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Document 31980R0564
Council Regulation (EEC) No 564/80 of 3 March 1980 laying down general rules on distillation operations for table wines for which the delivery contract must be approved before 15 April 1980
Règlement (CEE) n° 564/80 du Conseil, du 3 mars 1980, établissant les règles générales relatives à des opérations de distillation des vins de table dont le contrat de livraison doit être agréé avant le 15 avril 1980
Règlement (CEE) n° 564/80 du Conseil, du 3 mars 1980, établissant les règles générales relatives à des opérations de distillation des vins de table dont le contrat de livraison doit être agréé avant le 15 avril 1980
JO L 62 du 7.3.1980, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1980
Règlement (CEE) n° 564/80 du Conseil, du 3 mars 1980, établissant les règles générales relatives à des opérations de distillation des vins de table dont le contrat de livraison doit être agréé avant le 15 avril 1980
Journal officiel n° L 062 du 07/03/1980 p. 0001
**** ( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 . REGLEMENT ( CEE ) NO 564/80 DU CONSEIL DU 3 MARS 1980 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A DES OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS DE TABLE DONT LE CONTRAT DE LIVRAISON DOIT ETRE AGREE AVANT LE 15 AVRIL 1980 LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT QU ' IL PEUT ETRE DECIDE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VIN DE TABLE DANS LE CAS OU LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE SOUTIEN PREVUES PAR LEDIT REGLEMENT RISQUE D ' ETRE INEFFICACE POUR OBTENIR UN REDRESSEMENT DES COURS ; CONSIDERANT QU ' UN TEL RISQUE SE PRESENTE A L ' HEURE ACTUELLE DU FAIT QUE LA RECOLTE ABONDANTE DE LA CAMPAGNE EN COURS ET LES STOCKS IMPORTANTS PROVENANT DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE ONT CREE DES DISPONIBILITES QUI DEPASSENT LARGEMENT LES BESOINS NORMAUX DE LA CAMPAGNE EN COURS ; QUE , EN OUTRE , TOUTES LES MESURES DE SOUTIEN ONT DEJA ETE PRISES MAIS QU ' ELLES N ' ONT PAS ENCORE ABOUTI A UN REDRESSEMENT SENSIBLE DES COURS ; CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OPERATIONS DE DISTILLATION DOIVENT SE DEROULER ; QUE , EN PARTICULIER , LE PRIX DES VINS DESTINES A ETRE DISTILLES NE DOIT PAS CONSTITUER UN ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION DE VINS PRINCIPALEMENT DESTINES A LA DISTILLATION , TOUT EN DEVANT ETRE SUFFISAMMENT ATTRAYANT POUR QUE L ' OPERATION SOIT EFFICACE ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' EVITER QUE LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL PRODUIT DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT AIT UNE INFLUENCE NEFASTE SUR LE MARCHE DE CE PRODUIT ; CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE LIMITER LA QUANTITE MAXIMALE DE VIN DE TABLE POUVANT ETRE DISTILLEE PAR CHAQUE PRODUCTEUR AINSI QUE LA DUREE DE L ' OPERATION DE DISTILLATION , AFIN DE LIMITER LE COUT GLOBAL DE L ' OPERATION ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN CONTROLE APPROPRIE DES OPERATIONS DE DISTILLATION , IL CONVIENT DE SOUMETTRE LES DISTILLATEURS A UN SYSTEME D ' AGREMENT ; CONSIDERANT QUE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE DES VINS DE TABLE BLANCS EST MOINS FAVORABLE QUE CELLE DES VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES ET QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' INCITER LA DISTILLATION DES VINS BLANCS EN PERMETTANT DE LES SUBSTITUER AUX VINS ROUGES ET ROSES ; CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES PRODUCTEURS CONCLUENT AVEC LES DISTILLATEURS DES CONTRATS DE LIVRAISON SOUMIS A L ' AGREMENT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU DEROULEMENT DES OPERATIONS ET DU RESPECT DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX DEUX PARTIES ; QUE CE SYSTEME PERMET , EN OUTRE , DE MIEUX SUIVRE LES EFFETS QUANTITATIFS DES DISTILLATIONS SUR LE MARCHE ; CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , UNE ADAPTATION DU SYSTEME DES CONTRATS S ' IMPOSE POUR TENIR COMPTE DU FAIT QU ' IL EXISTE , D ' UNE PART , DES PRODUCTEURS AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A UNE OPERATION DE DISTILLATION A FACON ET , D ' AUTRE PART , DES PRODUCTEURS QUI DISPOSENT EUX-MEMES D ' INSTALLATIONS DE DISTILLATION ; QUE , DANS LE