 . Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux importations de produits faisant l'objet de limites quantitatives en 1977 , à condition que ces produits soient expédiés avant le 1er janvier 1978 .

2 . Les produits originaires de la république des Philippines ne faisant l'objet de limites quantitatives qu'à partir du 1er janvier 1978 , en vertu du présent accord , peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 30 avril 1978 sans licence d'exportation , à condition que ces produits soient expédiés avant le 1er janvier 1978 .

Article 14

Par dérogation aux articles 2 et 8 du protocole A , la Communauté s'engage à délivrer des autorisations ou documents d'importation , sans présentation d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine conforme au modèle prescrit audit article 8 , pour les produits originaires de la république des Philippines faisant l'objet de limites quantitatives au titre du présent accord , à condition que ces produits soient expédiés entre le 1er janvier 1978 et le 31 mars 1978 et que leur volume ne soit pas supérieur à 40 % des limites quantitatives qui leur sont applicables . Cette période peut être prolongée d'un commun accord entre les parties conformément à la procédure prévue à l'article 12 du présent accord .

La Communauté communique sans délai aux autorités philippines des informations statistiques précises relatives aux autorisations ou documents d'importation délivrés en application des dispositions du présent article ; lesdites autorités imputent les quantités correspondantes sur les limites quantitatives fixées à l'annexe II pour les produits en cause pour 1978 .

Article 15

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application , dans les conditions prévues par ce traité , d'un côté , et au territoire de la république des Philippines , de l'autre côté .

Article 16

1 . Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet . Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1982 .

2 . Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1978 .

3 . Chacune des parties peut , à tout moment , proposer de modifier le présent accord ou le dénoncer moyennant un préavis d'au moins quatre-vingt-dix jours . Dans ce dernier cas , l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis .

4 . Les annexes et protocoles joints au présent accord ainsi que les échanges de lettres font partie intégrante de celui-ci .

Article 17

Le présent accord est rédigé en double exemplaire , en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne altale .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt .

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord .

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld .

Udfaerdiget i Bruxelles , den niogtyvende oktober nitten hundrede og firs .

Geschehen zu Bruessel am neunundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertachtizg .

Done at Brussels on the twenty-ninth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty .

Fait à Bruxelles , le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt .

Fatto a Bruxelles , addì ventinove ottobre millenovecentoottanta .

Gedaan te Brussel , de negenentwintigste oktober negentienhonderd tachtig .

For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Communità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

For regeringen for republikken Filippinerne

Fuer die Regierung der Republik der Philippinen

For the Government of the Republic of the Philippines

Pour le gouvernement de la république des Philippines

Per il governo della Repubblica delle Filippine

Voor de Regering van de Republiek der Filippijnen

ANNEXE I

Le code Nimexe figurant à la colonne 3 est réservé à l'usage interne de la Communauté .

Les produits textiles figurant à l'annexe I et contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles .

GROUPE I

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

1 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * 55.05-13 ; 19 ; 21 ; 25 ; 27 ; 29 ; 33 ; 35 ; 37 ; 41 ; 45 ; 46 ; 48 ; 52 ; 58 ; 61 ; 65 ; 67 ; 69 ; 72 ; 78 ; 92 ; 98 * * *

2 * Tissus de coton , autres que tissus à point de gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie , velours , peluches , tissus bouclés , tissus de chenille , tulles et tissus à mailles nouées : * 55.09-01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 49 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 76 ; 77 ; 78 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 86 ; 87 ; 92 ; 93 ; 97 * * *

* a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * 55.09-03 ; 04 ; 05 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 70 ; 71 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 86 ; 87 ; 92 ; 93 ; 97 * * *

3 * Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues , autres que rubanerie , velours , peluches , tissus bouclés ( y compris les tissus bouclés du genre éponge ) et tissus de chenille : * 56.07-01 ; 04 ; 05 ; 07 ; 08 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 ; 34 ; 36 * * *

* a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * 56.07-01 ; 05 ; 07 ; 08 ; 13 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 27 ; 28 ; 33 ; 34 ; 36 * * *

