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Document 31978R2788

Règlement (CEE) n° 2788/78 de la Commission, du 29 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2695/77 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de produits destinés à certaines catégories d' aérodynes ou de bateaux au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation

JO L 333 du 30.11.1978, p. 25–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2788/oj

31978R2788

Règlement (CEE) n° 2788/78 de la Commission, du 29 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2695/77 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de produits destinés à certaines catégories d' aérodynes ou de bateaux au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation

Journal officiel n° L 333 du 30/11/1978 p. 0025 - 0027
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 6 p. 0262
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 5 p. 0132
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 5 p. 0132


****

( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 314 DU 8 . 12 . 1977 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/78 DE LA COMMISSION

DU 29 NOVEMBRE 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES D ' AERODYNES OU DE BATEAUX AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 DE LA COMMISSION ( 4 ) DETERMINE LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES D ' AERODYNES OU DE BATEAUX AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION ; QUE , TOUTEFOIS , LE DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 1ER DE CE MEME REGLEMENT PREVOIT QUE , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 , SES DISPOSITIONS NE S ' APPLIQUENT PAS " AUX MATERIELS EXPEDIES PAR LA VOIE AERIENNE D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE AUX FINS DE L ' ENTRETIEN OU DE LA REPARATION DES AERODYNES , SOIT DANS LE CADRE D ' ACCORDS D ' ECHANGES CONCERNANT CES MATERIELS , SOIT POUR DES BESOINS PROPRES , PAR DES COMPAGNIES AERIENNES ASSURANT DES TRANSPORT INTERNATIONAUX " ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L ' APPLICATION , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 , DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 A CES MATERIELS SERAIT DE NATURE A CAUSER DES DIFFICULTES AUX COMPAGNIES AERIENNES , CES MATERIELS ETANT GENERALEMENT DESTINES A ETRE EXPEDIES D ' URGENCE POUR ETRE MONTES SUR DES AVIONS IMMOBILISES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE SURMONTER CES DIFFICULTES , IL CONVIENT DE SIMPLIFIER LES FORMALITES AFFERENTES A LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE DANS LE CADRE DE LAQUELLE L ' EXPEDITION DE CES MATERIELS S ' EFFECTUE ET DE PREVOIR , EU EGARD AU CARACTERE SPECIFIQUE DE CES MOUVEMENTS DE MATERIELS , L ' APPLICATION D ' UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE QUE CELLE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 ; QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 1ER ET L ' ARTICLE 2 SONT REMPLACES PAR LES ARTICLES 1ER A 10 CI-APRES :

" ARTICLE PREMIER

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 10 CI-APRES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 EST APPLICABLE AUX PRODUITS INDIQUES AUX ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , LE DELAI D ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE EST DE CINQ ANS .

ARTICLE 3

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 MAIS SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE CONTROLE DES MARCHANDISES A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 N ' EST PAS REQUIS POUR LE TRANSPORT DE MATERIELS EXPEDIES PAR LA VOIE AERIENNE D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE , AUX FINS DE L ' ENTRETIEN OU DE LA REPARATION DES AERODYNES , SOIT DANS LE CADRE D ' ACCORD D ' ECHANGES CONCERNANT CES MATERIELS , SOIT POUR DES BESOINS PROPRES , PAR DES COMPAGNIES AERIENNES ASSURANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX . EN OUTRE , POUR CES MEMES MATERIELS , LES FORMALITES AFFERENTES A LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE SONT ALLEGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 A 8 .

ARTICLE 4

LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN , OU LE DOCUMENT EQUIVALENT , VAUT DECLARATION OU DOCUMENT T 2 A LA CONDITION QU ' IL PORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :

A ) LA DENOMINATION DE LA COMPAGNIE AERIENNE EXPEDITRICE ;

B ) LA DENOMINATION DE L ' AEROPORT DE DEPART ;

C ) LA DENOMINATION DE LA COMPAGNIE AERIENNE DESTINATAIRE ;

D ) LA DENOMINATION DE L ' AEROPORT DE DESTINATION ;

E ) LA DESIGNATION DES MATERIELS ;

F ) LE NOMBRE DE PIECES .