CAS DE CES DERNIERS PRODUCTEURS , L ' ABSENCE D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE REND NECESSAIRE UNE ANALYSE OFFICIELLE DE CERTAINS ELEMENTS DU VIN A DISTILLER ; CONSIDERANT QUE LE PRIX DES VINS DESTINES A LA DISTILLATION NE PERMET PAS UNE COMMERCIALISATION , DANS DES CONDITIONS NORMALES , DES PRODUITS OBTENUS A LA SUITE DE CETTE OPERATION ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE VERSER UNE AIDE ET D ' EN FIXER LE MONTANT , COMPTE TENU DES FRAIS NORMAUX , A UN NIVEAU PERMETTANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS OBTENUS ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE PRIX MINIMAL ASSURE AU PRODUCTEUR LUI SOIT VERSE , EN REGLE GENERALE , DANS LES DELAIS LUI PERMETTANT D ' EN TIRER UN BENEFICE COMPARABLE A CELUI QU ' IL OBTIENDRAIT S ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE VENTE COMMERCIALE ; CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES PRODUCTEURS AYANT SOUSCRIT UN CONTRAT DE LIVRAISON DE RESILIER CELUI-CI DANS LE CAS OU LA SITUATION DU MARCHE PERMETTRAIT UNE MEILLEURE VALORISATION DU VIN POUR LES PRODUCTEURS ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , D ' ADMETTRE UNE CERTAINE TOLERANCE POUR LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE LIVRAISON ; QU ' IL CONVIENT PAR AILLEURS DE PREVOIR LA POSSIBILITE , DANS UN CAS FORTUIT OU POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , DE VERSER L ' AIDE POUR LA QUANTITE DE VIN QUI A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE ; CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE QUE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE INTERESSE , UN ORGANISME SOIT CHARGE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE ; CONSIDERANT QUE L ' ADJONCTION D ' UN REVELATEUR AU VIN DESTINE A LA DISTILLATION CONSTITUE UN ELEMENT EFFICACE DE CONTROLE ; QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LA PRESENCE D ' UN TEL REVELATEUR NE DOIT PAS EMPECHER LA CIRCULATION DE CES VINS NI DES PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE CEUX-CI , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . LES PRODUCTEURS QUI DESIRENT FAIRE DISTILLER UNE PARTIE DE LEUR RECOLTE DE VINS DE TABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 CONCLUENT DES CONTRATS DE LIVRAISON DE VINS DE TABLE AVEC UN DISTILLATEUR AGREE ET LES PRESENTENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVANT LE 1ER AVRIL 1980 . 2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA QUANTITE DES VINS DE TABLE DISTILLEE PAR UN PRODUCTEUR NE PEUT ETRE INFERIEURE A 10 HECTOLITRES ET NE PEUT DEPASSER LES POURCENTAGES SUIVANTS DE LA QUANTITE DE VIN DE TABLE , EXPRIMEE EN VIN , EN MOUTS OU EN RAISINS , FIGURANT DANS LA DECLARATION DE RECOLTE DE CE PRODUCTEUR POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 : A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES : - 20 % POUR LES 150 PREMIERS HECTOLITRES DECLARES , - 10 % POUR LE RESTE DE LA PRODUCTION DECLAREE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE BLANCS : - 20 % POUR LES 150 PREMIERS HECTOLITRES DECLARES , - 10 % POUR LE RESTE DE LA PRODUCTION DECLAREE . TOUTEFOIS , LA QUANTITE DE VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES QUI PEUT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION PEUT ETRE REMPLACEE , EN TOUT OU EN PARTIE , PAR UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE VINS DE TABLE BLANCS . ARTICLE 2 1 . LES CONTRATS DE LIVRAISON NE SONT VALABLES QUE S ' ILS SONT AGREES AVANT LE 15 AVRIL 1980 PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE LE VIN AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT . CES CONTRATS COMPORTENT : A ) L ' ACHAT PAR LE DISTILLATEUR DE LA QUANTITE DE VIN DE TABLE INSCRITE DANS LE CONTRAT ; B ) L ' OBLIGATION POUR LE DISTILLATEUR DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DE 86 % OU PLUS OU EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DE 85 % OU MOINS , ET DE PAYER LE VIN AU MOINS AU PRIX VISE A L ' ARTICLE 4 . 