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Document 31980D0183

80/183/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1979, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire n° IV/29.266 et autres accords pour la fourniture de sucre de canne) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

JO L 39 du 15.2.1980, p. 64–72 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/183/oj

31980D0183

80/183/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1979, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire n° IV/29.266 et autres accords pour la fourniture de sucre de canne) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 039 du 15/02/1980 p. 0064 - 0072


DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1979 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire nº IV/29.266 et autres accords pour la fourniture de sucre de canne) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (80/183/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2,

vu les demandes d'attestations négatives et les notifications faites à la Commission le 16 juillet 1976, le 15 février 1977 et le 26 août 1977 par Tate and Lyle Refineries Ltd, England, et Manbré Sugars Ltd, England, conformément aux articles 2 et 5 du règlement nº 17 concernant des accords que ces deux entreprises avaient conclus conjointement avec des producteurs de sucre de canne dans certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pays et territoires d'outre-mer et en Inde,

vu la publication du contenu essentiel des notifications et des demandes d'attestations négatives au Journal officiel des Communautés européennes nº C 229 du 27 septembre 1978, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17,

vu la décision du 8 novembre 1978 de la Commission d'engager la procédure,

vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 14 février 1979,

I. LES FAITS

Considérant que les faits sont les suivants:

Les entreprises 1. Tate and Lyle Refineries Ltd est une filiale de Tate & Lyle Ltd, société constituée au Royaume-Uni. Manbré Sugars Ltd est une filiale de Manbré & Garton Ltd, société également constituée au Royaume-Uni. Entre le 16 juillet 1976 et le 26 août 1977, Tate & Lyle Refineries Ltd et Manbré Sugars Ltd ont notifié à la Commission 14 accords qu'elles avaient conclus conjointement avec 14 États, dont 11 sont signataires de la convention ACP-CEE de Lomé conclue entre des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté économique européenne. Des trois autres accords, deux ont été conclus avec des pays et territoires d'outre-mer et un avec l'Inde. Pour les accords notifiés a été demandée une attestation négative ou une exemption en application des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE.

Les accords

2. Entre-temps, Tate & Lyle Ltd a acquis une participation majoritaire dans Manbré & Garton Ltd. Étant donné que Tate & Lyle Refineries Ltd et Manbré Sugars Ltd avaient précédemment conclu conjointement chacun lesdits accords, elles sont ci-après dénommées «les sociétés acheteuses». La liste, par ordre alphabétique, des États avec lesquels ces accords ont été conclus et le numéro attribué par la Commission à chaque notification sont reproduits ci-après: >PIC FILE= "T0012759">

Ces accords sont traités conjointement pour la présente affaire étant donné que leur objet et leur effet doivent être considérés ensemble.

Le produit

3. Le sucre est obtenu par raffinage du sucre brut provenant soit de cannes à sucre soit de betteraves (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

sucrières. On peut distinguer deux stades de production: a) la production de sucre brut soit à partir de cannes soit à partir de betteraves,

et

b) le raffinage de ce sucre brut en sucre commercial roux ou blanc.

Au premier stade, celui de la production du sucre brut, les techniques utilisées sont différentes selon qu'il s'agit de cannes ou de betteraves, alors qu'au second, celui du raffinage, elles sont semblables. La production de sucre brut, c'est-à-dire le premier stade, est généralement réalisée à proximité de la zone de culture. Cela signifie que le sucre de canne passe par ce premier stade de production dans les pays ACP dans lesquels la canne est cultivée et que le sucre brut est ensuite envoyé dans les raffineries situées à proximité du marché où le sucre commercial doit être vendu. Les deux opérations sont donc distinctes. Dans le cas du sucre brut provenant de betteraves, les deux opérations sont généralement effectuées dans la même usine qui est normalement située à proximité de la zone de culture des betteraves sucrières. La localisation des raffineries de sucre brut résulte des structures commerciales traditionnelles. Le sucre brut provenant de cannes à sucre est donc produit dans l'État où la canne est cultivée, alors que le raffinage de ce sucre brut est effectué à proximité de la zone de commercialisation ; en ce qui concerne les accords qui font l'objet de la présente décision, au Royaume-Uni ces raffineries sont situées dans des ports maritimes ou à proximité (Londres, Liverpool, etc.).

