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Dokument 31980R3487

Règlement (CEE) n° 3487/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons

JO L 365 du 31.12.1980, str. 3—3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 01/12/1988; abrog. implic. par 31989R1124

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3487/oj

31980R3487

Règlement (CEE) n° 3487/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons

Journal officiel n° L 365 du 31/12/1980 p. 0003 - 0003
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 32 p. 0202
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 20 p. 0133
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 20 p. 0133
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0268
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0268


RÈGLEMENT (CEE) Nº 3487/80 DU CONSEIL du 22 décembre 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 146 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 1035/77 (1) prévoit qu'une compensation financière est octroyée aux transformateurs pour les citrons d'origine communautaire qu'ils achètent à un prix minimal calculé sur la base du prix d'achat de la catégorie de qualité III majoré de 15 % du prix de base ; que, en raison de la fermeture du marché italien, ce régime a été limité aux quantités de produits qui subissent la concurrence des produits similaires importés des pays tiers;

considérant que le régime d'importation appliqué par la Grèce au moment de l'adhésion ne comporte pas de mesure restrictive ; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) nº 1035/77 de manière à ce que la production grecque puisse bénéficier de la compensation financière pour l'ensemble des quantités de citrons grecs qui seront transformés, à l'exclusion de celles destinées à la production de jus à commercialiser sur le marché italien,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) nº 1035/77, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est octroyée: - en ce qui concerne les industries situées hors d'Italie, pour les produits d'origine communautaire achetés au prix d'achat minimal précité et qui ont été utilisés dans la production du jus commercialisé hors d'Italie,

- en ce qui concerne les industries situées en Italie, pour 85 % des produits d'origine communautaire achetés au prix d'achat minimal. Toutefois, elle est octroyée pour un pourcentage supérieur de ces produits lorsque l'intéressé apporte la preuve, pour une campagne donnée, que les quantités de jus qu'il a écoulées hors d'Italie dépassent 85 % des quantités totales qu'il a commercialisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Il n'est applicable qu'aux contrats de transformation conclus à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980.

Par le Conseil

Le président

J. SANTER

(1) JO nº L 125 du 19.5.1977, p. 3.

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