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Document 31980R2907

Règlement (CEE) n° 2907/80 de la Commission, du 11 novembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres bois simplement sciés, etc., de la sous-position 44.14 B du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil

JO L 302 du 12.11.1980, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2907/oj

31980R2907

Règlement (CEE) n° 2907/80 de la Commission, du 11 novembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres bois simplement sciés, etc., de la sous-position 44.14 B du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil

Journal officiel n° L 302 du 12/11/1980 p. 0010 - 0010


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( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2907/80 DE LA COMMISSION

DU 11 NOVEMBRE 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX AUTRES BOIS SIMPLEMENT SCIES , ETC . DE LA SOUS-POSITION 44.14 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE , EN 1977 , EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE , ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 1 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE PLAFOND SUSDIT EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES BOIS SIMPLEMENT SCIES , ETC ., ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 30 490 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 3 NOVEMBRE 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT , PAR IMPUTATION , LE PLAFOND PRECITE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

44.14 // BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT , TRANCHES OU DEROULES , D ' UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 5 MM ; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS POUR CONTREPLAQUES , DE MEME EPAISSEUR : //

// B . AUTRES //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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