La présente décision concerne le premier stade de production du sucre, c'est-à-dire le sucre brut provenant de canne à sucre cultivée dans les 14 États mentionnés au point 2 ci-dessus (et dénommés ci-après «les États exportateurs») ainsi que le rapport entre ce sucre brut et l'ensemble du marché communautaire du sucre brut. Les accords examinés dans la présente décision visent à assurer l'approvisionnement en sucre de canne brut destiné à être traité dans les raffineries des sociétés acheteuses au Royaume-Uni. Ces raffineries qui, comme il a été indiqué, se trouvent dans des ports maritimes ou à proximité, comptent depuis toujours sur les États exportateurs pour leur approvisionnement en matière première, c'est-à-dire en sucre brut. Dans tous les autres États membres de la Communauté européenne (sauf en Italie et en France), les besoins du marché sont presque entièrement couverts par les betteraves cultivées, traitées et raffinées dans ces États. La décision de la Cour de justice dans l'affaire Coöperatieve vereniging suiker unie UA et autres (1) comporte une analyse du marché du sucre dans la Communauté.

4. En ce qui concerne la France, ce pays importe chaque année des départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion quelque 350 000 tonnes de sucre de canne brut destinées à des raffineries de Nantes, Bordeaux et Marseille.

La production et le traitement de la canne à sucre représentent un élément essentiel de l'économie de ces départements français d'outre-mer. C'est pourquoi des dispositions communautaires spéciales leur sont applicables (2). a) Le sucre brut produit par ces départements est écoulé dans la Communauté conformément au principe de la préférence communautaire et sans discrimination entre les entreprises concernées.

b) La production de ces départements fait l'objet d'une mention spéciale dans le quota français. Par exemple, en ce qui concerne la campagne sucrière 1974/1975, la France disposait d'un quota total de 2 996 000 tonnes de sucre blanc, dont 2 530 000 tonnes pour la métropole et 446 000 tonnes (équivalent blanc) pour les départements français d'outre-mer.

c) Les dispositions concernant la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) leur sont applicables.

d) Lorsqu'il y a une différence entre, d'une part, la marge de raffinage du sucre brut retenue pour l'établissement du prix d'intervention et du prix de seuil pour le sucre brut et, d'autre part, la marge nécessaire pour le raffinage du sucre préférentiel brut, il est perçu, lors de la mise en libre pratique de ce dernier, une cotisation différentielle fixée pour la campagne sucrière en question, sauf lorsqu'il est importé pour être directement consommé ou qu'il est raffiné dans une betteraverie. Un montant différentiel égal à cette cotisation est versé pour le sucre brut qui est produit dans les départements français d'outre-mer dans les limites du quota maximal et raffiné dans une raffinerie ou dans une autre unité de production situées dans la Communauté. De plus, une aide est octroyée par la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole pour le raffinage du sucre des départements français d'outre-mer.

e) La France peut octroyer des aides temporaires d'adaptation à ces départements en vue de contribuer à l'amélioration de la productivité.

II. APPRÉCIATION DES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES DE L'AFFAIRE

Contexte économique

5. De 1951 au jour de l'adhésion à la Communauté économique européenne (1er janvier 1973), les besoins du Royaume-Uni en sucre de canne brut étaient couverts, pour l'essentiel, par les livraisons des pays du Commonwealth, dans le cadre du Commonwealth Sugar Agreement de 1951 (accord du Commonwealth (1)Cour de justice des Communautés européennes, 16 décembre 1975 (affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73), Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1975, p. 2026 (attendus 613 à 621). (2)Voir règlement (CEE) nº 2623/75 du Conseil du 13 octobre 1975 (JO nº L 268 du 17.10.1975, p. 1).

sur le sucre, ci-après dénommé «CSA»), qui était un accord collectif conclu entre des producteurs de sucre du Commonwealth et le gouvernement britannique. Cet accord réglait l'accès à long terme aux marchés du Royaume-Uni de quantités déterminées de sucre de canne brut importées de chaque pays producteur à un prix négocié (quotas à prix négocié). Ce sucre de canne brut était acheté par le Sugar Board, organisme gouvernemental britannique, qui le vendait ensuite aux sociétés acheteuses en vue de sa transformation en sucre commercial et en autres sous-produits.