4 * Chemises , chemisettes , T-shirts , sous-pulls , maillots de corps et articles similaires , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , autres que vêtements pour bébés , en coton ou en fibres textiles synthétiques : * 60.04-01 ; 05 ; 13 ; 18 ; 28 ; 29 ; 30 ; 41 ; 50 ; 58 * 6,48 * 154 *

* a ) T-shirts , etc . * * * *

* b ) Chemises et chemisettes autres que T-shirts * * * *

5 * Chandails , pullovers , slip-overs , twinsets , gilets et vestes , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée * 60.05-01 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 33 ; 36 ; 37 ; 38 * 4,53 * 221 *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

6 * Culottes , shorts et pantalons , tissés , pour hommes et garçonnets ; pantalons , tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants * 61.01-62 ; 64 ; 66 ; 72 ; 74 ; 76 * 1,76 * 568 *

* * 61.02-66 ; 68 ; 72 * * *

7 * Chemisiers , blouses-chemisiers et blouses , de bonneterie ( non élastique ni caoutchoutée ) , ou tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants * 60.05-22 ; 23 ; 24 ; 25 * 5,55 * 180 *

* * 61.02-78 ; 82 ; 84 * * *

8 * Chemises et chemisettes , tissées , pour hommes et garçonnets * 61.03-11 ; 15 ; 19 * 4,60 * 217 *

GROUPE II

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

9 * Tissus de coton , bouclés du genre éponge ; linge de toilette , d'office ou de cuisine , bouclé du genre éponge , de coton * 55.08-10 ; 30 ; 50 ; 80 * * *

* * 62.02-71 * * *

10 * Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , imprégnée ou enduite de matières plastiques * 60.02-40 * 10,14 paires * 99 *

11 * Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , autre que celle de la catégorie 10 * 60.02-50 ; 60 ; 70 ; 80 * 24,6 paires * 41 *

12 * Bas , sous-bas , chaussettes , socquettes , protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , autres que bas de fibres textiles synthétiques pour femmes * 60.03-11 ; 19 ; 25 ; 27 ; 30 ; 90 * 24,3 paires * 41 *

13 * Slips et caleçons pour hommes et garçonnets , slips et culottes pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , de coton ou de fibres textiles synthétiques * 60.04-17 ; 27 ; 48 ; 56 * 17 * 59 *

14 A * Manteaux de tissus imprégnés , enduits ou recouverts , pour hommes et garçonnets * 61.01-01 * 1,0 * 1 000 *

14 B * Pardessus , imperméables et autres manteaux , y compris les capes , tissés , pour hommes et garçonnets , autres que ceux de la catégorie 14 A * 61.01-41 ; 42 ; 44 ; 46 ; 47 * 0,72 * 1 389 *

15 A * Manteaux de tissus imprégnés , enduits ou recouverts pour femmes , fillettes et jeunes enfants * 61.02-05 * 1,1 * 909 *

15 B * Manteaux et imperméables ( y compris les capes ) et vestes , tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants , autres que les vêtements de la catégorie 15 A * 61.02-31 ; 32 ; 33 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 * 0,84 * 1 190 *

16 * Costumes et complets , tissés , pour hommes et garçonnets ( y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces , qui sont commandées , conditionnées , transportées et normalement vendues ensemble ) * 61.01-51 ; 54 ; 57 * 0,80 * 1 250 *

17 * Vestes et vestons tissés , pour hommes et garçonnets * 61.01-34 ; 36 ; 37 * 1,43 * 700 *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

18 * Sous-vêtements tissés , autres que chemises et chemisettes , pour hommes et garçonnets * 61.03-51 ; 55 ; 59 ; 81 ; 85 ; 89 * * *

19 * Mouchoirs de tissus d'une valeur égale ou inférieure à 15 UCE/kg * 61.05-30 ; 99 * 55,5 * 18 *

20 * Linge de lit , tissé * 62.02-11 ; 19 * * *

21 * Parkas , anoraks , blousons et similaires , tissés * 61.01-29 ; 31 ; 32 * 2,3 * 435 *

* * 61.02-25 ; 26 ; 28 * * *

22 * Fils de fibres synthétiques discontinues , non conditionnés pour la vente au détail : * 56.05-03 ; 05 ; 07 ; 09 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 28 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 39 ; 42 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 * * *

