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Document 31980D1016
80/1016/EEC: Commission Decision of 6 October 1980 authorizing Ireland not to apply Community treatment to bed linen, woven, originating in India (Only the English text is authentic)
80/1016/CEE: Décision de la Commission, du 6 octobre 1980, autorisant l'Irlande à exclure du traitement communautaire le linge de lit tissé, originaire de l'Inde (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
80/1016/CEE: Décision de la Commission, du 6 octobre 1980, autorisant l'Irlande à exclure du traitement communautaire le linge de lit tissé, originaire de l'Inde (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
JO L 302 du 12.11.1980, p. 28–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
80/1016/CEE: Décision de la Commission, du 6 octobre 1980, autorisant l'Irlande à exclure du traitement communautaire le linge de lit tissé, originaire de l'Inde (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 302 du 12/11/1980 p. 0028 - 0029
**** ( 1 ) JO NO L 16 DU 22 . 1 . 1980 , P . 14 . ( 2 ) JO NO L 365 DU 27 . 12 . 1978 , P . 1 . ( 3 ) JO NO L 347 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 . DECISION DE LA COMMISSION DU 6 OCTOBRE 1980 AUTORISANT L ' IRLANDE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LE LINGE DE LIT TISSE ORIGINAIRE DE L ' INDE ( LE TEXTE EN LANGUE ANGLAISE ET LE SEUL FAISANT FOI .) ( 80/1016/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 115 PREMIER ALINEA , VU LA DECISION 80/47/CEE DE LA COMMISSION , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIVE AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES A PRENDRE A L ' EGARD DE L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 , CONSIDERANT QUE , EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1980 , L ' IRLANDE A INTRODUIT UNE DEMANDE AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN VUE D ' ETRE AUTORISEE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LE LINGE DE LIT TISSE , DE LA SOUS-POSITION EX 62.02 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CATEGORIE 20 ), ORIGINAIRE DE L ' INDE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DU PRODUIT EN CAUSE , ORIGINAIRE DE L ' INDE , A FAIT L ' OBJET D ' UN ACCORD NEGOCIE ENTRE LA COMMUNAUTE ET CE PAYS ; QUE , DANS LE CONTEXTE DE CET ACCORD , L ' INDE S ' EST ENGAGEE A PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LIMITER SES EXPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE JUSQU ' A CONCURRENCE DE CERTAINS PLAFONDS ; CONSIDERANT QUE , POUR METTRE EN OEUVRE CET ACCORD ET TENIR COMPTE DE SES PARTICULARITES , LE CONSEIL , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3059/78 ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3063/79 ( 3 ), A INSTAURE UN REGIME COMMUN SPECIFIQUE POUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES DIFFERENCES DE CONDITIONS DE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE ET DE LA SENSIBILITE PARTICULIERE DE CE SECTEUR DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE , CE PLAFOND COMMUNAUTAIRE A ETE REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES DE MANIERE A TENIR COMPTE DE CES ELEMENTS ; CONSIDERANT QUE , DE CE FAIT , DES DISPARITES SUSBSITENT DANS LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT ACTUELLEMENT SOUMISES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET QU ' UNE UNIFORMISATION DE CES CONDITIONS D ' IMPORTATION NE POURRA ETRE REALISEE QUE DE FACON PROGRESSIVE ; CONSIDERANT QUE CES DISPARITES EXISTANT DANS LES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES ONT PROVOQUE DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , L ' IRLANDE AYANT , DEPUIS LE 1ER JANVIER 1980 , ADMIS AU TITRE DE LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DU PAYS TIERS EN QUESTION POUR UN MONTANT REPRESENTANT APPROXIMATIVEMENT 60 % DES POSSIBILITES D ' IMPORTATION DIRECTE A L ' EGARD DE CE PAYS TIERS ; CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS TOTALES DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DE PAYS TIERS ONT AUGMENTE DE 509 TONNES EN 1978 A 774 TONNES EN 1979 ; QUE LA PART DE MARCHE DE CES IMPORTATIONS , DE 37 % EN 1978 , A AUGMENTE A 42 % EN 1979 ; CONSIDERANT QUE LES PRIX DES PRODUITS EN CAUSE , ORIGINAIRES DE L ' INDE , SONT APPROXIMATIVEMENT DE 63 % EN DESSOUS DES PRIX DE PRODUITS SIMILAIRES PRODUITS EN IRLANDE ; CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE PRODUITS SIMILAIRES EN IRLANDE A AUGMENTE DE 334 TONNES EN 1978 A 436 TONNES EN 1979 , MAIS QUE SA PART DU MARCHE INTERIEUR A DIMINUE DE 21 % EN 1978 A 20 % EN 1979 ; CONSIDERANT QUE LA REALISATION D ' AUTRES IMPORTATIONS INDIRECTES , QUI S ' AJOUTERAIENT A CELLES DEJA EFFECTUEES OU ENVISAGEES , RISQUE D ' AGGRAVER LES DIFFICULTES DE L ' INDUSTRIE TEXTILE IRLANDAISE ET DE COMPROMETTRE LA REALISATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES MESURES COMMERCIALES SUSVISEES ; CONSIDERANT QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE METTRE EN OEUVRE A BREF DELAI LES METHODES PAR LESQUELLES LES AUTRES ETATS MEMBRES APPORTERAIENT LA COOPERATION NECESSAIRE ; CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU D ' AUTORISER L ' APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION DE L ' ARTICLE 115 PREMIER ALINEA DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DECISION 80/47/CEE , ET NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 3 , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER L ' IRLANDE EST AUTORISEE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES PRODUITS MENTIONNES CI-DESSOUS ORIGINAIRES DE L ' INDE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , POUR LESQUELS DES DEMANDE DE TITRES D ' IMPORTATION ONT ETE DEPOSEES APRES LA DATE D ' ADOPTION DE LA PRESENTE DECISION . // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // EX 62.02 B I ( CODE NIMEXE : 62.02-11 , 19 ) ( CATEGORIE 20 ) // LINGE DE LIT TISSE // ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION EST APPLICABLE JUSQU ' A L ' OUVERTURE EN IRLANDE DE NOUVELLES POSSIBILITES D ' IMPORTATION DE CES PRODUITS A L ' EGARD DE L ' INDE , ET AU PLUS TARD JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 . ARTICLE 3 L ' IRLANDE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 6 OCTOBRE 1980 . PAR LA COMMISSION WILHELM HAFERKAMP VICE-PRESIDENT