Le CSA assurait au Royaume-Uni un approvisionnement annuel en sucre de canne brut d'environ 1,74 million de tonnes. Cet accord ainsi que certaines autres mesures internes prises par le Royaume-Uni ont donné naissance dans ce pays à une importante industrie de raffinage du sucre de canne, qui emploie environ 6 500 personnes. L'existence de cette industrie capable de transformer le sucre de canne brut, et ensuite de le commercialiser, a assuré aux pays producteurs de canne à sucre une stabilité à long terme de leurs débouchés pour le sucre de canne brut provenant de leurs propres récoltes.

6. En application du protocole nº 17 annexé à l'acte d'adhésion aux Communautés européennes, le Royaume-Uni a été autorisé en 1973 et en 1974 à importer des pays exportateurs, signataires du CSA, des quantités de sucre égales au montant des quotas à prix négocié prévus par ledit accord. Cette autorisation permit de proroger le CSA jusqu'au début de 1975. Par contre, en raison de l'adhésion, les sociétés acheteuses ne furent plus autorisées à importer du sucre «libre» (c'est-à-dire le sucre du Commonwealth non régi par le CSA) qui leur permettait autrefois de compléter leur approvisionnement sans avoir à acquitter de droits d'importation communautaires. Il en est résulté, pour ces années, une diminution immédiate de leurs approvisionnements d'environ 70 000 tonnes. Afin que les inconvénients de cette réduction soient supportés par les entreprises d'une manière équitable, le Sugar Board a réparti le sucre de canne brut dont il disposait en fonction de la part de marché du sucre détenue par chacune d'entre elles.

7. Avec l'approbation du Conseil de la Communauté économique européenne, le Royaume-Uni a conclu en 1975 des accords anticipés spéciaux pour la campagne 1975 avec certains pays producteurs de sucre de canne.

8. La convention ACP-CEE de Lomé a été signée le 28 février 1975. Le protocole nº 3 annexé à cette convention (1) a pour objet d'assurer certains avantages aux États ACP exportateurs de sucre en les faisant bénéficier d'un régime préférentiel sur les marchés communautaires pour des quantités données de sucre de canne. En vertu de l'article 25 de cette convention, la Communauté économique européenne s'engage à acheter et à importer à un prix garanti des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des États ACP, que ces États se sont engagés à livrer à la Communauté. Le protocole nº 3 fixe les modalités d'application des dispositions du règlement (CEE) nº 3330/74 (2), modifié par le règlement (CEE) nº 1487/76 (3). Par ailleurs, en vertu d'une décision du Conseil sur les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (comprenant Belize et Saint-Christophe) entrée en vigueur le 28 février 1975 (4), les dispositions du protocole ont été étendues à ces pays. De plus, un accord a été conclu entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde le 18 juillet 1975 (5), prévoyant des dispositions analogues à celles de la convention de Lomé pour l'achat, l'importation et la livraison de sucre indien à la Communauté économique européenne à des cours préférentiels pour des quantités spécifiées.

9. Les accords préférentiels conclus sur la base de la convention ACP-CEE de Lomé autorisent tous les ans, de 1975 à 1980, l'importation dans la Communauté économique européenne de 1,42 million de tonnes de sucre de canne brut non soumises à une taxe à l'importation. Ce chiffre traduit une diminution considérable des livraisons de sucre de canne brut disponible. Auparavant, au titre du CSA, les importations annuelles s'élevaient à 1,74 million de tonnes, quantités sur lesquelles étaient fondées les capacités actuelles de ce secteur industriel qui, au Royaume-Uni, présente une très forte intensité de capital. Les accords qui font l'objet de la présente affaire ont été négociés avec des exportateurs de sucre dans 11 États ACP, 2 pays et territoires d'outre-mer et en Inde en vue de la livraison aux sociétés acheteuses, jusqu'en 1980, de 1 134 000 tonnes par an. Le tableau figurant au point 11 montre qu'un grand nombre d'États concernés ont gardé une option sur une quantité qu'ils peuvent vendre à d'autres clients s'ils le souhaitent. De leur côté, les sociétés acheteuses peuvent être à même d'acheter la totalité ou une partie de la quantité sur laquelle porte l'option, mais il se peut également qu'elles ne soient pas en mesure de le faire.

