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Document 31979R2537

Règlement (CEE) n° 2537/79 du Conseil, du 12 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour la vente au détail, de la sous-position 50.05 A du tarif douanier commun (année 1980)

JO L 290 du 17.11.1979, p. 11–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2537/oj

31979R2537

Règlement (CEE) n° 2537/79 du Conseil, du 12 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour la vente au détail, de la sous-position 50.05 A du tarif douanier commun (année 1980)

Journal officiel n° L 290 du 17/11/1979 p. 0011 - 0013


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REGLEMENT ( CEE ) NO 2537/79 DU CONSEIL

DU 12 NOVEMBRE 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LES FILS ENTIEREMENT DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , DE LA SOUS-POSITION 50.05 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ( ANNEE 1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU ' IL EXISTE UNE PRODUCTION DES FILS DE BOURRE DE SOIE DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , BIEN QUE CETTE PRODUCTION PUISSE COUVRIR TOUS LES BESOINS DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DE SON VOLUME GLOBAL , IL N ' EN EST PAS AINSI EN CE QUI CONCERNE LES FILS ENTIEREMENT DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ); QU ' IL EN RESULTE UN APPROVISIONNEMENT INSUFFISANT DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , DES LORS , L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE POUR CES QUALITES DE FILS DEPEND DES IMPORTATIONS POUR UNE PART NON NEGLIGEABLE ; QUE L ' APPLICATION INTEGRALE DU DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN AURAIT POUR EFFET DE SOUMETTRE CES PRODUITS A UNE CHARGE DOUANIERE NON NEGLIGEABLE ALORS QUE LES PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DE FILS DE SOIE SE TROUVENT EN FORTE CONCURRENCE AVEC DES PRODUITS ANALOGUES FABRIQUES A PARTIR D ' AUTRES MATIERES ; QUE L ' APPROVISIONNEMENT INSUFFISANT , EN LIAISON AVEC LA CONCURRENCE AU NIVEAU DES PRODUITS FINIS , POURRAIT AVOIR DES INCIDENCES DEFAVORABLES POUR LES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES ;

CONSIDERANT QUE LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE FILS DE BOURRE DE SOIE EN QUESTION EST DE 3,5 % ; QUE , POUR LA FIXATION DU DROIT CONTINGENTAIRE , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE , D ' UNE PART , DE LA SITUATION DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE PRODUCTRICE DE FILS DE BOURRE DE SOIE ET , D ' AUTRE PART , DE CELLES DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DE CES FILS , EN CE QUI CONCERNE LEUR APPROVISIONNEMENT A DES CONDITIONS FAVORABLES ; QU ' UN DROIT CONTINGENTAIRE NUL POURRAIT REPONDRE AU MIEUX AUX EXIGENCES ENONCEES CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS AU COURS DES DERNIERES ANNEES CONDUIT A PREVOIR QUE LES BESOINS COMMUNAUTAIRES D ' IMPORTATION DE FILS EN QUESTION POURRAIENT SE SITUER A UN NIVEAU DE 220 TONNES POUR L ' ANNEE 1980 ; QUE L ' OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE D ' UN TEL VOLUME NE SEMBLE PAS POUVOIR PORTER ATTEINTE A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES CONCERNES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE DU PRODUIT EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES , CALCULES , D ' UNE PART , D ' APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QUE , DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES STATISTIQUES COMPLETES SONT DISPONIBLES , LES IMPORTATIONS DES PRODUITS DE LA POSITION 50.05 DE CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE REPRESENTENT , PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DE CES PRODUITS , LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES :

// // 1976 // 1977 // 1978 //

//

BENELUX // 0 // 0 // 0 //

DANEMARK // 0 // 0 // 0 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 1,16 // 52,298 // 1,53 //

FRANCE // 11,54 // 0 // 16,60 //

IRLANDE // 0 // 0 // 0 //

ITALIE // 62,15 // 0,261 // 67,35 //

ROYAUME-UNI // 25,15 // 47,441 // 14,52 ; //

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DES PREVISIONS QU ' IL EST POSSIBLE D ' EFFECTUER , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUVENT APPROXIMATIVEMENT S ' ETABLIR COMME SUIT :

BENELUX0,52 DANEMARK0,52 ALLEMAGNE ( RF)10,36

FRANCE41,45 IRLANDE0,52 ITALIE25,91 ROYAUME-UNI20,72 ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DUDIT PRODUIT DANS LES DIFFERENTES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI , EN L ' OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A 87 % ENVIRON DU VOLUME CONTINGENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE AU TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , LE DROIT AUTONOME DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES FILS ENTIEREMENT DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , DE LA SOUS- POSITION 50.05 A , EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 220 TONNES .

ARTICLE 2

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 193 TONNES DE CE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 S ' ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES :

( EN TONNES ) BENELUX1 DANEMARK1 ALLEMAGNE ( RF)20 FRANCE80 IRLANDE1 ITALIE50 ROYAUME-UNI40 . 2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 27 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

ARTICLE 3

1 . SI LA QUOTE-PART D ' UN ETAT MEMBRE , FIXEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE , S ' IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES DANS CES PARAGRAPHES , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 4

LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1980 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DE FILS ENTIEREMENT DE BOURRE DE SOIE REALISEES JUSQU ' AU 15 SEPTEMBRE 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QU ' EVENTUELLEMENT LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU ' ILS REVERSENT A LA RESERVE .

ARTICLE 6

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT , DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA RESERVE .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1980 , DU VOLUME DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEURS PARTS CUMULEES DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DU PRODUIT EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L ' IMPUTATION SUR LEURS QUOTES-PARTS DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION , AU FUR ET A MESURE QUE CE PRODUIT EST PRESENTE EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

4 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 .

ARTICLE 8

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 NOVEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . GIBBONS

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