2 . LORSQUE LA DISTILLATION A LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL LE CONTRAT EST AGREE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A AGREE LE CONTRAT EN TRANSMET UNE COPIE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU PREMIER ETAT MEMBRE . ARTICLE 3 1 . LES PRODUCTEURS : - DISPOSANT EUX-MEMES D ' INSTALLATIONS DE DISTILLATION ET AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER , OU - AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A UNE DISTILLATION A FACON DANS LES INSTALLATIONS D ' UN DISTILLATEUR AGREE , EN AVISENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LEUR CHAI PAR UNE DECLARATION DE LIVRAISON A LA DISTILLATION , CI-APRES DENOMMEE " DECLARATION " . SI LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION SE TROUVENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ILS AVISENT EN OUTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CE DEUXIEME ETAT MEMBRE PAR UNE COPIE DE LA DECLARATION . 2 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , LE CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE : - DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , PAR LA DECLARATION , - DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET , PAR LA DECLARATION ASSORTIE D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON POUR LA DISTILLATION A FACON CONCLU ENTRE LE PRODUCTEUR ET LE DISTILLATEUR . 3 . LES DECLARATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 COMPORTENT L ' OBLIGATION POUR LE DISTILLATEUR DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DE 86 % OU PLUS OU EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DE 85 % OU MOINS . 4 . DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , UN ECHANTILLON DU VIN DESTINE A LA DISTILLATION EST PRELEVE PAR UN REPRESENTANT D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE POUR LA DETERMINATION ANALYTIQUE PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS , DE L ' ACIDITE TOTALE , DE L ' ACIDITE VOLATILE ET DE L ' ANHYDRIDE SULFUREUX . LE RESULTAT DE CETTE ANALYSE EST TRANSMIS PAR LE PRODUCTEUR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , MUNI DU VISA D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE . 5 . UN REPRESENTANT D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE VERIFIE LA QUANTITE DE VIN DISTILLEE ET LA DATE DE LA DISTILLATION . 6 . LES PRODUCTEURS AYANT DEPOSE UNE DECLARATION SONT OBLIGES DE DISTILLER OU DE FAIRE DISTILLER LE VIN FAISANT L ' OBJET DE CELLE-CI . ARTICLE 4 1 . LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT DES VINS DE TABLE DESTINES A LA DISTILLATION EST FIXE A : - 2,16 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR TOUS LES VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES , - 1,90 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR TOUS LES VINS DE TABLE BLANCS . CES VINS DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS SUPERIEUR A 9,5 % . 2 . LES PRIX VISES AU PARAGRAPHE 1 S ' APPLIQUENT A UNE MARCHANDISE NUE , DEPART EXPLOITATION DU PRODUCTEUR . ARTICLE 5 1 . POUR LE VIN DISTILLE , UNE AIDE EST VERSEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DISTILLATION A EU LIEU . 2 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE , EN CE QUI CONCERNE LES VINS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , A : - 1,31 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS , - 1,22 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE , EN CE QUI CONCERNE LES VINS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET , A : - 1,05 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS , - 0,96 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS . ARTICLE 6 1 . LORSQUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT ENTRE DANS LA DISTILLERIE , LE DISTILLATEUR VERSE AU PRODUCTEUR AU MOINS LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 4 ET L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 5 . 2 . DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT LA COMMUNICATION DE L ' ENTREE DANS LA DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE AU PRODUCTEUR UN MONTANT EGAL A 45 % DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 4 A VALOIR SUR L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 5 . 3 . LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE AU PRODUCTEUR LA DIFFERENCE ENTRE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 5 ET LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 2 . 