10. L'obligation de livrer prévue par la convention de Lomé vaut à l'égard de tous les pays de la Communauté et non plus seulement vis-à-vis du Royaume-Uni. Pour les sociétés acheteuses, les accords visés dans la présente décision étaient indispensables du point de vue économique pour leur permettre de survivre. Il subsiste néanmoins un écart considérable entre leurs capacités de raffinage et l'approvisionnement en matière première garanti par ces accords. En effet, elles ont une capacité de près de 1,7 million de tonnes, alors que les accords n'assurent qu'un approvisionnement de 1,1 million de tonnes.

Aspects juridiques

11. Chaque accord visé par la présente procédure a été librement négocié entre le producteur et l'acheteur. (1)JO nº L 25 du 30.1.1976, p. 1 et p. 114. (2)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (3)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 9. (4)JO nº L 268 du 17.10.1975, p. 43. (5)JO nº L 190 du 23.7.1975, p. 36.

L'accord nº 29.266 du 29 avril 1976 conclu entre, d'une part, Tate & Lyle et Manbré Sugars Ltd (l'acheteur) et, d'autre part, the Barbados Sugar Producers Association Inc., the Barbados Sugar Factories Ltd et the Barbados Sugar Exporters Association Inc. (le vendeur), est un exemple typique de ce genre d'accords. Des accords sous forme d'échanges de lettres concernant les prix garantis pour les campagnes 1976/1977 et 1977/1978 ont été conclus entre la Communauté économique européenne et la Barbade (parmi d'autres États ACP) (1). Parmi les caractéristiques essentielles du principal accord négocié entre les parties, on peut citer les dispositions suivantes: a) le vendeur accepte de vendre et l'acheteur accepte d'acheter du sucre livrable au Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'accord et sous réserve des règlements communautaires qui pourraient être applicables, à certains moments, pendant la durée de l'accord;

b) selon les définitions qui figurent dans le texte de l'accord, il faut entendre par: - «période de livraison» chaque période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de chaque année pendant toute la durée de validité de l'accord,

- «quantité convenue» la quantité convenue prévue pour la Barbade à l'article 3 paragraphe 1 du protocole après correction éventuelle (si nécessaire) conformément à l'article 7 du protocole,

- «sucre ACP» du sucre de canne, brut ou blanc, originaire d'États ACP exportateurs de sucre, et dont la commercialisation est actuellement régie par le protocole,

- «taux représentatif» le taux en vigueur à la date considérée en vertu des règles de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne pour la conversion en livres sterling des prix d'intervention du sucre du Royaume-Uni exprimés en unités de compte,

- «montant compensatoire monétaire» le montant compensatoire monétaire reçu ou payé conformément à la réglementation communautaire pour toute quantité livrée au Royaume-Uni;

c) pendant la durée de validité de l'accord (réputée avoir commencé le 28 février 1975), le vendeur s'engage à céder à l'acheteur du sucre brut ACP en vrac originaire de la Barbade, conformément aux quantités et aux conditions prévues dans l'accord, et l'acheteur s'engage à importer et à raffiner ce sucre au Royaume-Uni en vue d'une consommation dans ce pays ou dans d'autres pays de la Communauté. Le sucre vendu au titre de l'accord doit être un produit de qualité moyenne supérieure provenant de la récolte en cours ou de celle précédant immédiatement la date d'expédition;

d) la quantité de sucre livrable en vertu de l'accord, au cours de la période se terminant le 30 juin 1975, est la quantité prévue à l'article 3 paragraphe 3 du protocole nº 3 (29 600 tonnes) en valeur «sucre blanc» diminuée de la valeur «sucre blanc» en tonnes métriques des sucres spéciaux livrés au cours de cette période;

e) pour toutes les livraisons effectuées au titre de l'accord avant le 31 décembre 1975, le prix a été fixé à 260 livres sterling par tonne longue, les livraisons étant présumées comprendre en l'occurrence la quantité totale de sucre expédié en vertu de l'accord au départ des ports de la Barbade avant le 31 décembre 1975 ou à cette date;

f) pour toutes les livraisons effectuées au titre de l'accord après le 31 décembre 1975, le prix, exprimé en livres sterling par tonne longue, est le prix garanti du sucre brut négocié pour la période de livraison considérée conformément à l'article 5 et à l'article 4 paragraphe 3 du protocole nº 3;

g) l'acheteur s'engage à prendre livraison, du 1er juillet au 31 décembre 1975, d'une quantité maximale de sucre de manière que la quantité totale livrée par la Barbade au titre du protocole nº 3 en 1975 atteigne la quantité convenue;

