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Document 31979R1464

Règlement (CEE) n° 1464/79 de la Commission, du 13 juillet 1979, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application des préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne aux produits textiles de pays en voie de développement

JO L 177 du 14.7.1979, p. 34–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1464/oj

31979R1464

Règlement (CEE) n° 1464/79 de la Commission, du 13 juillet 1979, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application des préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne aux produits textiles de pays en voie de développement

Journal officiel n° L 177 du 14/07/1979 p. 0034 - 0034
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0243


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( 1 ) JO NO L 154 DU 21 . 6 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 375 DU 30 . 12 . 1978 , P . 71 .

( 3 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1979 , P . 1 , P . 54 , P . 57 ET P . 60 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1464/79 DE LA COMMISSION

DU 13 JUILLET 1979

RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES POUR L ' APPLICATION DES PREFERENCES TARIFAIRES ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX PRODUITS TEXTILES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1195/79 DU CONSEIL , DU 12 JUIN 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1195/79 A ETABLI , POUR UNE PERIODE DE SIX MOIS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 , DES DISPOSITIONS ANALOGUES A CELLES FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3157/78 DU CONSEIL ( 2 );

CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS VISES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1195/79 , DES REGLES DOIVENT ETRE DEFINIES EN CE QUI CONCERNE TANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES PRODUITS ACQUIERENT LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES QUE LA JUSTIFICATION DE CE CARACTERE ET LES MODALITES DE SON CONTROLE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE , AUX MEMES CONDITIONS , LES DISPOSITIONS PREVUES POUR LES PRODUITS TEXTILES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 148/79 , ( CEE ) NO 149/79 , ( CEE ) NO 150/79 ET ( CEE ) NO 151/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) CONCERNANT LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUIT ORIGINAIRE POUR L ' APPLICATION DES PREFERENCES TARIFAIRES ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CERTAINS PRODUITS DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , QUI ETAIENT APPLICABLES POUR CES PRODUITS DURANT LE PREMIER SEMESTRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE L ' ORIGINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 148/79 , ( CEE ) NO 149/79 , ( CEE ) NO 150/79 ET ( CEE ) NO 151/79 SONT VALABLES POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1195/79 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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