* a ) dont acryliques * 56.05-21 ; 23 ; 25 ; 28 ; 32 ; 34 ; 36 * * *

23 * Fils de fibres artificielles discontinues , non conditionnés pour la vente au détail * 56.05-51 ; 55 ; 61 ; 65 ; 71 ; 75 ; 81 ; 85 ; 91 ; 95 ; 99 * * *

24 * Pyjamas de bonneterie , de coton ou de fibres textiles synthétiques , pour hommes et garçonnets * 60.04-15 ; 47 * 2,8 * 357 *

25 * Pyjamas et chemises de nuit de bonneterie de coton ou de fibres synthétiques , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) * 60.04-21 ; 25 ; 51 ; 53 * 4,3 * 233 *

26 * Robes tissées et robes de bonneterie , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) * 60.05-41 ; 42 ; 43 ; 44 * 3,1 * 323 *

* * 61.02-48 ; 52 ; 53 ; 54 * * *

27 * Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) tissées ou de bonneterie * 60.05-51 ; 52 ; 54 ; 58 * 2,6 * 385 *

* * 61.02-57 ; 58 ; 62 * * *

28 * Pantalons de bonneterie ( à l'exception des shorts ) , autres que pour bébés * 60.05-61 ; 62 ; 64 * 1,61 * 620 *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

29 * Costumes-tailleurs , tissés ( y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées , conditionnées , transportées et normalement vendues ensemble ) , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) * 61.02-42 ; 43 ; 44 * 1,37 * 730 *

30 A * Pyjamas et chemises de nuit , tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants * 61.04-11 ; 13 ; 18 * 4,0 * 250 *

30 B * Sous-vêtements tissés autres que pyjamas et chemises de nuit , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) * 61.04-91 ; 93 ; 98 * * *

31 * Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou de bonneterie * 61.09-50 * 18,2 * 55 *

GROUPE III

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

32 * Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de chenille , à l'exclusion des tissus de coton bouclés du genre éponge et de rubanerie * 58.04-07 ; 11 ; 15 ; 18 ; 41 ; 43 ; 45 ; 61 ; 63 ; 67 ; 69 ; 71 ; 75 ; 77 ; 78 * * *

33 * Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène de moins de 3 m de largeur * 51.04-06 * * *

* Sacs tissés obtenus à partir de ces lames ou formes similaires * 62.03-96 * * *

34 * Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène de 3 m de largeur ou plus * 51.04-08 * * *

35 * Tissus de fibres textiles synthétiques continues autres que ceux pour pneumatiques et ceux contenant de fils d'élastomères : * 51.04-11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 34 ; 36 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 * * *

* a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * 51.04-15 ; 17 ; 18 ; 23 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 34 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 * * *

36 * Tissus de fibres textiles artificielles continues , autres que ceux pour pneumatiques et ceux contenant des fils d'élastomères : * 51.04-56 ; 58 ; 62 ; 64 ; 66 ; 72 ; 74 ; 76 ; 82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 89 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 * * *

* a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * 51.04-58 ; 62 ; 64 ; 72 ; 74 ; 76 ; 82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 89 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 * * *

37 * Tissus de fibres textiles artificielles discontinues , autres que rubanerie , velours , peluches , tissus bouclés ( y compris les tissus bouclés du genre éponge ) et tissus de chenille : * 56.07-37 ; 42 ; 44 ; 48 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 58 ; 62 ; 63 ; 64 ; 66 ; 72 ; 73 ; 74 ; 77 ; 78 ; 82 ; 83 ; 84 ; 87 * * *

* a ) dont autres qu'écrus ou blanchis * 56.07-37 ; 44 ; 48 ; 52 ; 54 ; 57 ; 58 ; 63 ; 64 ; 66 ; 73 ; 74 ; 77 ; 78 ; 83 ; 84 ; 87 * * *

38 A * Etoffes synthétiques de bonneterie pour rideaux et vitrages * 60.01-40 * * *

38 B * Vitrages * 62.02-09 * * *

39 * Linge de table , linge de toilette , d'office et de cuisine , tissés , autres que ceux de coton bouclés du genre éponge * 62.02-41 ; 43 ; 47 ; 65 ; 73 ; 77 * * *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