h) le paiement des livraisons se fait en livres sterling à Londres auprès d'une banque ou d'un agent désigné par le vendeur;

i) les dispositions relatives aux quantités et au calendrier des livraisons peuvent être modifiées dans la limite des marges de tolérance ménagées par les règles communautaires et les éventuels règlements applicables pour une période limitée;

j) l'acheteur s'engage à offrir immédiatement au vendeur des conditions similaires à celles qui lui auraient été consenties par un autre fournisseur de sucre ACP, si ces conditions sont plus favorables pour le vendeur que celles qui sont prévues dans l'accord. En outre, lorsque l'acheteur consent à un autre producteur de sucre ACP, en raison des conditions de marché, une prime en sus du prix garanti (en application de l'article 5 et de l'article 4 paragraphe 3 du protocole nº 3) autre qu'une prime spéciale à montant fixe, une prime identique doit être offerte au vendeur;

k) à dater du 1er janvier 1976, l'accord ne lie pas les parties lorsqu'il s'opposerait à l'application des arrangements qui seraient conclus entre le gouvernement du Royaume-Uni et les États ACP exportateurs de sucre sur la base de la décision du (1)Le premier accord, du 14 juillet 1976, a été publié au Journal officiel nº L 176 du 1er juillet 1976, page 3. Le règlement (CEE) nº 1654/76 du Conseil portant conclusion de l'accord sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la campagne 1976/1977 a été publié au Journal officiel nº L 176 du 1er juillet 1976, page 3, et le second, du 6 juillet 1977, a été publié au Journal officiel nº L 168 du 6 juillet 1977, page 43. Le règlement (CEE) nº 1508/77 du Conseil relatif à la conclusion de cet accord a été publié dans le même Journal officiel, page 42.

Conseil du 19 novembre 1974 dans le but d'établir - si les conditions du marché le justifient - soit un supplément au prix garanti, soit un prix différent sur une base comparable à celle qui était en vigueur en 1975, afin de garantir au Royaume-Uni un approvisionnement régulier et suffisant en sucre ACP;

l) l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin 1980 à moins que le vendeur, après en avoir avisé l'acheteur par écrit le 1er juillet 1979 au plus tard, ne souhaite le reconduire jusqu'au 30 juin 1982;

m) si, pendant la période de reconduction de l'accord, le protocole nº 3 fait l'objet d'une révision, les parties se concertent et procèdent, si nécessaire, aux ajustements requis.

Les quantités convenues annuelles prévues par le protocole après juin 1975 et les quantités annuelles livrables aux sociétés acheteuses par les exportateurs de chaque État, au titre des accords séparés, sont les suivantes: >PIC FILE= "T0012760">

(Cette liste englobe tous les accords couverts par la présente décision.)

12. Comme on peut le voir, deux États se sont engagés à vendre moins de la moitié de leur quantité convenue annuelle ; six États se sont réservé une quantité à option égale à environ 10 % de leur quantité convenue, qu'ils peuvent éventuellement céder à d'autres acheteurs, trois États se sont réservé une autre quantité pour la livraison à la Communauté économique européenne de sucres spéciaux traditionnels et six États se sont engagés à vendre la totalité de leur quantité convenue aux raffineurs du Royaume-Uni. Quant à savoir si les vendeurs, qui se sont réservé l'option de vendre 10 % à d'autres pays de la Communauté, le feront effectivement, cela dépend de l'avantage commercial qu'ils pourront en tirer.

13. Le prix que devaient payer les sociétés acheteuses aux producteurs de sucre pour les livraisons effectuées jusqu'au 31 décembre 1975 s'élevait à 260 livres la tonne longue, ce qui correspond au prix garanti aux pays producteurs par le gouvernement du Royaume-Uni avec l'autorisation de la Commission. Pour les livraisons effectuées après cette date, le prix à payer en vertu des accords devait être calculé sur la base du prix garanti du sucre brut négocié conformément à l'article 5 paragraphe 4 du protocole nº 3. Ce prix comporte en fait trois éléments: (i) un montant qui ne dépasse pas le prix garanti par la Communauté aux États exportateurs. Ce prix, exprimé en unités de compte, est négocié annuellement entre la Communauté et les pays ACP concernés à l'intérieur de la gamme des prix obtenus dans la Communauté, compte tenu de tous les facteurs économiques importants;

(ii) dans certains cas, une petite prime spéciale versée soit sous la forme d'une somme unique par tonne de sucre livrée en 1975, soit sous la forme d'un montant inférieur par tonne livrée au cours de chacune des cinq années de la garantie;

(iii) une part de toute prime de marché éventuelle que les sociétés acheteuses retireraient de la vente du sucre après déduction d'une marge de raffinage.

