Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21980A0327(02)

Accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine de l' analyse des micropolluants organiques dans l' eau (action Cost 64 b "bis")

JO L 39 du 15.2.1980, p. 25–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/11/1982

Related Council decision

21980A0327(02)

Accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine de l' analyse des micropolluants organiques dans l' eau (action Cost 64 b "bis")

Journal officiel n° L 039 du 15/02/1980 p. 0025
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 18 p. 0022


++++

ACCORD DE CONCERTATION

Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau ( action Cost 64 b " bis " )

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

ci-après dénommée " Communauté " ,

LA NORVEGE , LE PORTUGAL , LA SUEDE ET LA SUISSE ,

ci-après dénommés " Etats non membres participants " ,

considérant qu'une action de recherche portant sur l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau et mise en oeuvre en application de l'accord signé le 23 novembre 1971 dans le cadre de la coopération européenne dans le secteur de la recherche scientifique et technique ( action Cost 64 b ) a donné des résultats très encourageants ;

considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine précité , poursuivant et élargissant l'action Cost 64 b , est de nature à contribuer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement ;

considérant que , par sa décision du 9 octobre 1978 , le Conseil des Communautés européennes a arrêté une action communautaire concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau ;

considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants , ci-après dénommés " Etats " , ont l'intention de réaliser , dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux , les recherches décrites à l'annexe A et qu'ils sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une concertation qu'ils estiment devoir être profitable de part et d'autre ;

considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des Etats un effort financier de l'ordre de 11 millions d'unités de compte européennes ,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier

La Communauté et les Etats non membres participants , ci-après dénommés " parties contractantes " , participent pour une période allant jusqu'au 3 novembre 1982 à une action concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau .

Cette action consiste dans la concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants . Les programmes couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A .

Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux .

Article 2

La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-Cost , ci-après dénommé " comité " .

Le comité arrête son règlement intérieur . Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes , ci-après dénommée " Commission " .

Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B .

Article 3

Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée , un chef de projet est nommé par la Commission en accord avec les Etats non membres participants .

Article 4

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à :

- 480 000 unités de compte européennes pour la Communauté , pour une période de quatre ans à compter du 4 novembre 1978 ,

- 32 000 unités de compte européennes pour chaque Etat non membre participant , pour la période visée à l'article 1er premier alinéa .

L'unité de compte européenne est celle définie par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application de ce règlement .

Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C .

Article 5

1 . Dans le cadre du comité , les Etats échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée . Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes . Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande .

2 . En accord avec le comité , la Commission établit des rapports d'activités annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats .

3 . A la fin de la période d'action concertée , la Commission , en accord avec le comité , transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action . Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier , sauf si un Etat s'y oppose . Dans ce cas , le rapport est traité comme confidentiel et distribué , sur demande et avec l'accord du comité , aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée .

Article 6

1 . Chacune des parties contractantes , après avoir signé le présent accord , notifie au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes , dans les meilleurs délais , l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord .

2 . Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 1 , le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à cette notification .

Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord , ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la notification a été transmise .

Les parties contractantes qui n'ont pas encore procédé à cette notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du comité pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord .

3 . Pendant une période de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur , le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres Etats européens ayant pris part à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971 . Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes . L'Etat qui adhère à l'accord devient partie contractante aux termes de l'article 1er à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion .

4 . Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 , la date d'entrée en vigueur du présent accord et le dépôt des instruments d'adhésion prévus au paragraphe 3 .

Article 7

Le présent accord , rédigé en un exemplaire unique en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , tous les textes faisant également foi , est déposé aux archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes , qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes .

Pour la Communauté économique européenne

Pour le gouvernement du royaume de Norvège

Pour le gouvernement de la république du Portugal

Pour le gouvernement du royaume de Suède

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

ANNEXE A

Programmes couverts par l'accord

1 . Echantillonnage et traitement des échantillons :

- développement général et évaluation des méthodes ,

- méthodes d'échantillonnage des sédiments et des organismes indicateurs .

2 . Analyse chromatographique en phase gazeuse .

3 . Couplage des chromatographes en phase gazeuse et des spectromètres de masse .

4 . Autres techniques de séparation :

- développement de méthodes de chromatographie en phase liquide ,

- amélioration de l'équipement ,

- autres techniques de séparation .

5 . Traitement et collecte des données :

- liste ( hard copy ) de spectres ,

- établissement d'une bibliothèque de spectres .

6 . Etablissement d'inventaires :

- inventaire des polluants ,

- liste de données sur la conversion .

ANNEXE B

Mandat et composition du comité de concertation Communauté-Cost " Analyse des micropolluants organiques dans l'eau "

1 . Le comité :

1.1 . contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement ;

1.2 . évalue les résultats de l'action et en titre les conclusions qui s'imposent quant à leur application ;

1.3 . assure l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord ;

1.4 . propose les orientations au chef de projet .

2 . Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats .

3 . Le comité est composé de deux délégués de la Commission , l'un en tant que représentant du programme d'action directe et l'autre en qualité de coordonnateur de l'action concertée de la Communauté , d'un délégué de chaque Etat non membre participant , d'un délégué de chaque Etat membre , en tant que représentant de son programme national , et du chef de projet . Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts .

ANNEXE C

Règles de financement

I . Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord relatif à une action concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau ( action Cost 64 b bis ) .

II . Au début de chaque exercice , la Commission adresse un appel de fonds à chacun des Etats non membres participants . Ces appels de fonds expriment la contribution de l'Etat non membre considérée à la fois en unités de compte européennes et dans la monnaie de cet Etat non membre , la valeur de l'unité de compte européenne étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds .

Chaque Etat non membre participant effectue le versement de la contribution annuelle en vertu de l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars . La contribution totale maximale effectuée par chaque Etat non membre participant s'élève à 32 000 unités de compte européennes . Tout retard dans le versement de la contribution annuelle donne lieu au paiement , par l'Etat non membre participant concerné , d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats au jour de l'échéance . Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard . Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard .

III . Les fonds provenant des contributions des Etats non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en les imputant à l'état de recettes du budget de la Commission en tant que recettes au sens de l'article 90 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes .

IV . L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe .

V . Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits ; en outre , la Commission assure cette gestion conformément aux règles internes en matière d'exécution du budget .

VI . Après la clôture de chaque exercice , une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise aux Etats non membres participants pour information .

Voir tableau : J.O .

Top