40 * Rideaux ( autres que vitrages ) et articles d'ameublement , tissés * 62.02-81 ; 89 * * *

41 * Fils de fibres textiles synthétiques , continues , non conditionnés pour la vente au détail , autres que fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre * 51.01-05 ; 07 ; 08 ; 09 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 28 ; 32 ; 34 ; 38 ; 42 ; 44 ; 48 * * *

42 * Fils de fibres textiles artificielles continues , non conditionnés pour la vente au détail , autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate * 51.01-50 ; 61 ; 64 ; 66 ; 71 ; 76 ; 80 * * *

43 * Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues , conditionnés pour la vente au détail * 51.03-10 ; 20 * * *

44 * Tissus de fibres textiles synthétiques continues , contenant des fils d'élastomères * 51.04-05 * * *

45 * Tissus de fibres textiles artificielles continues , contenant des fils d'élastomères * 51.04-54 * * *

46 * Laine et poils fins cardés ou peignés * 53.05-10 ; 22 ; 29 ; 32 ; 39 * * *

47 * Fils de laine ou de poils fins , cardés , non conditionnés pour la vente au détail * 53.06-21 ; 25 ; 31 ; 35 ; 51 ; 55 ; 71 ; 75 * * *

* * 53.08-11 ; 15 * * *

48 * Fils de laine ou de poils fins , peignés , non conditionnés pour la vente au détail * 53.07-01 ; 09 ; 21 ; 29 ; 40 ; 51 ; 59 ; 81 ; 89 * * *

* * 53.08-21 ; 25 * * *

49 * Fils de laine ou de poils fins , conditionnés pour la vente au détail * 53.10-11 ; 15 * * *

50 * Tissus de laine ou de poils fins * 53.11-01 ; 03 ; 07 ; 11 ; 13 ; 17 ; 20 ; 30 ; 40 ; 52 ; 54 ; 58 ; 72 ; 74 ; 75 ; 82 ; 84 ; 88 ; 91 ; 93 ; 97 * * *

51 * Coton cardé ou peigné * 55.04-00 * * *

52 * Fils de coton conditionnés pour la vente au détail * 55.06-10 ; 90 * * *

53 * Tissus de coton à point de gaze * 55.07-10 ; 90 * * *

54 * Fibres textiles artificielles discontinues , y compris les déchets , cardés ou peignés * 56.04-21 ; 23 ; 25 ; 29 * * *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

55 * Fibres textiles synthétiques discontinues , y compris les déchets , cardés ou peignés * 56.04-11 ; 13 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 * * *

56 * Fils de fibres textiles synthétiques discontinues ( y compris les déchets ) , conditionnés pour la vente au détail * 56.06-11 ; 15 * * *

57 * Fils de fibres textiles artificielles discontinues ( y compris les déchets ) , conditionnés pour la vente au détail * 56.06-20 * * *

58 * Tapis à points noués ou enroulés , même confectionnés * 58.01-01 ; 11 ; 13 ; 17 ; 30 ; 80 * * *

59 * Tapis , tissés ou en bonneterie , même confectionnés ; tissus dits " Kélim " ou " Kilim " , " Schumacks " ou " Soumak " , " Karamanie " et similaires , même confectionnés ; revêtements de sol de feutre * 58.02-12 ; 14 ; 17 ; 18 ; 19 ; 30 ; 43 ; 49 ; 90 * * *

* * 59.02-01 ; 09 * * *

60 * Tapisseries , faites à la main * 58.03-00 * * *

61 * Rubanerie d'une largeur n'excédant pas 30 cm et pourvue de lisières tissées , collées ou autrement obtenues , autres que les étiquettes et articles similaires ; bolducs * 58.05-01 ; 08 ; 30 ; 40 ; 51 ; 59 ; 61 ; 69 ; 73 ; 77 ; 79 ; 90 * * *

62 * Etiquettes , écussons et articles similaires , tissés , mais non brodés , en pièces , en rubans ou découpés * 58.06-10 ; 90 * * *