LES INDICATIONS REPRISES A L ' ALINEA QUI PRECEDE PEUVENT ETRE PRODUITES EGALEMENT SOUS FORME DE CODE OU PAR REFERENCE A UN DOCUMENT QUI Y EST ANNEXE .

EN OUTRE , LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN , OU LE DOCUMENT EQUIVALENT , DOIT ETRE REVETU AU RECTO , EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE , D ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- T 2 - DESTINATION PARTICULIERE

- T 2 - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL

- T 2 - BESONDERE VERWENDUNG

- T 2 - ENDE-USE

- T 2 - DESTINAZIONE PARTICOLARE

- T 2 - BIJZONDERE BESTEMMING

ARTICLE 5

LA COMPAGNIE AERIENNE EXPEDITRICE DES MATERIELS DEVIENT , POUR L ' OPERATION DE TRANSPORT , PRINCIPAL OBLIGE .

ARTICLE 6

DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , CHAQUE COMPAGNIE AERIENNE EXPEDITRICE OU DESTINATAIRE DES MATERIELS VISES A L ' ARTICLE 3 TIENT A LA DISPOSITION DES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES , AUX FINS DE CONTROLE DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LA COMPTABILITE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 .

ARTICLE 7

1 . LA COMPAGNIE AERIENNE EXPEDITRICE CONSERVE UN EXEMPLAIRE DE LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN OU DU DOCUMENT EQUIVALENT A L ' APPUI DE SA COMPTABILITE ET TIENT , DANS LES CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE DEPART , UN AUTRE EXEMPLAIRE A LA DISPOSITION DU BUREAU DE DEPART .

2 . LA COMPAGNIE AERIENNE DESTINATAIRE CONSERVE UN EXEMPLAIRE DE LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN OU DU DOCUMENT EQUIVALENT A L ' APPUI DE SA COMPTABILITE ET REMET , DANS LES CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION , UN AUTRE EXEMPLAIRE AU BUREAU DE DESTINATION .

3 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , LES MATERIELS VISES A L ' ARTICLE 3 , TRANSPORTES SELON LA PROCEDURE ETABLIE PAR LE PRESENT REGLEMENT , NE SONT PRESENTES NI AU BUREAU DE DEPART NI AU BUREAU DE DESTINATION .

ARTICLE 8

1 . LE PRINCIPAL OBLIGE A REMPLI LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , AU MOMENT OU , D ' UNE PART , LES MATERIELS INTACTS ET LES EXEMPLAIRES DE LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN OU DU DOCUMENT EQUIVALENT , VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 QUI ONT ACCOMPAGNE L ' ENVOI , SONT REMIS A LA COMPAGNIE AERIENNE DESTINATAIRE DANS LES LIEUX AGREES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION ET OU D ' AUTRE PART , CES MATERIELS SONT INSCRITS DANS LA COMPTABILITE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 .

2 . LA REMISE DES MATERIELS , DES EXEMPLAIRES DE LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN OU DU DOCUMENT EQUIVALENT AINSI QUE L ' INSCRIPTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT AVOIR LIEU AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE CINQ JOURS A PARTIR DE LA DATE DU DEPART DE L ' AVION TRANSPORTANT LESDITS MATERIELS .

ARTICLE 9

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , LES OBLIGATIONS DECOULANT DUDIT REGLEMENT PASSENT DE LA COMPAGNIE AERIENNE EXPEDITRICE A LA COMPAGNIE AERIENNE DESTINATAIRE AU MOMENT VISE A L ' ARTICLE 8 .

ARTICLE 10

PAR DEROGATION AUX ARTICLES 10 PREMIER ALINEA ET 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 , L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE A UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE PREVUE PAR LE REGIME TARIFAIRE FAVORABLE VISE A L ' ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT OU L ' EXPORTATION DE LA MARCHANDISE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EST ADMISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES LORSQUE , A LEUR AVIS , DES RAISONS ECONOMIQUES LE JUSTIFIENT . "

2 . L ' ARTICLE 3 ET L ' ARTICLE 4 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT L ' ARTICLE 11 ET L ' ARTICLE 12 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 NOVEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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