4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 2 EST VERSE : - PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AUX PRODUCTEURS DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT L ' AGREMENT DU CONTRAT , - PAR LE DISTILLATEUR ; DANS CE DERNIER CAS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION REMBOURSE CE MONTANT AU DISTILLATEUR LORSQUE LA PREUVE PREVUE AU PARAGRAPHE 3 EST APPORTEE . 5 . LORSQUE LA DISTILLATION A EU LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LE PRODUCTEUR SE TROUVE , LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 4 EST PAYE PAR LE DISTILLATEUR . 6 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 A 4 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT PEUT ETRE EFFECTUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION OU PAR LE DISTILLATEUR , EN UNE SEULE FOIS , APRES DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT AU CONTRAT . ARTICLE 7 LES OPERATIONS DE DISTILLATION NE PEUVENT AVOIR LIEU NI AVANT LE 1ER AVRIL 1980 NI APRES LE 31 MAI 1980 . TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE DECIDE DE MODIFIER LA DATE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , NOTAMMENT DANS LE CAS OU LES PRIX REPRESENTATIFS DE TOUS LES TYPES DE VINS DE TABLE A L ' EXCEPTION DES TYPES A II , A III ET R III SE SITUERAIENT A UN NIVEAU SUPERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT RESPECTIF PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES . ARTICLE 8 AU CAS OU LE PRIX REPRESENTATIF DU VIN DE TABLE DU TYPE A I D ' UN CERTAIN NOMBRE DE COTATIONS DEPASSANT 50 % DES QUANTITES COTEES EST SUPERIEUR A 90 % DU PRIX DE DECLENCHEMENT , IL PEUT ETRE DECIDE QUE DES CONTRATS DE LIVRAISON SOIENT RESILIES EN TOUT OU PARTIE SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR . L ' ANNULATION DE CES CONTRATS N ' EST ACCORDEE QUE DANS LES CAS OU LES MONTANTS VERSES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SONT REMBOURSES . ARTICLE 9 POUR LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE LIVRAISON VISES A L ' ARTICLE 1ER , UNE TOLERANCE DE 10 % EN PLUS OU EN MOINS EST ADMISE . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 5 POUR LA QUANTITE DE VIN QUI A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE DANS LA LIMITE DE LA TOLERANCE VISEE AU PREMIER ALINEA . ARTICLE 10 LORSQUE , DANS UN CAS FORTUIT OU POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , LA TOTALITE OU UNE PARTIE DU VIN FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 1ER NE PEUT ETRE DISTILLEE , LE DISTILLATEUR OU LE PRODUCTEUR EN INFORME SANS DELAI : - L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVENT LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION ET - SI LE CHAI DU PRODUCTEUR SE TROUVE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CE DEUXIEME ETAT MEMBRE . DANS LES CAS VISES AU PREMIER ALINEA , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 5 POUR LA QUANTITE DE VIN QUI A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE . ARTICLE 11 AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR DISTILLATEUR AGREE LE DISTILLATEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES . EST ASSIMILE AU DISTILLATEUR VISE AU PREMIER ALINEA CELUI POUR LE COMPTE DUQUEL LA DISTILLATION EST EFFECTUEE . CETTE DISTILLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN DISTILLATEUR AGREE . DANS DES CONDITIONS A DETERMINER DANS LE CADRE DES MODALITES D ' APPLICATION , L ' AGREMENT PEUT ETRE RETIRE PAR LES AUTORITES VISEES AU PREMIER ALINEA AUX DISTILLATEURS QUI NE SATISFONT PAS AUX OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 12 1 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT UN ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . 2 . SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT EST CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A EU LIEU LA DISTILLATION . ARTICLE 13 LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT LES MESURES DE CONTROLE QUI EMPECHENT LE DETOURNEMENT DU VIN DE TABLE DE SA DESTINATION DE DISTILLATION . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CETTE FIN L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FAIRE OBSTACLE , A CAUSE DE LA PRESENCE D ' UN REVELATEUR , A LA CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE D ' UN VIN DE TABLE DESTINE A LA DISTILLATION OU DES PRODUITS DISTILLES OBTENUS A PARTIR DE CE VIN . ARTICLE 14 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 3 MARS 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT G . MARCORA