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Document 31979R2547

Règlement (CEE) n° 2547/79 de la Commission, du 16 novembre 1979, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur viti-vinicole

JO L 290 du 17.11.1979, p. 48–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1986; abrog. implic. par 31986R0646

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2547/oj

31979R2547

Règlement (CEE) n° 2547/79 de la Commission, du 16 novembre 1979, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 290 du 17/11/1979 p. 0048 - 0050
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0040


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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 275 DU 1 . 11 . 1979 , P . 4 .

( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 69 .

( 6 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 60 .

( 7 ) JO NO L 342 DU 11 . 12 . 1976 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2547/79 DE LA COMMISSION DU 16 NOVEMBRE 1979 FIXANT LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2397/79 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20 PARAGRAPHE 4 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE UNE EXPORTATION ECONOMIQUEMENT IMPORTANTE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT SUR LA BASE DES PRIX DE CES PRODUITS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION ; QUE , TOUTEFOIS , DES RESTITUTIONS NE PEUVENT ETRE ACCORDEES QUE POUR LES PRODUITS FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 345/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 5 ) ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 345/79 , LES RESTITUTIONS DOIVENT ETRE FIXEES EN PRENANT EN CONSIDERATION LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES D ' EVOLUTION , D ' UNE PART , DES PRIX DES PRODUITS ET DES DISPONIBILITES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET , D ' AUTRE PART , DES PRIX DE CES PRODUITS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL ; QU ' IL DOIT EGALEMENT ETRE TENU COMPTE DES FRAIS VISES AUDIT ARTICLE , AINSI QUE DE L ' ASPECT ECONOMIQUE DES EXPORTATIONS ENVISAGEES ; QUE DOIVENT EGALEMENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LES OBJECTIFS DEFINIS AUDIT ARTICLE ET L ' INTERET QU ' IL Y A D ' EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 345/79 , LES PRIX SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE DOIVENT ETRE ETABLIS COMPTE TENU DES PRIX PRATIQUES QUI SE REVELENT LES PLUS FAVORABLES POUR L ' EXPORTATION ; QUE LES PRIX DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DOIVENT ETRE ETABLIS COMPTE TENU DES COURS ET PRIX VISES AU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU COMMERCE INTERNATIONAL OU LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE CERTAINS MARCHES PEUVENT RENDRE NECESSAIRE LA DIFFERENCIATION DE LA RESTITUTION , POUR UN PRODUIT DETERMINE , SUIVANT LA DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , A I , A II ET A III DEFINIS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 340/79 DU CONSEIL ( 6 ) PEUVENT ACTUELLEMENT FAIRE L ' OBJET D ' EXPORTATIONS ECONOMIQUEMENT IMPORTANTES ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/76 DE LA COMMISSION , DU 10 DECEMBRE 1976 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 7 ) , LA RESTITUTION DOIT ETRE FIXEE AU MOINS UNE FOIS TOUS LES SIX MOIS ; QUE , EN CAS DE NECESSITE , ELLE PEUT ETRE MODIFIEE DANS L ' INTERVALLE DE DEUX FIXATIONS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU REGIME DES RESTITUTIONS , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE CALCUL DE CES DERNIERES ;

- POUR LES MONNAIES QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL AU COMPTANT DE 2,25 % , UN TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ,

- POUR LES AUTRES MONNAIES , UN TAUX DE CONVERSION BASE SUR LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT DE CHACUNE DE CES MONNAIES , CONSTATE PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE , PAR RAPPORT AUX MONNAIES DE LA COMMUNAUTE VISEES AU TIRET PRECEDENT ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES REGLES ET MODALITES RAPPELEES CI-DESSUS A LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE , ET NOTAMMENT AU COURS ET PRIX DES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , CONDUIT A FIXER LES RESTITUTIONS CONFORMEMENT A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 345/79 SONT FIXEES A L ' ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * MONTANT DE LA RESTITUTION EN ECUS /% VOL/HL

EX 22.05 C I CII * VIN DE TABLE BLANC , AUTRE QUE DES VINS DE TABLE BLANCS DES TYPES A II ET A III , AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 9,5 % VOL ET NON SUPERIEUR A 14 % VOL :

- POUR LES EXPORTATIONS VERS TOUTES LES DESTINATIONS , A L ' EXCEPTION DES PAYS TIERS SITUES SUR LE CONTINENT AMERICAIN Y COMPRIS LES ILES Y RATTACHEES POLITIQUEMENT AINSI QUE DES PAYS TIERS FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2223/70 ET DE LA GRECE * 1,05

EX 22.05 C I CII * VIN DE TABLE ROUGE OU ROSE AUTRE QUE LE VIN DE TABLE DU TYPE R III , AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 9,5 % VOL ET NON SUPERIEUR A 14 % VOL :

- POUR LES EXPORTATIONS VERS TOUTES LES DESTINATIONS , A L ' EXCEPTION DES PAYS TIERS SITUES SUR LE CONTINENT AMERICAIN Y COMPRIS LES ILES Y RATTACHEES POLITIQUEMENT AINSI QUE DES PAYS TIERS FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2223/70 ET DE LA GRECE * 1,05

MONTANT DE LA RESTITUTION ECUS/HL

EX 22.05 C I CII * VINS DE TABLE BLANCS DES TYPES A II ET A III ( VIN DE TABLE BLANC PROVENANT EXCLUSIVEMENT DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER , DU TYPE MUELLER-THURGAU OU DU TYPE RIESLING ) :

- POUR LES EXPORTATIONS VERS TOUTES LES DESTINATIONS , A L ' EXCEPTION DES PAYS TIERS SITUES SUR LE CONTINENT AMERICAIN Y COMPRIS LES ILES Y RATTACHEES POLITIQUEMENT AINSI QUE DES PAYS TIERS FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2223/70 ET DE LA GRECE * 5,5

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