* Fils de chenille ; fils guipés ( autres que fils métalisés et fils de crin guipés ) ; tresses en pièces ; autres articles ornementaux analogues , en pièces ; glands ; floches , olives , noix , pompons et similaires * 58.07-31 ; 39 ; 50 ; 80 * * *

* Tulles et tissus à mailles nouées ( filet ) unis * 58.08-11 ; 15 ; 19 ; 21 ; 29 * * *

* Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ( filet ) , façonnés ; dentelles ( mécaniques ou à la main ) en pièces , en bandes ou en motifs * 58.09-11 ; 19 ; 21 ; 31 ; 35 ; 39 ; 91 ; 95 ; 99 * * *

* Broderies en pièces , en bandes , ou en motifs * 58.10-21 ; 29 ; 41 ; 45 ; 49 ; 51 ; 55 ; 59 * * *

63 * Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , de fibres textiles synthétiques contenant des fils d'élastomères ; étoffes en pièces de bonneterie élastique ou cautchoutée * 60-01-30 * * *

* * 60.06-11 ; 18 * * *

64 * Dentelles Rachel et étoffes à longs poils ( façon fourrure ) , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , en pièces , de fibres textiles synthétiques * 60.01-51 ; 55 * * *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

65 * Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , autres que les articles des catégories 38 A , 63 et 64 * 60.01-01 ; 10 ; 62 ; 64 ; 65 ; 68 ; 72 ; 74 ; 75 ; 78 ; 81 ; 89 ; 92 ; 94 ; 96 ; 97 * * *

66 * Couvertures * 62.01-10 ; 20 ; 81 ; 85 ; 93 ; 95 * * *

67 * Accessoires du vêtement et autres articles ( à l'exception des vêtements ) de bonneterie non élastique ni caoutchoutée ; articles ( autres que les maillots de bain ) de bonneterie élastique ou caoutchoutée * 60.05-86 ; 87 ; 89 ; 91 ; 95 ; 98 * *

* * 60.06-92 ; 96 ; 98 * * *

GROUPE IV

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

68 * Sous-vétements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , pour bébés * 60.04-11 ; 36 * * *

69 * Combinaisons et jupons de bonneterie , de fibres textiles synthétiques , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) * 60.04-54 * 7,8 * 128 *

70 * Bas-culottes communément appelés collants * 60.04-31 ; 33 ; 34 * 30,4 * 33 *

71 * Vêtements de dessus de bonneterie , pour bébés * 60.05-06 ; 07 ; 08 ; 09 * * *

72 * Maillots de bain de bonneterie * 60.05-11 ; 13 ; 15 * 10 * 100 *

* * 60.06-91 * * *

73 * Survêtements de sport ( trainings ) de bonneterie non élastique ni caoutchoutée * 60.05-16 ; 17 ; 19 * 1,67 * 600 *

74 * Costumes-tailleurs ( y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées , conditionnées , transportées et normalement vendues ensemble ) , en bonneterie non élastique ni caoutchoutée , pour femmes , fillettes et jeunes enfants ( autres que bébés ) * 60.05-71 ; 72 ; 73 ; 74 * 1,54 * 650 *

75 * Costumes et complets ( y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées , conditionnées , transportées et normalement vendues ensemble ) , en bonneterie non élastique ni caoutchoutée , pour hommes et garçonnets * 60.05-66 ; 68 * 0,80 * 1 250 *

76 * Vêtements de travail , tissés , pour hommes et garçonnets ; tabliers , blouses et autres vêtements de travail , tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants * 61.01-13 ; 15 ; 17 ; 19 * * *

* * 61.02-12 ; 14 * * *

77 * Bas de fibres textiles synthétiques , pour femmes * 60.03-21 ; 23 * 40 paires * 25 *

78 * Peignoirs de bain , robes de chambre , vestes d'intérieur et vêtements d'intérieur analogues et autres vêtements de dessus , tissés , pour hommes et garçonnets , à l'exclusion des vêtements des catégories 6 , 14 A , 14 B , 16 , 17 , 21 , 76 et 79 * 61.01-09 ; 24 ; 25 ; 26 ; 92 ; 94 ; 96 * * *

