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Document 31980R1575
Commission Regulation (EEC) No 1575/80 of 20 June 1980 laying down provisions for the implementation of Article 13 of Council Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties
Règlement (CEE) n° 1575/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
Règlement (CEE) n° 1575/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
JO L 161 du 26.6.1980, p. 13–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrogé par 31986R3799
Règlement (CEE) n° 1575/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1980 p. 0013 - 0014
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 29 p. 0073
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 7 p. 0013
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 7 p. 0013
++++ ( 1 ) JO NO L 175 DU 12.7.1979, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 184 DU 15.7.1975, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1575/80 DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1979, RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2, CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 PREVOIT LA POSSIBILITE DE PROCEDER AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION DANS DES SITUATIONS RESULTANT DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES N'IMPLIQUANT AUCUNE NEGLIGENCE OU MANOEUVRE DE LA PART DE L'INTERESSE; QUE LES CAS DANS LESQUELS IL PEUT ETRE FAIT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, AINSI QUE LES MODALITES DE PROCEDURE A SUIVRE A CETTE FIN, DOIVENT ETRE DEFINIS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 25 DUDIT REGLEMENT . CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 13 S'APPLIQUENT, MUTATIS MUTANDIS, EN MATIERE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L'EXPORTATION; CONSIDERANT QUE, POUR PERMETTRE A LA COMMISSION DE DECIDER DANS LES MEILLEURS CONDITIONS SI LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LE DEMANDEUR SONT DE NATURE A JUSTIFIER OU NON L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE DES DROITS, IL CONVIENT QUE CELLE-CI PUISSE RECUEILLIR L'AVIS D'UN GROUPE D'EXPERTS COMPOSE DE REPRESENTANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES; QU'IL APPARAIT TOUTEFOIS SOUHAITABLE DE PREVOIR QUE LA COMMISSION NE SERA SAISIE QUE DES DEMANDES CONSIDEREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES COMME ASSORTIES DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR ETRE DIGNES D'ETRE PRISES EN CONSIDERATION; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LE DELAI PENDANT LEQUEL UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UNE SITUATION RESULTANT DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES N'IMPLIQUANT AUCUNE NEGLIGENCE OU MANOEUVRE DE LA PART DE L'INTERESSE PEUT ETRE INTRODUITE PAR CE DERNIER AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE ET DE DEFINIR LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LA TRANSMISSION DE CETTE DEMANDE A LA COMMISSION ET SON INSTRUCTION PAR CETTE DERNIERE; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, CI-APRES DENOMME "REGLEMENT DE BASE ". 2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR : A ) DROITS, LES DROITS A L'IMPORTATION AINSI QUE LES DROITS A L'EXPORTATION TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT DE BASE; B ) BUREAU DE DOUANE, TOUT OFFICE COMPETENT POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, MEME SI CET OFFICE NE RELEVE PAS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES; C ) AUTORITE DE DECISION, L'AUTORITE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ONT ETE PRIS EN COMPTE LES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE(E ) ET QUI EST HABILITEE A STATUER SUR LADITE DEMANDE . TITRE PREMIER REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION ARTICLE 2 AUX FINS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT DE BASE, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DU BUREAU DE DOUANE CONCERNE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA PRISE EN COMPTE DESDITS DROITS PAR L'AUTORITE CHARGEE DU RECOUVREMENT . TOUTEFOIS, LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER UN DEPASSEMENT DE CE DELAI DANS DES CAS EXCEPTIONNELS DUMENT JUSTIFIES . ARTICLE 3 1 . LORSQU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 2 QUE CELLE-CI N'EST PAS ASSORTIE DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR POUVOIR ETRE PRISE EN CONSIDERATION, L'AUTORITE DE DECISION LA REJETTE ET EN INFORME L'INTERESSE . SI, PAR CONTRE, IL RESSORT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'INTERESSE EST ASSORTIE DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR POUVOIR ETRE PRISE EN CONSIDERATION, LE CAS EST SOUMIS A LA COMMISSION POUR ETRE REGLE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 4 A 7 CI-APRES . LE DOSSIER ADRESSE A LA COMMISSION DOIT COMPRENDRE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A UN EXAMEN COMPLET DU CAS PRESENTE . LA COMMISSION ACCUSE IMMEDIATEMENT RECEPTION DE CE DOSSIER A L'ETAT MEMBRE CONCERNE . 2 . SANS ATTENDRE L'ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 4 A 7, L'AUTORITE DE DECISION PEUT, SI L'INTERESSE EN FAIT LA DEMANDE, AUTORISER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A LA REEXPORTATION DES MARCHANDISES OU A LEUR DESTRUCTION AVANT QUE LA COMMISSION AIT STATUE SUR LE CAS CONSIDERE . UNE TELLE AUTORISATION NE PREJUGE EN RIEN LA DECISION FINALE SUR LE CAS EN QUESTION . ARTICLE 4 DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DU DOSSIER VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION EN COMMUNIQUE COPIE AUX ETATS MEMBRES . L'EXAMEN DE CE DOSSIER EST INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES SUIVANT L'ENVOI DE LA COPIE AUX ETATS MEMBRES . ARTICLE 5 APRES CONSULTATION D'UN GROUPE D'EXPERTS COMPOSE DE REPRESENTANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES REUNIS DANS LE CADRE DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES AFIN D'EXAMINER LE CAS D'ESPECE, LA COMMISSION PREND UNE DECISION ETABLISSANT, SOIT QUE LA SITUATION PARTICULIERE EXAMINEE JUSTIFIE L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE, SOIT QU'ELLE NE LE JUSTIFIE PAS . CETTE DECISION DOIT INTERVENIR DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LA COMMISSION DU DOSSIER VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 6 1 . LA NOTIFICATION DE LA DECISION VISEE A L'ARTICLE 5 DOIT ETRE FAITE A L'ETAT MEMBRE CONCERNE DANS LES MEILLEURS DELAIS ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 5 . COPIE DE CETTE DECISION EST ENVOYEE AUX AUTRES ETATS MEMBRE . 2 . SUR LA BASE DE LA DECISION DE LA COMMISSION NOTIFIEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1, L'AUTORITE DE DECISION STATUE SUR LA DEMANDE DE L'INTERESSE . ARTICLE 7 SI LA COMMISSION N'A PAS ARRETE SA DECISION DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 5 OU N'A NOTIFIE AUCUNE DECISION A L'ETAT MEMBRE CONCERNE DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 6, L'AUTORITE DE DECISION DONNE UNE SUITE FAVORABLE A LA DEMANDE DE L'INTERESSE . ARTICLE 8 LORSQUE, A L'OCCASION DE L'EXAMEN D'UN DOSSIER PRESENTE PAR UN ETAT MEMBRE, IL APPARAIT OPPORTUN D'ARRETER UNE MESURE DE PORTEE GENERALE, LA COMMISSION SOUMET AU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES UN PROJET DES DISPOSITIONS A PRENDRE SELON LA PROCEDURE DEFINIE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL, DU 10 JUILLET 1975, RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 2 ). TITRE II REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS A L'EXPORTATION ARTICLE 9 LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES MUTATIS MUTANDIS LORSQU'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DE DROITS A L'EXPORTATION EST FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UNE SITUATION PARTICULIERE ANALOGUE AUX SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT DE BASE . TITRE III DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 20 JUIN 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION