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Dokument 31979R2600

Règlement (CEE) n° 2600/79 de la Commission, du 23 novembre 1979, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisin et le moût de raisin concentré

JO L 297 du 24.11.1979, s. 15—19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 31/08/1983; abrogé par 31983R1059

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2600/oj

31979R2600

Règlement (CEE) n° 2600/79 de la Commission, du 23 novembre 1979, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisin et le moût de raisin concentré

Journal officiel n° L 297 du 24/11/1979 p. 0015 - 0019
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0048


****

( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 275 DU 1 . 11 . 1979 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .

( 4 ) JO NO L 262 DU 18 . 10 . 1979 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 DE LA COMMISSION

DU 23 NOVEMBRE 1979

RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISIN ET LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2397/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 7 , 8 PARAGRAPHE 3 , 9 PARAGRAPHE 5 , 12 PARAGRAPHE 4 ET 65 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2278/79 ( 4 ), A PREVU LES MODALITES RELATIVES AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISIN ET LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE ;

CONSIDERANT QU ' UNE MODIFICATION DE L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT S ' IMPOSE POUR PERMETTRE A TOUS LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE BENEFICIER DES MESURES COMPLEMENTAIRES QUI LEUR SONT RESERVEES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ; QU ' IL CONVIENT AUSSI DE REDUIRE LES QUANTITES MINIMALES DE MOUTS ET DE MOUTS CONCENTRES POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT AFIN DE MIEUX TENIR COMPTE , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LES QUANTITES DE MOUTS CONCENTRE , LES QUANTITES DE MOUT ET LES QUANTITES DE VIN ;

CONSIDERANT QUE , EN CODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 5 ), LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 A CHANGE LA NUMEROTATION DE SES ARTICLES ; QUE , COMPTE TENU DE LA NECESSITE D ' ADAPTER LES REFERENCES FIGURANT DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 , IL CONVIENT DE REFONDRE CE REGLEMENT DANS UN NOUVEAU TEXTE EN Y APPORTANT LES AMELIORATIONS QUI APPARAISSENT NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DES VINS DE TABLE , DES MOUTS DE RAISIN ET DES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES ; QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DE CE REGLEMENT , L ' OCTROI DES AIDES EST SUBORDONNE A LA CONCLUSION DE CONTRATS DE STOCKAGE ; QU ' IL Y A LIEU D ' ARRETER DES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION , LE CONTENU , LA DUREE DE VALIDITE ET LES EFFETS DE CES CONTRATS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT QUE LES CONTRATS SONT CONCLUS ENTRE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET LES PRODUCTEURS QUI LE DEMANDENT ; QU ' IL Y A LIEU DE DONNER UNE DEFINITION DU PRODUCTEUR ET , COMPTE TENU DES OBLIGATIONS A ASSURER PAR CELUI-CI , D ' EXIGER QU ' IL SOIT PROPRIETAIRE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DE STOCKAGE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UN CONTROLE EFFICACE DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE ; QUE , A CETTE FIN , IL SE REVELE NOTAMMENT NECESSAIRE DE PREVOIR QU ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE NE DOIT POUVOIR CONCLURE DES CONTRATS QUE POUR DES QUANTITES STOCKEES SUR LE TERRITOIRE DE CE MEME ETAT MEMBRE , ET QU ' IL DOIT ETRE INFORME DE TOUT CHANGEMENT INTERVENANT CONCERNANT LE PRODUIT ;

CONSIDERANT QU ' IL FAUT , POUR UNIFORMISER LES MODALITES DE LA CONCLUSION DES CONTRATS , QUE CEUX-CI SOIENT CONCLUS SELON UN MODELE IDENTIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ET SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE , POUR QUE LA CONCLUSION DES CONTRATS AIT UNE INFLUENCE SUR L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE , IL CONVIENT DE PRESCRIRE QU ' UN CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU QUE POUR UNE QUANTITE APPRECIABLE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER L ' AIDE AU STOCKAGE AUX PRODUITS QUI INFLUENCENT L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE NE FAIRE BENEFICIER DE L ' AIDE QUE LES PRODUITS EN VRAC ; QUE , DE MEME , LES CONTRATS DOIVENT PORTER UNIQUEMENT SUR DES PRODUITS D ' UN NIVEAU DE QUALITE SUFFISANT ; QUE , EN OUTRE , IL IMPORTE , D ' UNE PART , DE LIMITER , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE , LA CONCLUSION DES CONTRATS A DES VINS DONT L ' ELABORATION EST DEJA AVANCEE ET , D ' AUTRE PART , DE NE PAS EMPECHER EN COURS DE CONTRAT LES TRAITEMENTS OU PROCEDES OENOLOGIQUES NECESSAIRES A LA BONNE CONSERVATION D ' UN PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE , POUR FAVORISER L ' AMELIORATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION , IL CONVIENT DE FIXER LE TITRE ALCOOMETRIQUE MINIMAL DU VIN ET DU MOUT POUVANT FAIRE L ' OBJET DE MESURES DE STOCKAGE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT EN OUTRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE , POUR LE VIN DE TABLE OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , DE FIXER DES CONDITIONS PLUS STRICTES EN FONCTION DE LA QUALITE DE LA RECOLTE ; QUE , TOUTEFOIS , EN ATTENDANT L ' ADOPTION DE CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' APPLIQUER DES DISPOSITIONS PLUS RIGOUREUSES POUR LES PRODUITS STOCKES SUR LEUR TERRITOIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , AFIN D ' EVITER DES ABUS , DE CONFIRMER QU ' UN VIN DE TABLE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NE PEUT PAS ETRE RECONNU COMME V.Q.P.R.D .;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER QUE LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT N ' INFLUENCENT LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT D ' EN INTERDIRE LA COMMERCIALISATION AINSI QUE CERTAINES ACTIONS PREPARATOIRES A CELLE-CI AU COURS DE LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTRAT EST CONCLU ;

CONSIDERANT QUE , POUR POUVOIR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE MODIFIER CERTAINES CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRATS AU COURS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS , ET NOTAMMENT LA DUREE DU CONTRAT ; QUE LA DUREE DU CONTRAT DOIT NOTAMMENT ETRE RACCOURCIE SI UNE ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT EXIGE LA MISE SUR LE MARCHE IMMEDIATE DE CE PRODUIT OU LE REND IMPROPRE A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DOIT ETRE DETERMINE COMPTE TENU DES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET DES INTERETS ; QUE CES FRAIS NE PEUVENT VARIER SELON LE TYPE DE PRODUITS TANDIS QUE LES INTERETS SONT FONCTION DE LA VALEUR DES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CETTE SITUATION ET DANS LE BUT D ' UNE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES CONTRATS CONCLUS , IL CONVIENT DE FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE PAR GROUPES DE VINS DE TABLE ET DE MOUTS ; QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , IL Y A LIEU DE FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 OC EN APPLIQUANT AU MONTANT DE L ' AIDE POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE INFERIEURE A 1,24 A 20 * C UN COEFFICIENT DE 1,5 ;

CONSIDERANT QUE , PENDANT LA PERIODE DE VINIFICATION , LE PRODUCTEUR QUI A CONCLU UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE NE DISPOSE GENERALEMENT PAS DE SON MOUT POUR LES OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT A CAUSE DU DECALAGE ENTRE LE DEBUT DES OPERATIONS DE VINIFICATION ET LA PERIODE A LAQUELLE LES CONTRATS DE STOCKAGE VIENNENT A ECHEANCE ; QUE , POUR EVITER CET INCONVENIENT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES DANS LES CAS OU LE PRODUCTEUR DE VIN DOIT UTILISER SON MOUT POUR L ' ENRICHISSEMENT DE SES VENDANGES ;

CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES APPLICATIONS DIFFERENTES DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DELAIS POUR LE VERSEMENT DE L ' AIDE DUE AU PRODUCTEUR ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU , A LA DATE D ' ECHEANCE D ' UN CONTRAT , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION D ' UN NOUVEAU CONTRAT SONT REMPLIES ET LE PRODUCTEUR LE DEMANDE , LES FORMALITES DE CONCLUSION PEUVENT ETRE SIMPLIFIEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE VISES AUX ARTICLES 7 , 8 , 9 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 CI-APRES DENOMME " CONTRATS " .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " PRODUITS " LES VINS DE TABLE , LES MOUTS DE RAISINS ET LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES .

ARTICLE 2

1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NE CONCLUENT DE CONTRAT QU ' AVEC DES PRODUCTEURS ISOLES OU GROUPES .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRODUCTEUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI TRANSFORME OU FAIT TRANSFORMER :

- DU RAISIN FRAIS EN MOUTS DE RAISIN ,

- DU MOUT DE RAISIN EN MOUT DE RAISIN CONCENTRE ,

- DU RAISIN FRAIS , DU MOUT DE RAISIN OU DU MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE EN VIN .

2 . UN PRODUCTEUR NE PEUT CONCLURE UN CONTRAT QUE POUR UN PRODUIT ELABORE PAR SES SOINS OU SOUS SA RESPONSABILITE ET DONT IL EST ENCORE LE PROPRIETAIRE .

ARTICLE 3

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT CONCLURE UN CONTRAT QUE POUR UN PRODUIT STOCKE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE .

ARTICLE 4

1 . LE CONTRAT EST ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES AU MOINS . UN EXEMPLAIRE EST DESTINE AU PRODUCTEUR , UN AUTRE CONSERVE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

2 . LE CONTRAT MENTIONNE AU MOINS :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU OU DES PRODUCTEURS CONCERNES ;

B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

C ) LES ELEMENTS TECHNIQUES SUIVANTS :

- LA NATURE DU PRODUIT ( VIN , MOUT DE RAISIN OU MOUT DE RAISIN CONCENTRE ),

- LE LIEU DE STOCKAGE ,

- LES INDICATIONS PERMETTANT D ' IDENTIFIER LES RECIPIENTS DANS LESQUELS LE PRODUIT EST STOCKE ,

- LA QUANTITE ,

- LA COULEUR ,

- LE TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL POUR LE VIN ,

- LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS POUR LE VIN ,

- LA TENEUR EN ACIDITE TOTALE , EXPRIMEE EN GRAMMES PAR LITRE OU EN MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE POUR LE VIN ,

- LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE , EXPRIMEE EN GRAMMES PAR LITRE OU EN MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE POUR LE VIN ,

- LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL , EXPRIMEE EN MILLIGRAMME PAR LITRE ,

- LA DENSITE DANS LE CAS DU MOUT OU DU MOUT CONCENTRE ;

D ) LE MONTANT DE L ' AIDE ;

E ) LES DATES AFFERENTES A L ' EXECUTION DU CONTRAT , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT :

A ) EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNE , NOTAMMENT LA MENTION :

- DU CEPAGE ,

- DE LA REGION DE PRODUCTION DES RAISINS ;

B ) RENONCER , EN CE QUI CONCERNE LE VIN BLANC , A L ' INDICATION DE LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE .

ARTICLE 5

SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LES CONTRATS PORTENT SUR UNE QUANTITE MINIMALE DE 100 HECTOLITRES POUR LES VINS , DE 30 HECTOLITRES POUR LES MOUTS ET DE 10 HECTOLITRES POUR LES MOUTS CONCENTRES .

ARTICLE 6

1 . POUR FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT , LES PRODUITS DOIVENT ETRE EN VRAC AU MOMENT DE LA CONCLUSION DUDIT CONTRAT ET , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE , ILS DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS PREVUES POUR ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

2 . A L ' EXCEPTION DES VINS DE TABLE DES TYPES R III , A II ET A III , LES VINS DE TABLE DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EGAL OU SUPERIEUR A 10 % VOL .