79 * Culottes et maillots de bain , tissés * 61.01-22 ; 23 * 8,3 * 120 *

* * 61.02-16 ; 18 * * *

80 * Vêtements tissés pour bébés * 61.02-01 ; 03 * * *

* * 61.04-01 ; 09 * * *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

81 * Peignoirs de bain , robes de chambre , liseuses et vêtements d'intérieur analogues et autres vêtements de dessus , tissés , pour femmes , fillettes et jeunes enfants à l'exclusion des vêtements des catégories 6 , 7 , 15 A , 15 B , 21 , 26 , 27 , 29 , 76 , 79 et 80 * 61.02-07 ; 22 ; 23 ; 24 ; 86 ; 88 ; 92 * * *

82 * Sous-vêtements , autres que pour bébés , de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , de laine , de poils fins ou de fibres textiles artificielles * 60.04-38 ; 60 * * *

83 * Vêtements de dessus , de bonneterie , non élastique ni caoutchoutée , autres que vêtements des catégories 5 , 7 , 26 , 27 , 28 , 71 , 72 , 73 , 74 et 75 * 60.05-04 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 * * *

84 * Châles , écharpes , foulards , cache-nez , cache-col , mantilles , voiles et voilettes , et articles similaires , autres qu'en bonneterie * 61.06-30 ; 40 ; 50 ; 60 * * *

85 * Cravates , autres qu'en bonneterie * 61.07-30 ; 40 ; 90 * 17,9 * 56 *

86 * Corsets , ceintures-corsets , gaines , bretelles , jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et articles similaires , autres que soutiens-gorge et bustiers , en tissus ou en bonneterie même élastique * 61.09-20 ; 30 ; 40 ; 80 * 8,8 * 114 *

87 * Ganterie , bas , chaussettes et socquettes , autres qu'en bonneterie * 61.10-00 * * *

88 * Accessoires confectionnés du vêtement : dessous de bras , bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs , ceintures et ceinturons , manchons , manches protectrices , etc . , autres qu'en bonneterie * 61.11-00 * * *

89 * Mouchoirs en tissus de coton et d'une valeur supérieure à 15 UCE/kg * 61.05-20 * 59 * 17 *

GROUPE V

Catêgorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

90 * Ficelles , cordes et cordages , en fibres textiles synthétiques , tressés ou non * 59.04-11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 18 * * *

91 * Tentes * 62.04-23 ; 73 * * *

92 * Tissus de fibres textiles , synthétiques ou artificielles , et tissus caoutchoutés , pour pneumatiques * 51.04-03 ; 52 * * *

* * 59.11-15 * * *

93 * Sacs et sachets d'emballage en tissus de fibres autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène * 62.03-93 ; 95 ; 97 ; 98 * * *

94 * Ouates et articles en ouate ; tontisses , noeuds et noppes ( boutons ) de matières textiles * 59.01-07 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 21 ; 29 * * *

95 * Feutres et articles en feutre , même imprégnés ou enduits , autres que les revêtements de sol * 59.02-35 ; 41 ; 47 ; 51 ; 57 ; 59 ; 91 ; 95 ; 97 * * *

96 * Tissus non tissés et articles en tissus non tissés , même imprégnés ou enduits , autres que les vêtements et accessoires du vêtement * 59.03-11 ; 19 ; 30 * * *

97 * Filets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes et cordages , en nappes , en pièces ou en forme ; filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou cordes * 59.05-11 ; 21 ; 29 ; 91 ; 99 * * *

98 * Articles fabriqués avec des fils , ficelles , cordes ou cordages , à l'exclusion des tissus , des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 * 59.06-00 * * *

99 * Tissus enduits de colle ou de matières amylacées , du genre utilisé pour la reliure , le cartonnage , la gainerie ou usages similaires ( percaline enduite , etc ) ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et similaires pour la chapellerie * 59.07-10 ; 90 * * *

100 * Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles , et tissus stratifiés avec ces mêmes matières * 59.08-10 ; 51 ; 53 ; 57 * * *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

101 * Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , autres qu'en fibres textiles synthétiques * 59.04-90 * * *

102 * Linoléums pour tous usages , découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles , découpés ou non * 59.10-10 ; 31 ; 39 * * *

