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Document 31980D1012
80/1012/EEC: Commission Decision of 19 September 1980 authorizing the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands not to apply Community treatment to men's and boys'under garments : shirts, woven, of wool, of cotton or of man- made textile fibres, falling within subheading 61.03 A of the Common Customs Tariff (category 8), originating in Bulgaria and in free circulation in the other Member States (Only the Dutch and French texts are authentic)
80/1012/CEE: Décision de la Commission, du 19 septembre 1980, autorisant le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à exclure du traitement communautaire les vêtements de dessous pour hommes et garçonnets, les chemises et chemisettes tissées, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de la sous-position 61.03 A du tarif douanier commun (catégorie 8), originaires de Bulgarie et mis en libre pratique dans les autres États membres (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
80/1012/CEE: Décision de la Commission, du 19 septembre 1980, autorisant le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à exclure du traitement communautaire les vêtements de dessous pour hommes et garçonnets, les chemises et chemisettes tissées, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de la sous-position 61.03 A du tarif douanier commun (catégorie 8), originaires de Bulgarie et mis en libre pratique dans les autres États membres (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
JO L 302 du 12.11.1980, p. 21–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
80/1012/CEE: Décision de la Commission, du 19 septembre 1980, autorisant le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à exclure du traitement communautaire les vêtements de dessous pour hommes et garçonnets, les chemises et chemisettes tissées, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de la sous-position 61.03 A du tarif douanier commun (catégorie 8), originaires de Bulgarie et mis en libre pratique dans les autres États membres (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 302 du 12/11/1980 p. 0021 - 0022
**** ( 1 ) JO NO L 16 DU 22 . 1 . 1980 , P . 14 . DECISION DE LA COMMISSION DU 19 SEPTEMBRE 1980 AUTORISANT LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES VETEMENTS DE DESSOUS POUR HOMMES ET GARCONNETS , LES CHEMISES ET CHEMISETTES TISSEES , DE LAINE , DE COTON OU DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES , DE LA SOUS-POSITION 61.03 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CATEGORIE 8 ), ORIGINAIRES DE BULGARIE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ( LES TEXTES EN LANGUES NEERLANDAISE ET FRANCAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI .) ( 80/1012/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 115 PREMIER ALINEA , VU LA DEMANDE QUE LES GOUVERNEMENTS DES PAYS DU BENELUX ONT INTRODUITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 PREMIER ALINEA DU TRAITE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 12 SEPTEMBRE 1980 EN VUE D ' ETRE AUTORISES A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES VETEMENTS DE DESSOUS POUR HOMMES ET GARCONNETS , LES CHEMISES ET CHEMISETTES TISSEES , DE LAINE , DE COTON OU DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES , DE LA SOUS-POSITION 61.03 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CATEGORIE 8 ), ORIGINAIRES DE BULGARIE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , CONSIDERANT QUE L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN CAUSE , ORIGINAIRES DE BULGARIE , A FAIT L ' OBJET D ' UN ACCORD NEGOCIE ENTRE LA COMMUNAUTE ET CE PAYS ; CONSIDERANT QUE , DANS LE CONTEXTE DE CET ACCORD , LA BULGARIE S ' EST ENGAGEE A PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LIMITER SES EXPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE JUSQU ' A CONCURRENCE DE CERTAINS PLAFONDS REPARTIS ENTRE LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QU ' IL N ' ETAIT PAS POSSIBLE DE REALISER A CETTE OCCASION UNE REPARTITION DE CES PLAFONDS SELON LES BESOINS DES MARCHES RESPECTIFS ; QUE , DE CE FAIT , SUBSISTENT DES DISPARITES ENTRE LES CONDITIONS D ' IMPORTATION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET QUE LEUR UNFORMISATION NE PEUT ETRE QUE PROGRESSIVE ; CONSIDERANT QU ' IL RESSORT DE LA DEMANDE QU ' IL EXISTE DES DIFFICULTES GRAVES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL CONCERNE , COMPORTANT UNE REDUCTION IMPORTANTE DE LA PRODUCTION ET DE L ' EMPLOI ; CONSIDERANT QUE LA REALISATION D ' AUTRES IMPORTATIONS INDIRECTES , QUI S ' AJOUTERAIENT A CELLES DEJA EFFECTUEES , RISQUE D ' AGGRAVER CES DIFFICULTES ET DE METTRE EN CAUSE LE BUT RECHERCHE PAR LES MESURES COMMERCIALES SUSVISEES ; CONSIDERANT QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE METTRE EN OEUVRE A BREF DELAI LES METHODES PAR LESQUELLES LES AUTRES ETATS MEMBRES APPORTERAIENT LA COOPERATION NECESSAIRE ; CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU D ' AUTORISER L ' APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION DE L ' ARTICLE 115 PREMIER ALINEA DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DECISION 80/47/CEE DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1979 ( 1 ), ET NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 3 , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS SONT AUTORISES A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES PRODUITS INDIQUES CI-DESSOUS , ORIGINAIRES DE BULGARIE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , POUR LESQUELS LA DATE DE DEPOT DES DEMANDES DE TITRES D ' IMPORTATION EST POSTERIEURE A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION . // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 61.03 A ( CODES NIMEXE : 61.03-11 , 15 , 19 ) ( CATEGORIE 8 ) // VETEMENTS DE DESSOUS POUR HOMMES ET GARCONNETS , CHEMISES ET CHEMISETTES TISSEES , DE LAINE , DE COTON OU DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES // ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION EST APPLICABLE JUSQU ' A L ' OUVERTURE AUX PAYS DU BENELUX DE NOUVELLES POSSIBILITES D ' IMPORTATION A L ' EGARD DE LA BULGARIE POUR CES PRODUITS , ET AU PLUS TARD JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 . ARTICLE 3 LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 19 SEPTEMBRE 1980 . PAR LA COMMISSION WILHELM HAFERKAMP VICE-PRESIDENT