SANS PREJUDICE DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR POUR LES PRODUITS STOCKES SUR LEUR TERRITOIRE , DES CONDITIONS PLUS STRICTES , RELATIVES A LA QUALITE DES VINS DE TABLE QUI FONT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE , PEUVENT ETRE PREVUES CHAQUE ANNEE EN FONCTION DE LA QUALITE DE LA RECOLTE .

3 . LES MOUTS DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL EGAL OU SUPERIEUR AU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL MINIMAL PREVU POUR LA ZONE VITICOLE DONT ILS SONT ISSUS .

4 . UN BULLETIN D ' ANALYSE , DATANT DE MOINS D ' UN MOIS , EST JOINT A LA DEMANDE DE CONCLUSION DU CONTRAT . CE BULLETIN MENTIONNE AU MOINS LES DONNEES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ).

5 . UN CONTRAT POUR UN VIN DE TABLE NE PEUT ETRE CONCLU AVANT LA DATE DU PREMIER SOUTIRAGE DU VIN CONCERNE .

6 . EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU PRESENT ARTICLE , LES CONDITIONS VISEES AUDIT ALINEA SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

7 . UN VIN DE TABLE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NE PEUT PAS , PAR LA SUITE , ETRE RECONNU COMME V.Q.P.R.D .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES POUR ASSURER LES CONTROLES NECESSAIRES ET NOTAMMENT PERMETTRE LA VERIFICATION DE L ' IDENTITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ET GARANTIR QUE LE VOLUME DU PRODUIT STOCKE CORRESPOND AUX INDICATIONS RETENUES DANS CE MEME CONTRAT .

2 . LES PRODUCTEURS SONT TENUS DE PERMETTRE A TOUT MOMENT LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 8

UN CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU POUR UNE PERIODE DEBUTANT AVANT LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .

ARTICLE 9

SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS CONCLUS EN VERTU DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LES CONTRATS POUR LES VINS DE TABLE STIPULENT QU ' IL PEUT ETRE MIS FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DES PRODUCTEURS POUR L ' ENSEMBLE OU POUR UNE PARTIE DES QUANTITES STOCKEES LORSQUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT REMPLIES .

LA DECISION DE METTRE FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DES PRODUCTEURS EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 10

1 . EN CAS D ' ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI , LE PRODUCTEUR EN INFORME SANS DELAI L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . L ' INFORMATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN BULLETIN D ' ANALYSE JUSTIFICATIF .

2 . DANS LE CAS OU , LORS D ' UN CONTROLE EFFECTUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION OU TOUT AUTRE ORGANISME DE CONTROLE , IL EST CONSTATE QU ' UN PRODUIT FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT A , AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI , SUBI UNE ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN AVISE SANS DELAI LE PRODUCTEUR . CETTE INFORMATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN BULLETIN D ' ANALYSE JUSTIFICATIF .

3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT , EN FONCTION DES ELEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , DECIDER DE METTRE FIN ANTICIPATIVEMENT AU CONTRAT . IL PEUT , A CETTE FIN , PRESCRIRE QU ' IL SOIT PROCEDE A UNE VERIFICATION DESDITS ELEMENTS .

ARTICLE 11

LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE DES PRODUITS , VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST FIXE , DE MANIERE FORFAITAIRE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE , COMME SUIT :

A ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES RI , RII , RIII ET A I ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0096 ECU ;

B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0141 ECU ;

C ) POUR LES MOUTS D ' UNE MASSE VOLUMIQUE INFERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :

- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES AUTRES QUE CEUX DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0115 ECU ,

- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0169 ECU ;

D ) POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , AYANT UNE MASSE VOLUMIQUE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :

- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) PREMIER TIRET , A 0,0383 ECU ;

- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) DEUXIEME TIRET , A 0,0423 ECU .