14. Les parties n'ont pas fixé de prix de revente. Sous réserve des réglementations nationales et communautaires en vigueur, les prix de vente du sucre raffiné à base du sucre de canne brut dépendent des conditions du marché dans la Communauté. La structure des prix prévue par les accords (voir point 13) permet aux États exportateurs de bénéficier de prix du marché supérieurs au prix garanti par la Communauté.

15. Les accords ont été conclus le 28 février 1975, à l'exception de l'accord avec le Malawi, datant du 1er juillet 1976 et de l'accord avec la république populaire du Congo du 15 juillet 1977. Ils viennent tous à expiration le 30 juin 1980 et comportent tous une possibilité de prorogation de deux ans, sauf l'accord avec le Congo. Cette période de validité correspond à l'expiration de la convention de Lomé, le 1er mars 1980, c'est-à-dire cinq ans après la date d'entrée en vigueur. Des négociations devront être entamées dix-huit mois avant cette date en vue d'examiner la réglementation qui la remplacera. Cependant, le protocole nº 3 sur lequel cette décision se fonde a été conclu pour une période indéterminée (article 1er paragraphe 1) et, au cas où la convention cesserait d'être applicable, les États fournisseurs de sucre et la Communauté sont convenus d'adopter les dispositions institutionnelles appropriées pour assurer le maintien des dispositions du protocole nº 3. Après le 1er mars 1980, le protocole nº 3 restera en vigueur ou pourra être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la Communauté, sous réserve d'un préavis de deux ans (article 10).

16. Le fait que la durée de ce protocole soit indéterminée (article 1er paragraphe 1) et que la clause générale de sauvegarde de la convention de Lomé (article 10) ne lui soit pas applicable (article 1er paragraphe 2) démontre l'importance qu'il revêt à la fois pour les États signataires et pour la Communauté économique européenne.

17. Ce protocole a été conclu par la Communauté dans le cadre du marché commun du sucre qui est soumis aux règles de la politique agricole commune. L'application des prix garantis ainsi que de quotas de production au sucre de betteraves produit dans les États membres fait partie intégrante de la politique sucrière. L'article 39 du traité de Rome prescrit que la politique agricole commune a notamment comme buts spécifiques de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Les dispositions de la convention de Lomé mises en oeuvre par les dispositions du règlement (CEE) nº 3330/74 permettent la réalisation de ces objectifs en assurant aux industries qui fabriquent des produits à base de sucre et qui sont situées sur le territoire de la Communauté une source supplémentaire d'approvisionnement en sucre brut à l'extérieur de la Communauté.

18. En ce qui concerne le système pratiqué dans la Communauté, il existe trois catégories de quotas dans la limite desquels l'industrie sucrière de chaque État membre doit exercer son activité. Tous les ans, le Conseil de ministres fixe pour chaque État membre un quota A que les gouvernements nationaux répartissent entre leurs producteurs de sucre. Le prix d'intervention total - fixé chaque année par le Conseil des ministres de l'agriculture - est garanti à chaque producteur en ce qui concerne son quota A. Chaque producteur se voit également allouer un quota B représentant un certain pourcentage du quota A et qui est également fixé chaque année par le Conseil. Pour ce quota B, le producteur a aussi le droit de recevoir le prix d'intervention total, mais il doit rembourser à la Communauté un pourcentage déterminé de ce prix, appelé «cotisation à la production», comme contribution à la compensation des pertes subies lors de la mise de ce sucre sur le marché. La troisième catégorie est constituée par ce qu'on appelle le sucre C, et, bien qu'il ne soit fait mention d'aucune quantité, ce terme s'applique à tous les sucres produits en plus des quantités correspondant au quota A et au quota B pour lesquelles le prix d'intervention est assuré. Le sucre C doit être vendu par le producteur en dehors de la Communauté chaque année avant une certaine date.

Le producteur qui souhaite exporter en dehors de la Communauté du sucre compris dans les quotas A et B peut avoir droit à des restitutions à l'exportation conformément au système prévu par le règlement (CEE) nº 3330/74. Ces restitutions à l'exportation sont payées à l'exportateur qui a réussi à obtenir par voie d'adjudication une restitution provenant des fonds du FEOGA.

III. NON-APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CEE

19. L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE interdit, comme étant incompatibles avec le marché commun, tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

20. Tous les accords conclus entre les sociétés acheteuses et les États exportateurs sont des accords entre entreprises. Pour apprécier correctement leur effet au sens des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome, il y a lieu de les considérer collectivement, car, ensemble, ils régissent effectivement une proportion significative des sources d'approvisionnement en sucre brut provenant de la canne à sucre dont peuvent disposer les raffineries de la Communauté économique européenne, et qui n'est soumis à aucun droit d'entrée. Chacun de ces accords a été conclu pour cinq ans et, à l'exception d'un seul, ils peuvent être renouvelés par l'acheteur pour une période de deux ans. Ils concernent l'achat et la vente et leur objet est d'assurer aux pays producteurs des débouchés à long terme dans la Communauté ainsi que des livraisons à long terme pour les acheteurs du Royaume-Uni. Tous contiennent une clause selon laquelle les prix doivent être révisés dans le sens de la hausse si l'un des vendeurs parvient à obtenir un prix plus favorable que les autres.

21. Cependant, rien n'indique que l'acheteur se soit trouvé dans une situation de monopsone. Les quantités de sucre qui tombent sous le coup du protocole doivent être acceptées par la Communauté, sans qu'il soit nécessaire cependant qu'elles entrent dans la Communauté par le truchement des raffineries existantes. Ces accords ont été conclus librement par les vendeurs. Ils n'ont aucun effet restrictif qui dépasse les obligations commerciales normales et réciproques entre vendeurs et acheteurs dans ce genre de contrats à long terme.

22. Les betteraveries de la Communauté semblent manifester un certain intérêt pour l'achat d'une partie du sucre préférentiel ; il convient de noter à cet égard que l'existence des accords n'empêche pas que certaines quantités de sucre puissent être acquises par d'autres entreprises intéressées par le raffinage du sucre brut. Ces quantités disponibles sont constituées par: 1) environ 170 000 tonnes de sucre préférentiel pour lesquels les accords ne prévoient aucun engagement ferme (quantités à option et autres),

et par

2) le sucre de canne brut produit dans les départements français d'outre-mer qui ne fait l'objet d'aucun contrat à long terme conclu avec des raffineries françaises.

23. Il convient de souligner que les accords conclus remplacent les arrangements antérieurs en vertu desquels le sucre brut était importé dans la Communauté. Ces contrats à long terme répondent au voeu exprimé par les pays en voie de développement ; ils sont considérés comme le meilleur moyen de maintenir les structures commerciales traditionnelles dans le nouveau contexte international et sont conformes aux objectifs visés à l'article 39 du traité.

24. Considérant ce qui précède, ces accords à eux seuls n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, ils ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.

Application de l'article 2 du règlement nº 17

25. La Commission déclare que, étant donné les faits dont elle a connaissance et eu égard à la situation juridique existante, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qu'une attestation négative peut être octroyée aux accords en cause, aussi longtemps que, en fait et en droit, la situation restera la même que celle qui existe au jour de la présente décision.

26. Des observations ont été adressées à la Commission de la part d'un tiers à la suite de la publication faite au Journal officiel des Communautés européennes nº C 229 du 27 septembre 1978 conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17. Celles-ci concernent l'intérêt qu'il y a pour une betteraverie de la Communauté à obtenir des fournitures limitées de sucre blanc et sont sans influence sur l'appréciation en fait et en droit exposée dans la présente décision en ce qui concerne les accords en cause,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Compte tenu des éléments dont la Commission a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne à l'égard des quatorze accords de fourniture à long terme de sucre de canne brut conclus par Tate and Lyle Refineries Ltd et Manbré Sugars Ltd avec les entreprises dont la liste figure à l'annexe de la présente décision et qui ont été notifiés.

Article 2

La présente décision est adressée à chacune des entreprises citées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'à: - Tate and Lyle Refineries Ltd, Leon House, High Street, Croydon, Royaume-Uni,

- Manbré Sugars Ltd, Winslow Road, Hammersmith, London W 6, Royaume-Uni.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1979.

Par la Commission

Raymond VOUEL

Membre de la Commission

ANNEXE

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