103 * Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie , à l'exclusion de ceux pour pneumatiques * 59.11-11 ; 14 ; 17 ; 20 * * *

104 * Tissus imprégnés ou enduits , autres que ceux des catégories 99 , 100 , 102 et 103 ; toiles peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers ou usages analogues * 59.12-00 * * *

105 * Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques , formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc * 59.13-01 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19 ; 32 ; 34 ; 35 ; 39 * * *

106 * Mèches tissées , tressées ou tricotées , en matières textiles , pour lampes , réchauds , bougies et similaires ; manchons à incandescence , même imprégnés , et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication * 59.14-00 * * *

107 * Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires , en matières textiles , même avec armatures ou accessoires en autres matières * 59.15-10 ; 90 * * *

108 * Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles , même armées * 59.16-00 * * *

109 * Bâches , voiles d'embarcations et stores d'extérieur , tissés * 62.04-21 ; 61 ; 69 * * *

110 * Matelas pneumatiques , tissés * 62.04-25 ; 75 * * *

111 * Articles de campement , tissés , autres que matelas pneumatiques et tentes * 62.04-29 ; 79 * * *

112 * Autres articles confectionnés en tissus , à l'exception de ceux des catégories 113 et 114 * 62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98 * * *

Catégorie * Désignation des marchandises * Code Nimexe ( 1978 ) * Tableau des équivalences *

* * * pièces/kg * g/pièce *

113 * Torchons , serpillières , lavettes et chamoisettes , autres qu'en bonneterie * 62.05-20 * * *

114 * Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles * 59.17-10 ; 29 ; 41 ; 49 ; 51 ; 59 ; 71 ; 79 ; 91 ; 93 ; 95 ; 99 * * *

ANNEXE II

La désignation des marchandises figurant en annexe I est reprise dans la présente annexe , pour des raisons pratiques , sous une forme abrégée .

Catégorie n * * Désignation des marchandises * Unité * Année * Limites quantitatives CEE *

4 * Chemises , chemisettes , T-shirts et sous-pulls de bonneterie * 1 000 pièces * 1978 * 8 000 *

* * * 1979 * 8 320 *

* * * 1980 * 8 653 *

* * * 1981 * 8 999 *

* * * 1982 * 9 359 *

5 * Chandails , pull-overs ... * 1 000 pièces * 1978 * 4 223 ( 1 ) *

* * * 1979 * 4 476 *

* * * 1980 * 4 745 *

* * * 1981 * 5 030 *

* * * 1982 * 5 332 *

7 * Chemisiers tissés et de bonneterie pour femmes * 1 000 pièces * 1978 * 2 034 *

* * * 1979 * 2 065 *

* * * 1980 * 2 096 *

* * * 1981 * 2 127 *

* * * 1982 * 2 159 *

11 * Ganterie de bonneterie , autres * 1 000 paires * 1978 * 2 350 *

* * * 1979 * 2 491 *

* * * 1980 * 2 640 *

* * * 1981 * 2 798 *

* * * 1982 * 2 966 *

15 B * Manteaux , imperméables , y compris capes , tissés pour femmes * 1 000 pièces * 1978 * 525 ( 2 ) *

* * * 1979 * 546 *

* * * 1980 * 568 *

* * * 1981 * 591 *

* * * 1982 * 615 *

25 * Pyjamas et chemises de nuit de bonneterie pour femmes * 1 000 pièces * 1978 * 350 ( 2 ) *

* * * 1979 * 371 *

* * * 1980 * 393 *

* * * 1981 * 417 *

* * * 1982 * 442 *

26 * Robes tissées et de bonneterie * 1 000 pièces * 1978 * 750 *

* * * 1979 * 795 *

* * * 1980 * 843 *

* * * 1981 * 894 *

* * * 1982 * 948 *

31 * Soutiens-gorge * 1 000 pièces * 1978 * 4 250 *

* * * 1979 * 4 420 *

* * * 1980 * 4 596 *

* * * 1981 * 4 780 *

* * * 1982 * 4 971 *

( 1 ) Peuvent faire l'objet d'une révision ultérieure en hausse .

( 2 ) Ces chiffres peuvent être plus élevés après 1978 en raison de l'application du système de plafond butoir .

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