ARTICLE 12

AU DEBUT DE LA CAMPAGNE VITICOLE , LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PEUT ETRE OUVERTE AUX PRODUCTEURS DEVANT , POUR L ' ENRICHISSEMENT DE LEURS VENDANGES , UTILISER CES PRODUITS .

ARTICLE 13

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE :

A ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A COURT TERME , AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT ;

B ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A LONG TERME , PAR TROIS VERSEMENTS EFFECTUES CHACUN AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE DERNIER JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE .

ON ENTEND PAR TRIMESTRE LES PERIODES DE TROIS MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA PRISE D ' EFFET DU CONTRAT . LE MONTANT A VERSER EST CELUI DU POUR LE TRIMESTRE ECOULE .

2 . DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ET A L ' ARTICLE 12 , L ' AIDE EST DUE AU PRORATA DE LA DUREE EFFECTIVE DU CONTRAT . LE VERSEMENT DE CETTE AIDE EST EFFECTUE AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT .

ARTICLE 14

PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT :

A ) LE PRODUCTEUR NE PEUT METTRE EN VENTE OU VENDRE NI D ' AUCUNE AUTRE MANIERE COMMERCIALISER LE PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ;

B ) LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT NE PEUVENT ETRE SOUMIS QU ' AUX TRAITEMENTS OU AUX PROCEDES OENOLOGIQUES NECESSAIRES A LEUR BONNE CONSERVATION ;

C ) LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT NE PEUVENT ETRE CONDITIONNES DANS DES RECIPEINTS CONTENANT MOINS DE 50 LITRES .

ARTICLE 15

LE PRODUCTEUR INFORME PREALABLEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE TOUT CHANGEMENT INTERVENANT AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT ET CONCERNANT :

A ) LE LIEU DE STOCKAGE

OU

B ) LE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT , SI CE CHANGEMENT ENTRAINE UNE MODIFICATION DU NOMBRE DES RECIPIENTS DANS LESQUELS LE PRODUIT EST STOCKE .

ARTICLE 16

1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI LE PRODUCTEUR NE REMPLIT PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU CONTRAT , L ' AIDE N ' EST PAS DUE .

2 . DANS LE CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .

3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION INFORMENT LA COMMISSION DE LA SUITE DONNEE AUX DEMANDES DE RECOURS A LA CLAUSE DE FORCE MAJEURE .

ARTICLE 17

DANS LES CAS OU , A L ' EXPIRATION DE LA VALIDITE DU CONTRAT POUR LES VINS DE TABLE , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION DE CONTRATS SONT ENCORE REMPLIES , TANT EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DES PRIX , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES VISEES AU PRESENT REGLEMENT :

- UN NOUVEAU CONTRAT PEUT ETRE CONCLU POUR CE VIN DE TABLE ,

- LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT VALIDER , SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR , L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE EN ADAPTANT LES MENTIONS .

ARTICLE 18

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE DESIGNE UN ORGANISME D ' INTERVENTION HABILITE A METTRE EN OEUVRE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 7 , 8 , 9 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET AU PRESENT REGLEMENT .

2 . IL COMMUNIQUE SANS DELAI A LA COMMISSION LE NOM ET L ' ADRESSE DE CET ORGANISME .

3 . LES ETATS MEMBRES OU LES CONTRATS SONT CONCLUS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT :

A ) LES QUANTITES DE PRODUITS SOUS CONTRAT AU DEBUT DU MOIS CONSIDERE ;

B ) LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS DES CONTRATS ONT ETE CONCLUS OU ONT EXPIRE DURANT LE MOIS CONSIDERE ;

C ) LES QUANTITES DE PRODUITS SOUS CONTRAT A LA FIN DU MOIS CONSIDERE .

ARTICLE 19

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST ABROGE .

ARTICLE 20

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 5 EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

Nahoru